Accord d'entreprise PUYS MOBILIER

Modification du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société PUYS MOBILIER

Le 07/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



La société Puys Mobilier, représentée par ………………………………….., agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 3109B, immatriculée sous le numéro de SIRET 832 787 592 00027 et située au 44 rue Pierre et Marie Curie - 63730 Les Martres de Veyre, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 7 janvier 2026 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir le contingent annuel des heures supplémentaires au sein de la société.
Il est rappelé que l’entreprise fait application de la Convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411) qui prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Afin de mieux répondre aux demandes et besoins de la clientèle, le présent accord a pour but de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires des salariés dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et à des contraintes d’organisation des chantiers dictées notamment par des impératifs de délais, tout en préservant les droits et conditions de travail du personnel.
Des échanges ont été organisés avec les salariés au cours desquels des échanges constructifs ont eu lieu. Un projet d’accord a été remis à chacun le 12 décembre 2025 : un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place conformément aux dispositions légales en vigueur et pour permettre aux salariés qui le souhaitaient d’échanger à nouveau avec la Direction et de prendre attache avec tout autre conseil pour étudier le projet d’accord.
La consultation, dont les modalités ont été portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage le 12/12/2025, a été organisée le 7 janvier 2026 ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal et le présent accord a été conclu en application de l’article L3121-33 et des articles L2253-1 et suivants du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans certaines thématiques, notamment en matière de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.




Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Puys Mobilier, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution, ainsi qu’à tout nouvel embauché, dont la durée de travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 330 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile et s’appliquera pour la première fois à l’année civile 2026.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la direction, et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative du salarié.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum fixées par le cadre légal et conventionnel.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos suivant les dispositions légales et l’effectif de la société.

Article 3 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.

Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 7 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Un exemplaire sera donné à l’ensemble des salariés.

Fait aux Martres de Veyre,
Le 12 décembre 2025 et approuvé par la majorité des 2/3 du personnel le 7 janvier 2026

Le Gérant,
…………………………………….

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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