Accord d'entreprise PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
AVENANT PORTANT REVISION DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE DU 14 MARS 2014
Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
Le 15/02/2019
AVENANT PORTANT REVISION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE DU 14 MARS 2014
Entre :
La Société : PUNCH POWERGLIDE Strasbourg
Dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle
67026 Strasbourg CEDEX
représentée par xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
Et :
Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :
Syndicat C.F.D.T.
représenté par xxx délégué syndicalxxx délégué syndical
xxx délégué syndical
Syndicat C.G.T.
représenté par xxx délégué syndicalxxx délégué syndical
d’autre part,
Il est convenu les dispositions suivantes :
Préambule
L’accord du 14 mars 2014 relatif au congé enfant malade actuellement en vigueur définit les modalités d’attribution des jours de congés pour les enfants malades.
Les parties à la négociation conviennent de réviser uniquement la partie sur le nombre de jours de congés pouvant être attribués.
En conséquence, le présent avenant révise l’article 3 de l’accord du 14 mars 2014 ; ces nouvelles dispositions se substituent à cet article. L’accord du 14 mars 2014 pris en ses autres articles reste en vigueur.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’entreprise Punch Powerglide Strasbourg.
Article 2 : Modalités de prises de congé enfant malade
Le salarié bénéficie sur justification d’une autorisation exceptionnelle d’absence payée accordée à hauteur de 3 jours de congé exceptionnel rémunérés à 100% par salarié par année civile (entre le 01/01 et le 31/12).
Les salariés sous contrat SD bénéficient sur justification d’une autorisation exceptionnelle d’absence payée accordée à hauteur de 1,5 jour de congé exceptionnel rémunéré à 100% par salarié par année civile (entre le 01/01 et le 31/12).
Ces jours seront assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination du droit à congé annuel.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 et suivants du Code du travail.Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Strasbourg, le 15 février 2019
Signatures :
Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T
xxx
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Mise à jour : 2019-03-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-03-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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