Accord d'entreprise purfer

ACCORD DE SUBSTITUTION SALARIES PURFER TRANSPORT ET PURMET TRANSPORT

Application de l'accord
Début : 19/05/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société purfer

Le 19/05/2020




ACCORD DE SUBSTITUTION

SALARIES PURFER TRANSPORT et PURMET TRANSPORT

Entre

La société PURFER

Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 332628171
Dont le siège social est situé 147 RD quartier de la gare à St Pierre de Chandieu.
Représentée par …………….……………………….., dûment habilité(e) en sa qualité de Présidente

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

CAT

Représentée par……………………….., dûment mandaté(e) en sa qualité de déléguée syndicale

FO

Représentée par…………………………………….., dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical


Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble par « les parties ».

Préambule



Le 1er octobre 2019, les salariés des sociétés PURFER TRANSPORT et PURMET TRANSPORT ont été transférés à la SAS PURFER, dans le cadre d’un transfert universel de patrimoine (TUP).
Les Parties ont convenu de la nécessité de clarifier, d’harmoniser et de formaliser le nouveau statut collectif du personnel transféré issu de ce transfert cités ci-dessus (ci-après dénommé « le personnel transféré »).
En application de l’article L 2261-14 du code du travail, la société PURFER s’est donc engagée à négocier, à l’issue du transfert du personnel, un accord collectif de substitution à durée indéterminée avant la fin du délai de survie des accords collectifs mis en cause.
Des réunions ont été tenues avec les organisations syndicales représentatives le 13 mai 2020 et 19 mai 2020 et les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique donc au personnel transféré tel que défini précédemment.
Rappel des enjeux sociaux :
En application de l’article 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en vigueur à la date de modification juridique de la situation de l’employeur ont été maintenus, et ce, quelle qu'en soit leur nature (les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats à temps plein ou partiel, les contrats d'apprentissage, etc.) Il s’agit de tous les contrats de travail en cours d'exécution à la date du transfert. Ont été ainsi inclus les contrats de travail suspendus pour quelque motif que ce soit (maladie, accident du travail, congé parental d'éducation, congé sans solde, etc.).
Le transfert des contrats de travail a été automatique. Il s'est effectué de plein droit.
Par l’effet de l’article 1224-1 du code du travail, les contrats ont poursuivi leur exécution dans les mêmes conditions qu’avant le transfert.
D’une façon générale, les salariés ont conservé leur qualification professionnelle, leur rémunération ainsi que leur ancienneté acquise chez leur précédent employeur. L'ensemble de leurs droits a donc été calculé en prenant en considération l'ancienneté acquise à compter de l'embauche des salariés chez leur employeur initial.

Article 1 – Statut collectif

L’ensemble du personnel transféré est soumis à la seule convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
Les usages, accords et engagements unilatéraux antérieurs sont remplacés par les dispositions du présent accord, lequel fixe la totalité des éléments de la rémunération.
Les dispositions de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport, ainsi que les usages, accords et engagements unilatéraux antérieurs sont dénoncés et remplacés par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Prime de treizième mois et prime d’ancienneté

Tout le personnel transféré bénéficie de la prime dite de treizième mois, ainsi que la prime d’ancienneté, calculées selon l’usage en vigueur au sein du groupe DERICHEBOURG. Ainsi le personnel transféré conserve le coefficient de classification qui était le sien avant le transfert ce qui permet de conserver la même prime d’ancienneté lors du transfert, cette dernière étant liée au coefficient appliqué au personnel transféré.

Article 3 – classification

L’ensemble du personnel, occupant un emploi de chauffeur relevant de la catégorie ouvrier, transféré est positionné au coefficient 190 correspondant à l’échelon C et au niveau II conformément à l’accord de branche applicable de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Article 4 – Indemnités de repas - clause de revoyure

Les chauffeurs transférés continueront à bénéficier d’une prime de panier d’un montant de 13.78€ par jour travaillé dans l’attente de la prochaine négociation qui, compte-tenu du contexte exceptionnel actuel, sera fixée courant septembre 2020 après la crise sanitaire actuelle du covid 19 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Par là même, les parties entendent fixer une clause de revoyure après l’été 2020 avant d’engager des négociations sur la compensation de la perte des paniers.
En effet, le personnel transféré ne pourra prétendre qu’aux paniers de droit commun selon barème Urssaf en vigueur, moins élevé.

Article 5 – Heures supplémentaires mensualisées.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires. Le personnel transféré bénéficiant d’un contrat de travail sur la base de 169 heures mensuelles ou 39 heures hebdomadaires conserveront cet horaire. Les chauffeurs ou autres emplois embauchés postérieurement au 1er octobre 2019 se verront proposer un horaire sur la base de 35 heures hebdomadaires comme l’ensemble du personnel de PURFER.
Les heures supplémentaires mensualisées bénéficieront de la majoration de 25% conformément à la réglementation en vigueur, et apparaitront sur une ligne à part sur le bulletin de paie, le cas échéant ces heures supplémentaires bénéficieront des exonérations sociales et ou fiscales toujours selon la règlementation en vigueur.

Article 6 – Prévoyance,

Les régimes prévoyance décès, et ce quelle que soit leur source, sont dénoncés par le présent accord, toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord.
Les salariés transférés se voient appliquer le même régime de prévoyance décès que les salariés de la société PURFER. Les salariés bénéficieront de ces avantages à compter du 1er juin 2020 et les cotisations afférentes seront appliquées dès la paie du mois de juin 2020.



Article 7 – mutuelle frais de santé

Les salariés transférés conservent le même régime de mutuelle frais de santé puisqu’ils bénéficiaient d’un régime identique aux salariés de la société PURFER.

Article 8 – CONGE DE FIN ACTIVITE

Le congé de fin d’activité géré par le fonds dénommé FONGECFA est dénoncé par le présent accord, toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord. En revanche les régimes de sur-complémentaire retraite éventuels, des salariés transférés, sont conservés puisqu’il s’agit d’un régime identique aux salariés de PURFER.


Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication.


Article 10 - Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’examiner les incidences de sa mise en œuvre et, le cas échéant, procéder à sa révision selon les modalités prévues ci-après.

Article 11 – Dénonciation et révision


Le présent accord pourra être dénoncé par chaque Partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donner lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.




Article 12 – Publicité et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.




Fait à St Pierre de Chandieu, le 19 mai 2020 en 4 exemplaires originaux,




Pour la Société PURFERPour CAT
…………………………………..…………………………………





Pour FO
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