ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES DE L’ENTREPRISE QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.) , SUCCURSALE DE PARIS
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES de l’Entreprise Qatar national bank (Q.P.S.C.) , SUCCURSALE DE PARIS
Entre les soussignés :
La Société Qatar National Bank (Q.P.S.C.), prise en sa succursale de Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro SIRET 314 258 120, située 65 Avenue D'Iéna 75116, représentée par X, en qualité de X.
Ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L'organisation syndicale CFTC, représentée par X, délégué syndical,
L'organisation syndicale FO, représentée par X, délégué syndical,
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »,
d’autre part,
PREAMBULE
La période de référence actuellement applicable au sein de la Société pour l’acquisition et la prise des congés payés par les salariés est fixée du 1er juin au 31 mai en application des dispositions légales.
Afin d’améliorer la gestion des congés payés et d’en simplifier la lisibilité pour les salariés, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés au sein de la Société dans le cadre prévu à l’article L.3141-10 du Code du travail en vue de faire coïncider ces périodes avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes suivantes, actuellement en vigueur :
la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1),
la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés de la Société.
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les droits à congés payés s’acquièrent par année civile, en jours ouvrés.
La période servant de référence pour l’acquisition des congés payés court par conséquent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
A cet égard, il est précisé que la période d’acquisition des congés payés ayant commencé à courrier à compter du 1er juin 2025 prendra automatiquement fin le 31 décembre 2025.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
4.1. Période de prise des congés payés
Les congés payés acquis sur l’année civile N doivent obligatoirement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.
Ils ne peuvent être reportés sur la période suivante, sauf exceptions légales.
Ainsi, à titre d’exemple, les congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 doivent être pris au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2027, selon les modalités fixées à l’article 4.2 du présent accord.
4.2. Modalités de prise du congé principal
Le décompte des congés payés pris au sein de la Société se fait en jours ouvrés.
Il est constant que le salarié doit prendre 4 semaines de congés payés entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année, dont au minimum 10 jours ouvrés consécutifs.
4.3. Rappel des règles relatives aux jours de fractionnement
Le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires, dits de fractionnement :
lorsqu’il prend une partie de ses congés payés (en dehors de la 5ème semaine) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;
et à condition d’avoir posé au moins 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le nombre de jours de fractionnement attribué au salarié dépend du nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
jusqu’à 2 ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : le salarié ne perçoit aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement ;
entre 3 et 4 jours ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : le salarié bénéficie d’1 jour ouvré de congé supplémentaire ;
à partir de 5 jours ouvrés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires.
Il est rappelé que, par principe, les jours de congés ayant exceptionnellement fait l’objet d’un report sur la période suivante n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement en application des règles rappelées ci-avant.
ARTICLE 5 – PERIODE TRANSITOIRE
5.1. Les parties conviennent que les changements occasionnés par le présent accord donnent lieu à l’ouverture d’une période transitoire.
Cette période transitoire a pour effet d’organiser les conditions de prise du solde de congés payés acquis par les salariés avant l’entrée en vigueur du présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi, s’agissant de solde de congés payés acquis dont disposent les salariés au 31 décembre 2025, il est fait application des règles suivantes :
Période d’acquisition
Période de prise autorisée
Congés acquis avant le 1er juin 2024 et ayant fait l’objet d’un report exceptionnel Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 Congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025
Entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 Entre le 1er janvier 2026 31 décembre 2027
*
*Afin d’éviter une accumulation de congés payés pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2027, les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2025 devront doivent être pris à hauteur d’au moins 50 % avant le 31 décembre 2026, le solde étant pris en 2027.
5.2. Il est précisé que, sur les bulletins de paie, les jours de congés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2025 seront ajoutés aux congés acquis sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2026 :
ils apparaitront donc sur le compteur de congés payés de l’année N jusqu’au 31 décembre 2026 ;
ils suivront le même régime que les congés payés de l’année 2026 pour l’application des règles relatives aux jours de fractionnement.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet au sein de la Société.
6.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
6.3. Dépôt – Publicité
Le présent accord est notifié, le cas échéant, à tous les syndicats représentatifs au sein de la Société.
Il est déposé auprès de la DREETS sur la plateforme dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au Conseil des prud’hommes compétent dans le cadre des dispositions légales.
Il est, en outre, porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 18 Décembre 2025 (en 6 exemplaires)
Pour l’Entreprise X
Pour les Organisations Syndicales Représentatives : CFTC, représentée par X, délégué syndical
FO, représentée par X, délégué syndical,
SNB / CFE - CGC, représentée par X, délégué syndical