Accord d'entreprise PURFER

Accord sur l'organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société PURFER

Le 04/11/2025


ACCORD SUR L’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS



Entre la Société PURFER SAS au capital de 8 385 560 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 332 628 171, ayant son siège social au 45 route de Saint Bonnet de Mure – 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU et représentée par ………………………, agissant en qualité de Présidente
D’une part,


Et le Syndicat CAT représenté par …………………………, délégué syndical et le syndicat FO représenté par ………………………….., délégué syndical,
D’autre part,


Préambule : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de prise des congés payés au sein de l’entreprise, en particulier en ce qui concerne les règles relatives aux jours supplémentaires pour fractionnement.

Un salarié qui a travaillé pendant toute la période de référence N-1 a droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an (soit 5 semaines).

L’article L.3141-13 du Code du travail prévoit que la période de prise du congé principal (4 semaines de congés) est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Pendant cette période, légalement, les salariés doivent donc prendre 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) de congés payés.

Légalement, la cinquième semaine de congés peut être posée pendant la période légale des congés (1er mai au 31 octobre), ou en dehors de cette période.

Ce cadre législatif ne correspond pas aux nécessités de fonctionnement et aux besoins de flexibilité exprimés tant par l’entreprise que par les salariés.

En conséquence, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur l'organisation des congés payés au sein de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies les

14 et 24 octobre 2025 lors des réunions de négociation.


Les parties signataires ont mené un dialogue constructif qui a permis d’aboutir à un compromis équilibré. Les parties ont ainsi convenu de la nécessité de déroger aux dispositions légales relatives à la période du congé principal, tout en garantissant le respect des droits des salariés en matière de congés payés.



Article 1 – Aménagement des règles relatives au fractionnement


Pour répondre à un besoin de flexibilité exprimé par les salariés, les parties conviennent qu’il est possible de déroger à la prise intégrale de 20 jours de congés payés (4 semaines) pendant le congé principal du 1er mai au 31 octobre.

En contrepartie, les parties conviennent que le fractionnement (le fait de fractionner la prise de 20 jours de congés payés), en dehors de la période principale, n’ouvrira au salarié aucun droit à jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé aux articles L.3141-19 et suivants du Code du travail.

Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir un accord individuel exprès du salarié demandeur.

Article 2 – Modalités pratiques de l’organisation des congés

Il est rappelé que les congés doivent être autorisés préalablement par le responsable hiérarchique et que les autorisations sont données en fonction de la continuité du service et de l’activité.

Pour rappel, un salarié qui a travaillé pendant toute la période de référence N-1 a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (soit 5 semaines).

Compte tenu de l’article 1 du présent accord, en pratique ces jours doivent être pris entre le 1er mai (année N) et le 31 mai (année N+1) selon les modalités suivantes :

- Période du 1er mai au 31 octobre :

  • Pendant cette période, les salariés doivent prendre un congé d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (c’est-à-dire 2 semaines). Ce congé est obligatoire, il ne peut y être dérogé.

NB : un jour férié chômé positionné pendant cette période ne décomptera pas un jour de congé payé.

  • En complément de ces 2 semaines consécutives, les salariés peuvent prendre jusqu’à 15 jours ouvrés supplémentaires entre le 1er mai et le 31 octobre, accolés ou non au congé principal.

La durée du congé pris en une seule fois ne doit en principe pas excéder 20 jours ouvrés. Toutefois conformément à l’article L.3141-17 du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier d'un congé principal plus long (plus de 20 jours ouvrés) s’ils justifient de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. En dehors de ces cas, sur demande expresse écrite des salariés et si le responsable hiérarchique est d'accord, il sera également possible de prendre un congé plus long.

- Période du 1er novembre au 31 mai :

Les congés restants (non pris au 31 octobre), soit au maximum 15 jours ouvrés, doivent être pris avant le 31 mai.

Article 3 - Ordre des départs en congés


Dans l’entreprise, les parties constatent que l’organisation des départs en congés fait l’objet d’une concertation entre les salariés et leur responsable hiérarchique, dans un esprit de responsabilité et en tenant compte des impératifs de fonctionnement du service ainsi que des souhaits des salariés.

Les dates de départ en congé sont alors arrêtées par le responsable hiérarchique, après consultation des intéressés.

En cas de désaccord au sein de l’équipe, l’employeur fixera l’ordre des départs en congé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en prenant en compte :

  • La situation de famille des salariés concernés, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant scolarisé à charge, d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise ;

  • L’activité éventuelle chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 - Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du

1er décembre 2025.


En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

4.2 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire le point sur la mise en application pratique de ces dispositions dans l’entreprise lors du CSE se déroulant dans le mois suivant le premier anniversaire de mise en application du présent accord.

4.3 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
4.4 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

4.5 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

4.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.
Fait à Saint Pierre de Chandieu, le 4 novembre 2025.

En 4 exemplaires originaux


Pour les organisations syndicales :Pour la société :

CAT - ……………………………………………………….

Présidente




FO - …………………………….

Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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