Accord d'entreprise PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

AVENANT DU 10 MARS 2022 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 MARS 2021 SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2021 et 2022 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

Le 10/03/2022





AVENANT DU 10 MARS 2022 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 MARS 2021 SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2021 et 2022
- NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022


Entre :
La Société : Punch Powerglide Strasbourg
Dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle CS90033
67026 Strasbourg CEDEX 1

représentée par Madame xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
d’une part,

Et :
Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.D.T.

représenté par xxx déléguée syndical
xxx délégué syndical
xxx délégué syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par xxx délégué syndical
xxx délégué syndical

d’autre part, 




Il est convenu les dispositions suivantes :



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc97809869 \h 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc97809870 \h 4

Article 2 : OBJET PAGEREF _Toc97809871 \h 4

Article 3 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’ANNEE 2022 PAGEREF _Toc97809872 \h 4

Article 4 : ACCORD SUR L’INTERESSEMENT ET SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT PAGEREF _Toc97809873 \h 5

Article 5 : PRIME DE TRANSPORT PAGEREF _Toc97809874 \h 6

Article 6 : MOBILITE DES SALARIES PAGEREF _Toc97809875 \h 6

Article 7 : PRIME DE PANIER DE JOUR PAGEREF _Toc97809876 \h 6

Article 8 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE PAGEREF _Toc97809877 \h 6

Article 9 : DEPOT PAGEREF _Toc97809878 \h 6





Préambule


Conformément à l’article L.2242-13 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 se sont engagées le 24 février 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales précitées ci-dessus et ont fait l’objet de 4 réunions les 24 février, 1er, 3 et 7 mars 2022.

Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, « A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;
2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;
3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. »

Les parties ont rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avait été signé le 27 septembre 2019, conclu pour une durée de 4 ans.
De même, un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est en vigueur depuis le 12 mars 2019, conclu pour une durée de 4 ans.

Les négociations ont dès lors porté sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du Code du travail qui prévoit « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

A l’issue de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent avenant à l’accord du 12 mars 2021 sur la politique salariale 2021 et 2022 :


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel de Punch Powerglide Strasbourg.

Article 2 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’amender la politique salariale 2022.

L’accord du 12 mars 2021 sur la politique salariale 2021 et 2022 n’est pas pour autant remis en cause.

Article 3 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’ANNEE 2022

Conformément à l’orientation de la politique salariale définie dans l’accord du 12 mars 2021, les augmentations des salaires au titre de l’année 2022 sont indexées :

  • Sur le taux d’inflation : Paiement de l’inflation INSEE au 1er janvier 2022 


  • Sur un indicateur de résultat économique de l’entreprise : EBITDA 2021


Paiement de l’indicateur EBITDA au 1er avril 2022 (après validation des Commissaires aux comptes), selon la règle suivante : Si EBITDA

< 7% : pas d’augmentation
7 à <10% : 1% d’augmentation
10 à <12% : 1,5% d’augmentation
12 à <14% : 1,75 % d’augmentation
14 à <16% : 2% d’augmentation
16 à <18% : 2,25% d’augmentation
18 à <20% : 2,5% d’augmentation
20 à < 30% : 2,75% d’augmentation
≥ 30% : 3% d’augmentation
 
Ce pourcentage d’augmentation sera distribué de la manière suivante :
*Pour la catégorie ouvrier et ETAM :
- Si l’EBITDA est inférieur à 10 % : le pourcentage d’augmentation sera versé sous forme d’augmentation générale
- Si l’EBITDA est supérieur à 10 % : 70 % du pourcentage d’augmentation seront versés sous forme d’augmentation générale et 30 % au mérite

*Pour la catégorie Cadre : l’augmentation EBITDA sera au mérite






Pour l’année 2022, les augmentations conformes aux engagements pris auprès de nos partenaires sociaux sont les suivantes :

  • Au 1er janvier 2022 : pourcentage d’augmentation au général pour tous, équivalent à l’inflation INSEE 2021 (indice des prix à la consommation (IPC) sur 1 an), soit 2,8%.

  • Au 1er avril 2022 : considérant les résultats financiers estimatifs et en attente de validation par les Commissaires aux Comptes : l’EBITDA 2021 serait supérieur à 10 %, ce qui se traduit par :
  • 1,05 % d’augmentation au général + 0,45% au mérite pour les ouvriers et ETAM.
  • 1,5 % d’augmentation au mérite pour les Cadres.
Le résultat définitif ne sera connu qu’en avril 2022.

En définitive, l’augmentation de salaires pour l’année 2022 serait à date de signature du présent avenant de :

  • Pour la catégorie ouvrier et ETAM :

    4,3 % répartit de la manière suivante :

  • 3,85%

    d’augmentation au général (2,8% versé en janvier 2022 et 1,05% versé en avril 2022) et,

  • 0,45% au mérite versé en avril 2022 avec l’augmentation au général.

  • Pour la catégorie Cadre :

    4,3 % répartit de la manière suivante :

  • 2,8 % d’augmentation au général versé en janvier 2022 et,
  • 1,5 % au mérite versé en avril 2022.
Il est rappelé que les résultats définitifs liés à l’indicateur EBITDA ne seront confirmés qu’ultérieurement et au plus tard en avril 2022.

Article 4 : ACCORD SUR L’INTERESSEMENT ET SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Il a été convenu entre les parties que l’accord d’intéressement signé le 12 avril 2019 pour les exercices 2019 – 2020 – 2021 arrivant à son terme, une nouvelle négociation interviendrait ultérieurement.

Conformément aux engagements pris dans l’accord du 12 mars 2021, la Direction confirme sa volonté d’attribuer un supplément d’intéressement collectif, en complément de la prime d’intéressement versée au titre de l’exercice clos 2021.

C’est dans ces conditions qu’en application des dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du Travail, la Direction de PPS décide de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice 2021. Conformément aux dispositions légales, ce montant sera confirmé à l’issue de l’exercice clos 2021 et devrait correspondre au doublement du montant de la prime d’intéressement.


Ce supplément d’intéressement, qui devra faire l’objet d’un accord avec les organisations syndicales, sera réparti conformément aux règles définies dans l’accord d’intéressement signé le 12 avril 2019 et sera versé en avril 2022.

Article 5 : PRIME DE TRANSPORT

A compter du 1er avril 2022, la prime de transport sera augmentée de 15%.

Article 6 : MOBILITE DES SALARIES


Les parties conviennent que des réunions de travail sur le thème de la mobilité des salariés seront organisées tous les 2 mois au cours de l’année 2022 et ce, dès le mois d’avril 2022.

Les organisations syndicales représentatives désigneront 2 membres par organisation pour participer à ces ateliers.

L’objectif est de trouver des solutions adaptées notamment de « mobilité douce ».

Article 7 : PRIME DE PANIER DE JOUR

A compter du 1er avril 2022, la prime de panier de jour sera de 6,55 €, soit équivalent à la prime de panier de nuit.

Cette prime de panier sera réévaluée dans les mêmes proportions, dans l’hypothèse où la prime de panier de nuit devait être augmentée conformément à la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 8 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Au titre de l’année 2022, une subvention exceptionnelle de 100 000 € sera versée au Comité Social et Economique pour son budget activités sociales et culturelles avec la répartition suivante :

  • 1er avril 2022 : 50 000 €
  • 1er juin 2022 : 50 000 €

Article 9 : DEPOT


Le présent avenant a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.


En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Strasbourg, le 10 mars 2022

Signatures :

Pour la Direction Pour la C.F.D.T.Pour la C.G.T

Xxxxxx xxx


xxx xxx


xxx

Mise à jour : 2022-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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