Accord d'entreprise Q ENERGY France

Accord sur la mise en place de CDD à objet défini pour la société Q ENERGY France SAS

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société Q ENERGY France

Le 08/01/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI POUR LA SOCIETE Q ENERGY France SAS


Entre : 

Q ENERGY France, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 791 792 euros

Dont le siège social est 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon,
Siret : 423 379 338 00035 - RCS Avignon B 423 379 338
Représentée par

Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué Opérations,

Ci-après dénommée la « Société »

d'une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA, représentée aux fins des présentes par Monsieur XXXX, délégué syndical,

Ci-après dénommé le « Délégué Syndical »,

d'autre part.

PREAMBULE

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.1242-2 6°, L.1242-7, L.1242-8, L.1242-12, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail. Il a pour objectif d’autoriser l’embauche, par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » (ou CDD de mission), de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective SYNTEC), pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Dans le cadre du Global Talent Program en place avec le groupe Hanwha, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.
Les parties reconnaissent en effet l'existence, au sein de l'entreprise Q ENERGY France, de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations, compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres, définis par la convention collective SYNTEC, pour la réalisation des objets suivants :
  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’activité de la société ;
  • Conseil et assistance dans le cadre de projets de développement, de financement, de construction d’énergies renouvelables.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

ARTICLE 2 – DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

ARTICLE 3 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini".
– L'intitulé et les références du présent accord.
– La description du projet à l’origine du contrat, sa durée prévisible et la définition des tâches correspondantes.
– L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin du contrat.
– Le délai de prévenance, d’au minimum 2 mois, de l'arrivée au terme du contrat ou de la poursuite de la relation de travail en CDI.
– Une clause mentionnant la possibilité de rupture anticipée du contrat par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

ARTICLE 4 – INDEMINITES DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture anticipée du contrat pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis chaque année à sa date anniversaire de conclusion (soit 24 mois), résulte de l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 5 – GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

ARTICLE 6 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et, via la plateforme en ligne TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où l’accord avait été déposé. Un exemplaire de cette déclaration doit être remise au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.

ARTICLE 7 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, après la fin du délai d’opposition dont disposent les organisations syndicales représentatives, à la Direction Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) du Vaucluse par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords, à l’initiative de la Direction de la Société en deux exemplaires (dont une version intégrale et une version publiable anonymisée), et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon en un exemplaire.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Avignon, le 08 janvier 2024

En quatre (4) exemplaires originaux


Pour la société Q ENERGY France,Pour l’UNSA,

Monsieur XXXX, Monsieur XXXX,
Directeur Général Délégué OpérationsDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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