ACCORD DE NEGOCIATION SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE PUIG FRANCE
ENTRE :
La société PUIG FRANCE SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 380 681 833 dont le siège est situé 65/67 avenue des Champs Elysées 75008 Paris représentée par Mme xxxx agissant en sa qualité de DRH France Benelux et dument mandaté à cet effet.
Ci-après la «
Société » ou « Puig France »,
ET :
Les organisations syndicales :
C.F.E – C.G.C représentée par M.xxx, dument habilité par son organisation syndicale ;
C.F.D.T. représentée par Mme. Xx dument habilitée par son organisation syndicale.
Ci-après les «
Organisations syndicales » ou « OS »,
Ensemble les « Parties », et individuellement une « Partie ».
PRÉAMBULE La Société, est particulièrement sensible aux efforts consentis par l’ensemble des salariés qui participent au rayonnement de la Société et des marques développées et commercialisées par Puig à travers le Monde, ce dans un contexte concurrentiel extrêmement exigeant.
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifiée par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise du 29 novembre 2023, les Parties se sont réunies le 26 avril et 14 mai 2024 afin de convenir et définir la définition de « l’augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal, ainsi que les conséquences de cette caractérisation au regard des obligations de la Société en termes de partage de la valeur.
Le présent accord a donc également pour objet de fixer la modalité de partage de la valeur ajoutée retenue par la Société en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, dans l’objectif d’associer au mieux les salariés aux résultats de l’entreprise mais également d’encourager les efforts collectifs en vue du développement de l’activité de la Société, et ce en application des dispositions de l’article L. 3446-1 du Code du travail.
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer la définition de l’évènement/situation susceptible de constituer une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net de la société et susceptibles de déclencher une négociation sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements qui composent la Société sur le territoire français métropolitain à savoir, à la date de conclusion du présent accord :
L’établissement de Paris (RCS Paris, 380 681 833 00055, 380 681 833 00089)
L’établissement de Chartres (RCS Chartres, 380 681 833 00063).
Article 3 – définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
La Société souhaite que le partage de la valeur ajoutée reflète l’effort collectif de l’ensemble du personnel quel que soient les corps de métiers. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de définir ce que constitue une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » au sens du dispositif mis en place au sein de la Société en application du présent accord comme :
xxxx
Article 4 – Modalités de négociation
Les Parties conviennent d’engager la négociation sur le partage de la valeur visée à l’article L. 3346-1 du Code du travail dans un délai de trois (3) mois suivant l’arrêté des résultats fiscaux permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société.
Article 5 – Modalités de partage de la valeur
Conformément à l’article à l’article L. 3346-1 du Code du travail, paragraphe 1, 3°, l'ouverture de la négociation sur le partage de la valeur aura alors pour objet de définir une modalité de partage de valeur parmi les options suivantes :
le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 du Code du travail si les accords en vigueur dans la Société ont donné lieu à des versements à ce titre ;
l’abondement d’un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, Perco d'entreprise ou interentreprises, Pereco) ; ou
le versement d’une prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Il est rappelé que la distribution d’une quelconque prime, à l’issue de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée qui sera déclenchée, reposera sur l’application des conditions et critères définis dans l’accord conclut à cette occasion, et que ce versement potentiel demeurera strictement aléatoire.
Il est également rappelé que le bénéfice net fiscal peut varier d’un exercice à un autre (voire être nul), et donc il est possible que l’obligation de négociation sur le partage de la valeur ajoutée ne soit pas déclenchée d’une année sur l’autre, voir plusieurs années à la suite.
En toute hypothèse, si cette négociation aboutissait au versement d’une quelconque prime, cette dernière ne saurait constituer une rémunération garantie, ni un avantage de quelque nature que ce soit, au regard notamment de la législation du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 6 – Entrée en vigueur et Durée de l’Accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/07/2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par les membres du Comité social et économique central, qui se verront communiquer l’ensemble des informations nécessaires au calcul du bénéfice net fiscal et à la caractérisation d’une augmentation exceptionnelle de ce dernier, le cas échéant.
Ces résultats fiscaux seront arrêtés par la Société après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle.
Article 8 – Révision et dénonciation
La Société et les Organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision peuvent demander la révision de tout ou partie de l’Accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent Accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des Parties au présent Accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.
A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu'il modifiera.
En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Les Parties conviennent, en outre, que l'Accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.
La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.
Article 9 – Notifications, Publicité et Dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié dès sa signature aux OS, par tous moyens conférant date certaine, et notamment par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en mains propres contre récépissé.
Le présent Accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. Le présent Accord sera notamment :
Déposé par le représentant légal de l’entreprise, accompagné de ses pièces, sur la -plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr,
Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion,
Publié sur la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.