ACCORD D’ENTREPRISE Relatif -Au forfait annuel en jours A l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de RTT À la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Application de l'accord Début : 01/02/2025 Fin : 01/01/2999
À l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de RTT
À la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif
Au forfait annuel en jours
À l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de RTT
À la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Sommaire
PREAMBULE
PARTIE 1 L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Article 2.1. Définition des cadres autonomes
Article 2.2. Exclusion des cadres dirigeants
ARTICLE 3. CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Article 3-1 - Conditions de mise en place
Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Article 3-3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 3-3-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
Article 3-3-2 - Prise en compte des absences
3- 3- 2- 1 Incidence des absences sur les jours de repos
3-3- 2- 2 Valorisation des absences
Article 3-3-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
ARTICLE 4. ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
ARTICLE 5. SUIVI DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET DE LA CONCILIATION VIE PRIVEE-VIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 6 — SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
6. 1 Document de suivi du forfait
6. 2 Entretien périodique
6. 3 Droit à la déconnexion
6. 4 Droit au repos
ARTICLE 7 — REMUNERATION
PARTIE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2- RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL :
Temps de travail effectif
Temps de pause
ARTICLE 3- DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 4- ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS :
4.1. Période de référence et champ d’application
4.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail
4.3. Modalités de prise de RTT
4.4. Modalités d’acquisition des jours de repos en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois
4.5. Modalités relatives à la journée de solidarité
4.5.1 Modalités relatives aux salariés à temps partiel
PARTIE 3 MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 – OBJET
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES
ARTICLE 5 – ANNEE TRANSITOIRE
ARTICLE 6 – EXEMPLE POUR UN PASSAGE EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2025
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
ARTICLE 1- CONSULTATION DU PERSONNEL
ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION
ARTICLE 3– DUREE, RÉVISION ET DÉNONCIATION
ARTICLE 4 - DÉPOT ET PUBLICITE
Entre les soussignés :
La SOCIETE PYRENEES IMMO FINANCES (EMPRUNTIS)
Sarl au capital de 4 .000,00 €uros
791946452 RCS PAU
Siège social : 19 ALLEE DU PIC D ANIE 64140 LONS
Code NAF : 6492Z
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, en sa qualité de gérant,
Et
Les salariés de la Société PYRENEES IMMO FINANCES à l’issue d’un vote ayant recueilli l’assentiment majoritaire des 2/3 (dont le PV est annexé aux présentes).
PREAMBULE
La Société PYRENEES IMMO FINANCES affirme sa volonté d’organiser de manière efficace la relation de travail au sein de l’entreprise, en adaptant un certain nombre de principes.
Le présent accord a été conduit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
L’objectif est la mise en place de nouvelles formes d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Pour les salariés non éligibles au forfait annuel en jour, un nouvel aménagement aura la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire effective de travail avec en compensation l’attribution de jours de repos dits réduction de temps de travail (RTT).
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Dans l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail. Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile. Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, les signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a donc également pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
L’effectif habituel étant de moins de 11 salariés, la société est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés. Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
PARTIE 1
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail (articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours). Cet accord fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées à la suite de l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016). Cet accord a pour objet d’élargir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et de prévoir des modalités précises de suivi par l'employeur de l'activité des salariés ainsi que des mécanismes de contrôle.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés Cadres, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Article 2.1. Définition des cadres autonomes
Sont concernés, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés classés au statut cadre et qui répondent aux critères des catégories suivantes : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au-delà de cette définition du Code du travail, peuvent être concernés les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissement des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions confiées. Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement : - ses prises de rendez-vous ; - ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ; - de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ; - de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur... Sont également concernés, les cadres qui exercent des fonctions commerciales, techniques, d’expertises, souvent par nature itinérantes, d’encadrement et/ou justifiant de connaissances confirmées combinant le savoir, une large compréhension de la pratique et expérience approfondie. Le contrat et/ou la fiche de poste en définissant les fonctions permettront de déterminer au cas par cas si un salarié répond à ces critères. En application du présent accord, il est convenu que sont éligibles au présent dispositif les salariés Cadres. Ce seuil d’accès à la convention de forfait annuel en jours pourra être modifié par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois, notamment en l’absence de grille de correspondance. En effet, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Article 2.2. Exclusion des cadres dirigeants
Au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés, de statut cadre, auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société. Ces cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée de travail et des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3. CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
Article 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié. L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés. Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, et avec l’accord exprès préalable de l’employeur être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps. Conformément aux dispositions légales, cette renonciation convenue donnera lieu à un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% Forfait Réduit : Toutefois, la convention individuelle de forfait en jours pourra prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Article 3-3-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes. • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 3-3-2 - Prise en compte des absences
3- 3- 2- 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3-3- 2- 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Article 3-3-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 4. ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de demi-journées travaillées, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis : — à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ; — à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ; — aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives. Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires : — le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ; — un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; — le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2). — Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. L'utilisation des téléphones portables fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc. Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET DE LA CONCILIATION VIE PRIVEE-VIE PROFESSIONNELLE
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail. La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle. Le salarié devra tenir informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie ou la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi. Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique. Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance des entretiens individuels 2 entretiens par an.
