Accord d'entreprise PULPE MASCAREIGNES INDUSTRIE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société PULPE MASCAREIGNES INDUSTRIE

Le 05/02/2024


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PULPE MASCAREIGNE INDUSTRIES

______________________

ACCORD relatif a l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
______________________

La Société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES, société à responsabilité limitée dont le siège est situé 198 Chef des Lantanas – 97460 Saint Paul, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro B 804 484 434, Siret N° 80448443400019, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE
L’activité de la société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES contraint l’organisation à des particularités auxquelles les organisations de travail doivent s’adapter. La production et distribution de jus de fruits exotiques frais entraine une variation de l’activité par saison ce qui entraine des charges de travail fluctuantes et nécessite une adaptation permanente des ressources à la charge de travail.
Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée et une stratégie de développement qui place le consommateur au centre de ses actions stratégiques, la Société Pulpe Mascareigne Industries est amenée à revoir l’aménagement du temps de travail. En effet, celui-ci ne permet pas de satisfaire au mieux les spécificités de l’activité.
Compte-tenu de cette situation insatisfaisante, il apparaît nécessaire aux parties d’y remédier en mettant en place des dispositions précises et propres à l’entreprise, relatives à l’aménagement du temps de travail.
Aussi, les parties ont saisi l’opportunité de négocier un nouvel accord sur l’aménagement de temps de travail permettant de concilier les orientations stratégiques et économiques de l’entreprise tout en respectant l’équilibre vie professionnelle et vie privée.
Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :
• Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
• Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.
Les parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune d’engager un dialogue social constructif, dans l’intérêt de l’entreprise et des salariés.
Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique pour ses dispositions générales à l’ensemble du personnel de la Société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES, quels que soient leurs postes ou les établissements (présents et à venir) sur lesquels les salariés sont amenés à intervenir.
Article 2 - Durée
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/02/2024.
Toute disposition du présent accord qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent accord serait nulle de plein droit.
Article 3 - Révision, dénonciation

3.1-Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Les parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre en vue de négocier un avenant au présent accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues en l’état.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue dans cet avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du travail.

3.2-Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
  • Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution.
  • A défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 4 - Publicité et dépôt
Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires dont un original pour chaque partie signataire. 
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS (ex DIECCTE), accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 5 - Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la direction réservés à cet effet.Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés.
Article 6 - Dénonciation des accords et usages
Il est convenu entre les parties qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et par l’effet de son entrée en vigueur, seront dénoncés tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

CHAPITRE II - ORGANISATION DU TRAVAIL

Partie A - Les dispositions légales


Article 7 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile
  • Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)

Tout usage ou pratique antérieure au présent accord relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé.

Article 8 - Durée maximale de travail

8.1 - Durée quotidienne maximale

En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures. L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

Les dispositions sur les durées maximales de travail et d’amplitude ne s’appliquent pas aux collaborateurs en forfait jours dont le régime est décrit au chapitre III – Forfait Jours.

8.2 - Durée hebdomadaire maximale

En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :
48 heures, sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Exemple :
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Article 9 - Repos

9.1 - Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

9.2 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien prévues à l’article 10.1 du présent accord (donc 35 heures consécutives).
  • - Pause, interruption d’activité et séquence de travail

9.3.1 Pause

Les temps de pause sont pris en fonction de l’organisation de l’équipe et de la disponibilité due au client, et fixés à l’avance au planning. Comme précisé dans l’article 7, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
La durée raisonnable du temps de pause est précisée selon les repères suivants :
  • pour les séquences de 6 heures de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l’art L. 3121-16 du code du travail) 
  • pour les séquences inférieures à 6 heures de travail effectif, chaque collaborateur bénéficie d’une pause de l’ordre de 10 minutes
Afin de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une pause effective, ces durées indicatives du temps de pause tiendront compte des différentes configurations et organisations dans l’établissement (ex : éloignement de certains postes de travail de la salle de pause) ainsi que de la durée réelle des séquences de travail.
  • Interruption d’activité

La journée de travail ne comporte qu’une seule interruption d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures maximum.
L’interruption d’activité est fixée au planning, en tenant compte des contraintes de chacun et des nécessités du service.
Afin de préserver la santé de nos collaborateurs, il est nécessaire que chacun puisse prendre un repas en disposant d’une durée suffisante et à une heure correspondant aux heures habituelles de repas (rythme biologique). Dans ce cas, le départ en coupure repas doit intervenir entre 11 h (au plus tôt) et 14h (au plus tard), sauf accord du collaborateur.
  • Séquence de travail

Chaque séquence de travail ne peut être inférieure à 3 heures.
Toutefois si l’interruption de travail est inférieure ou égale à 1 heure, une des deux séquences de travail peut être de 2 heures minimum.
Partie B – Aménagement du temps de travail sur l’année

En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les salariés souhaitent réaffirmer l’attachement à la philosophie « gagnant/gagnant » de cet accord :
  • être « présent au bon moment » afin de mieux allouer les ressources aux besoins de production
  • permettre à tout collaborateur d’améliorer ses conditions de travail et d’optimiser son équilibre vie professionnelle/vie privée

L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l’année, tout en respectant la durée annuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence.
Article 10 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel 

10.1 Salariés concernés 

Les salariés non cadres concernés par les fluctuations de l’activité de la Société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES.

