représenté par xxx délégué syndical xxx délégué syndical
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels signé en date du 12 mars 2019, une mesure à durée déterminée a été proposée visant à permettre une transition aménagée de fin de carrière pour les salariés volontaires âgés de 57 ans et plus.
En effet, le titre 8 de l’accord précité a ouvert la possibilité aux salariés volontaires remplissant les conditions définies dans l’accord de bénéficier d’un congé senior.
Un premier avenant à l’accord du 12 mars 2019 a été signé par la CFDT d’une part et la Direction d’autre part, en date du 14 juin 2019.
La CFDT a été sollicitée par des salariés volontaires qui ne peuvent pas bénéficier du plan dans les conditions prévues par celui-ci.
Dès lors, les parties conviennent de modifier l’accord en son titre 8 comme suit :
Article 1
Les conditions d’accès seront les suivantes :
Etre né avant le 31 décembre 1962 pour les salariés non-cadres et avant le 1er mars 1962 pour les salariés cadres
Départ possible jusqu’au 31 juillet 2019
Longue maladie (6 mois et plus) et congé sabbatique exclus
Pour accéder à ce plan de départ anticipé, le salarié doit être éligible à une retraite à taux plein entre le 01/01/2020 et le 01/01/2023, justificatif CARSAT à l’appui. Dans ces conditions, l’entreprise prend en charge une quote-part de 70% du salaire jusqu’au 31/12/2022 au plus tard, la date maximale pour liquider la retraite étant au 01/01/2023. Il importe de préciser que le collaborateur s’engage expressément à faire valoir ses droits à retraite à la date indiquée sur le justificatif CARSAT et qu’en tout état de cause, l’allocation de préretraite cessera d’être versée par l’entreprise à cette date.
Dès validation du dossier par les Responsables Ressources Humaines, le départ du salarié interviendrait à une date choisie par le salarié, qui ne pourra être postérieure au 31/07/2019. La suspension fera l’objet de la signature d’un avenant au contrat de travail. Ce dernier fera mention du versement de la quote-part de la préretraite, sa durée maximale de versement et l’engagement in fine du salarié à faire valoir ses droits à la retraite.
Les autres mentions relatives à la transition aménagée de fin de carrière restent inchangées.
Article 2
Le présent avenant a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables au jour de sa signature.