Accord d'entreprise PUREM ST. MICHEL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA SUBROGATION

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société PUREM ST. MICHEL

Le 18/11/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUBROGATION

Entre :


La société PUREM Saint-Michel SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 307 918 128, dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-Michel (02830), représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,


D'une part

Et


L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxx
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxx

D'autre part


Préambule

Afin d’éviter de créer des différés d’indemnisation pour les salariés en congé maternité et en congé paternité, les Parties se sont réunies afin d’organiser l’avance de la rémunération des salariés concernés par ces congés et la subrogation de la Société qui aura procédé à l’avance de cette rémunération dans les droits des salariés concernés, vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM »).

Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toute autre pratique de même nature existant dans l’entreprise.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Subrogation


Sous réserve que les salariés en situation de congé paternité ou de congé maternité remplissent les conditions pour bénéficier d’un maintien de salaire de la part de la Sécurité sociale, la Société s’engage à maintenir l’intégralité du salaire des salariés en congés maternité et en congé paternité.

La Société sera subrogée dans les droits du salarié concerné et recevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale (« IJSS ») de la part de la CPAM.

Si une fois la demande de paiement traitée par la CPAM, celle-ci verse à la Société des IJSS d’un montant supérieur au montant que la Société a estimé dans le cadre de la réalisation de la paie au moment de l’absence du salarié, la Société restituera au salarié la différence par le biais de la paie du mois suivant le versement des IJSS par la CPAM.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Article 4 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 6 : Clause de rendez vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laon.



Fait en 4 exemplaires,
A Saint Michel,
Le 18/11/2022



Pour la CGT Pour la CFE-CGC Pour la Société

Xxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2022-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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