Accord d'entreprise PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 2019 RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 01/04/2019

20 accords de la société PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG

Le 15/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 2019 RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :
La Société : PUNCH POWERGLIDE Strasbourg
Dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle
67026 Strasbourg CEDEX

représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
d’une part,

Et :
Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.D.T.

représenté par xxx délégué syndical
xxx délégué syndical
xxx délégué syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par xxx délégué syndical
xxx délégué syndical

d’autre part, 



Préambule

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales offre la possibilité aux entreprises volontaires de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés, permettant de soutenir le pouvoir d’achat.
Bien que le versement de cette prime ne soit pas obligatoire, la société Punch Powerglide Strasbourg souhaite s’associer à la volonté gouvernementale d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages.
Ainsi, dans le but de soutenir ses salariés en participant à cette nouvelle mesure sociale proposée par le Président Macron, Punch Powerglide Strasbourg a décidé d’octroyer cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales. Il s’agira ainsi d’une véritable rémunération supplémentaire pour ses bénéficiaires.
Les partenaires sociaux se sont réunis et ont ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet

Il est convenu de verser une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la société Punch Powerglide Strasbourg.
Les bénéficiaires de la prime, le montant de la prime, les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que la date de versement sont définis dans le présent accord.
Article 2 – Salariés bénéficiaires

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés et apprentis de la société Punch Powerglide Strasbourg, liés par un contrat de travail au 31 Décembre 2018, et ce quelle que soit la date d’embauche des salariés.
Compte tenu de leur absence tout au long de l’année 2018, il est convenu que les salariés relevant du dispositif d’aménagement de fin de carrière et de départ anticipé prévu par l’accord d’entreprise du 8 juillet 2016 sont exclus du dispositif et ne bénéficieront pas de la prime énoncée à l’article 1 du présent accord.
Article 3 – Montant de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Le montant de la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 500 € bruts.

Article 4 – Conditions d’exonération

La Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée en application du présent accord sera exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (dont la CSG et la CRDS).
Ces exonérations s’appliquent pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944.80 euros.
Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure au plafond fixé ci-avant, la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à l’ensemble des cotisations et contributions sociales.
Article 5 - Date de versement 

La Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des bénéficiaires avec le salaire du mois de mars 2019.
Article 6 – Non substitution

La Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Article 7 - Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 1er avril 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.
Le présent accord sera déposé dans le délai maximal fixé à l’article L. 3313-3 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2019

Signatures :


Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T


xxx

xxx

xxx


xxx
xxx

xxx

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