ARTICLE 6 — SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6. 1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : — repos hebdomadaire ; — congés payés ; — congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; — jours fériés chômés ; — jour de repos lié au forfait ; Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. Il devra être remis à la personne qui remettra les bulletins de salaires L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
6. 2 Entretien périodique
Un entretien chaque semestre individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Un bilan individuel sera réalisé chaque semestre lors de l’entretien pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
6. 3 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.). En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
6.4 Droit au repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète. Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait aux 2/3 à l’initiative de l’employeur et à 1/3 à celle du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend. Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique.
ARTICLE 7 — REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les cas échéant les autres éléments de salaires prévus par son contrat de travail ou avenants. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entrainer une retenue de salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
PARTIE 2
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
La présente partie du présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2- RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL :
Temps de travail effectif
Pour l’application des dispositions du présent Accord, il est précisé que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.
Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Temps de pause
Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.
Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.
ARTICLE 3- DUREE DU TRAVAIL :
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La durée collective de travail des personnels à temps plein de la société est fixée à 37 heures hebdomadaires du travail avec en compensation l’attribution de jours de repos appelées jours de RTT, ou plus communément RTT.
Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi inclus.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée de référence de 37 heures hebdomadaires. Elles donneront lieu à repos compensateur de remplacement dans les conditions de droit commun.
A titre dérogatoire, s’agissant des salariés qui seraient embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée collective de travail sera de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 4- ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS :
4.1. Période de référence et champ d’application
La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile.
La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.
L’Accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires et qu’il n’emporte par déclaration solennelle aucune modification aux contrats de travail individuels.
Cet Accord se substitue à toutes les dispositions des notes de services ou des usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.
4.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé (37 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de jours de RTT : le dispositif de réduction du temps de travail reposera sur une logique d’acquisition.
A titre informatif : en 2025, le nombre de jours « théorique » de RTT est estimé, pour une période de 12 mois de travail effectif, à :
12.5 jours
Le nombre de JRTT ou de jours de repos sera déterminé chaque année, en début d’année, en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année
Nombre de samedi/dimanche
Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
Nombre de jours de congés payés légaux
=
Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année
Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année / 5 jours =
Nombre de semaines travaillées
Puis formule suivante : Nombre de semaines travaillées X Nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures selon la modalité d'aménagement du temps de travail (soit 2 heures) / nombre d'heures d'une journée de travail normale (soit 37/5)
= Nombre de JRTT (arrondi au demi – supérieur)
4.3. Modalités de prise de RTT
Un jour sera collectivement fixé par la Direction, au titre de la journée de solidarité, les autres seront pris pour la totalité à l'initiative des salariés. Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé suivant les dispositions suivantes. Les jours de RTT laissés à l’initiative des salariés pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Un jour de RTT pourra être accolé à des jours de congés payés. Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l’avance sauf circonstances exceptionnelles autorisées par le responsable hiérarchique. La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence. Il est rappelé qu'au regard de la finalité des RTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les RTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.
4.4. Modalités d’acquisition des jours de repos en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois
Les jours de repos RTT s’acquièrent sur l’année, proportionnellement au temps de travail effectif du salarié. Seules les périodes de travail effectif, au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 37ème heure, ouvrent droit à repos. Le nombre de jours de RTT théorique prévisible annoncé en début d’année, correspondant à une année civile complète de travail effectif, sera recalculé fonction des absences impactant ce droit à repos. Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence. Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment : · Les congés : congés payés annuels ; · Les absences : maladie, accidents, maternité, absence sans solde ; · Les jours fériés ; · Les formations hors temps de travail ; · Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
4.5. Modalités relatives à la journée de solidarité
Les salariés s’acquittent de cette journée en débitant une journée de repos RTT. Ce jour de repos est à l’initiative de la société et est collectivement fixé par la Direction, le lundi de Pentecôte de chaque année.
4.5.1 Modalités relatives aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel ont une durée du travail inférieure à la durée légale, et de ce fait ne bénéficient pas de journées de RTT comme définies ci-dessus. Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est sensé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra solliciter la prise d’un jour de congé payé le jour de fermeture collective en RTT.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail.
ARTICLE 2 – OBJET :
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 30 Avril N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES :
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES :
Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Les salariés devront prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l’année.
ARTICLE 5 – ANNEE TRANSITOIRE :
La modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire d’un an.
Au titre de l’année transitoire, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N :
D’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente soit du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 ;
D’autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 décembre N-1.
ARTICLE 6 – EXEMPLE POUR UN PASSAGE EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2025
Au titre de l’année 2025, les salariés pourront prendre sur la période allant du 1er janvier 2025au 31 décembre 2025 :
D’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ;
D’autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
Ces jours continueront à être calculés et décomptés en jours ouvrés.
Les jours acquis du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pourront être pris entre le 1er janvier 2026 et 31 décembre 2026.
DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
ARTICLE 1- CONSULTATION DU PERSONNEL :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié. -Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu, -Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 28 novembre 2024, -Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction, -La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 13 décembre 2024, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique. Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 3– DUREE, RÉVISION ET DÉNONCIATION :
Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 - DÉPOT ET PUBLICITE :
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme dédiée https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DIRECCTE de Pau. Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen d’information. Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire, Fait à Preignac Le 13 décembre 2025 En 3 EXEMPLAIRES Pour la société Pour les salariés, Voir le procès-verbal de consultation