10.2 Période de référence 

L’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

10.3 Durée annuelle du travail

Collaborateur à temps complet : La durée annuelle du travail est de 1607 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Collaborateur à temps partiel : La durée annuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures annuel des temps pleins, soit :

Nombre d’heures sur l’année pour un temps partiel = 1607 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet.
Exemple : pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en moyenne, la durée annuelle du travail est de 1285,60 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

10.4 Planification annuelle du temps de travail 

Compte tenu des grandes opérations commerciales locales, des fluctuations de l’activité liées aux récoltes de fruits, une programmation indicative de la charge d’activité sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail. Au sein de celles-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle.
Ce planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31 décembre), en respectant la procédure suivante :
  • Construction du projet de planning prévisionnel par les managers (octobre/novembre pendant la période de construction des objectifs de l’équipe)
  • Consultation des représentants du personnel, ou à défaut des salariés
  • Communication de leur planning prévisionnel annuel aux équipes
Le planning prévisionnel annuel pourra être modifié en cours d’année selon les modalités prévues à l’article 10.5.
Pour la première année de mise en place (2024), la Direction s’engage à fournir un planning annuel prévisionnel dès la mise en place de l’annualisation, au 1er février 2024.

10.5 Planification et modification des plannings hebdomadaires 

Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :
Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :
  • La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur au minimum 48 heures à l’avance.
  • La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 24 heures.


10.6 Durée minimum journalière

En complément des dispositions générales sur l’interruption d’activité et la durée de la séquence de travail visées à l’article 9, il est prévu que, sauf accord contraire du collaborateur ou circonstances exceptionnelles, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 4 heures.

10.7 Organisation du temps de travail sur la semaine 

Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de l’équipe.
Les horaires peuvent être répartis sur 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 jour.

10.8 Repos hebdomadaire 

En complément des dispositions générales sur le repos hebdomadaire prévu dans l’article 10.2, la planification des horaires sur l’année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.
Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire).
Si les circonstances le permettent, les 2 jours de repos seront pris prioritairement de façon consécutive.
Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).
Une vigilance particulière sera portée afin qu’il y ait équité entre les directions de magasins et les équipes.

10.9 Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences

Les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi. 
  • Les absences justifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures théorique moyen
  • Les absences injustifiées : seront prises en compte à hauteur du volume d’heures planifié
En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.

10.10 Arrivée ou départ en cours d’année de référence

En cas d’arrivée du collaborateur en cours d’année de référence, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année de référence est définie comme suit : nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période de référence X horaire moyen contractuel hebdomadaire.
En cas de départ du collaborateur en cours d’année de référence :
  • Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.
  • Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue.
Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.
Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager :
  • Par le biais de l’outil de suivi du temps de travail, chaque collaborateur peut consulter à tout moment la situation de son compteur horaire, notamment du total des heures faites chaque semaine (en plus ou moins de l’horaire de référence), du cumul des heures sur la période annuelle, du nombre d’heures restant à accomplir jusqu'à la fin de la période annuelle.
  • Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, tous les trimestres un bilan est fait par le manager et le collaborateur.

10.11 Heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle

En fin de période annuelle, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée annuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 15 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Pour les temps complets, ces heures sont des heures supplémentaires.
Pour les temps partiels, ces heures sont des heures complémentaires.
Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.
Article 11 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet

11.1 Amplitude de la modulation du temps de travail

La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur l’année en fonction de l’activité et des besoins des équipes.
Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :
  • Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et 35 heures de travail effectif.
  • Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de 36 heures (inclus) jusqu’à 48 heures de travail effectif.

Il est rappelé que cette modulation du temps de travail doit respecter la durée de travail maximale hebdomadaire décrite dans l’article 8.2 du présent accord.
La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail (35 heures) sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
  • Exemple : Le manager envisage de planifier le collaborateur en semaine basse, à raison de 30 heures sur la semaine. La planification de ces heures réparties sur 4 jours au lieu de 5 est identifiée comme une bonne pratique devant être favorisée.

Si les circonstances le permettent, les semaines hautes seront planifiées, prioritairement, sur une semaine de 5 jours.

Article 12 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel

12.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

12.2 Horaire minimum

La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 24 heures, sauf demande exprès du salarié et acceptation de l’entreprise.

12.3 Amplitude des semaines des Temps Partiels Annualisés

La durée annuelle du travail est répartie sur l’année en fonction de la charge d’activité :
  • Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris entre 0 et le nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail
  • Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe de au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail

La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail. Si la réalisation de semaines hautes est arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un ou plusieurs jours non travaillés complet(s) sur la semaine.
Article 13 - Contrôle et suivi de la durée du travail
Il existe au sein de la Société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES un système de contrôle du temps de travail. Ce système sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié, outil de suivi Excel.

Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).
Article 14 - Contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Article 15 - Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour les 8 premières heures et 25 % pour les heures suivantes.
Article 16 - Travail le dimanche et les jours fériés
Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail le dimanche et les jours fériés, elles se référeront expressement à la Convention Collective Nationale applicable et aux dispositions en vigueur.
Article 17 – Travail de nuit
Les parties conviennent qu’en cas d’application du travail de nuit, elles se référeront expressement à la Convention Collective Nationale applicable et aux dispositions en vigueur.

Fait à Saint Gilles Les Bains, le 5 févirer 2024

Pour la Société PULPE PASCAREIGNE INDUSTRIES

Monsieur

Gérant







Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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