Accord d'entreprise QUALCOMM FRANCE RFFE SARL

ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE QUALCOMM FRANCE RFFE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société QUALCOMM FRANCE RFFE SARL

Le 22/12/2017


ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE QUALCOMM FRANCE RFFE



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société Qualcomm France RFFE SARL. Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à WTC Bat 6, porte R, 1090 route des Crêtes à 06560 Valbonne Sophia Antipolis, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 483 768 075, représentée par … en sa qualité de Directrice Senior des Ressources Humaines et … en sa qualité de Directeur Sénior de l’Ingénierie,

Ci-après la « 

Société »,


D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFE-CGC représentative dans la Société représentée par …,

Ci-après, les «

organisations syndicales représentatives »


D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les «

Parties »,



PREAMBULE

Suite à l’opération de transfert des salariés affectés aux portefeuilles RF et du transfert des activités RF de TDK Electronics France SAS à QUALCOMM France RFFE SARL, entre la société TDK Electronics France SAS d'une part, et QUALCOMM France RFFE SARL d'autre part, les contrats de travail des salariés de la société TDK Electronics France SAS affectés à ces activités, ont été transférés à QUALCOMM France RFFE SARL en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 3 février 2017.

Pour rappel, l’article L. 1224-1 du Code du travail dispose que : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise".

Dans le cadre de cette opération de transfert, les accords collectifs jusqu'alors applicables au sein de la société TDK Electronics France SAS ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, aux termes duquel : "Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure".

Cette situation a ainsi conduit à l’ouverture de la présente négociation visant à prévoir des mesures de transition en matière de frais de santé vers le statut collectif de QUALCOMM France RFFE SARL :

  • pour les collaborateurs issus de la société TDK Electronics France SAS et transférés au sein de QUALCOMM France RFFE SARL depuis le 3 février 2017 ;
  • et plus largement, pour l'ensemble des collaborateurs de QUALCOMM France RFFE SARL.

Dans ces circonstances, les organisations syndicales représentatives de QUALCOMM France RFFE SARL et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Préalablement à sa signature, le présent accord (ci-après dénommée l'"Accord") a fait l’objet d’une information et d’une consultation des délégués du personnel lors de la réunion du 22 Décembre 2017.

Il a dès lors été convenu ce qui suit :


  • Objet


Le régime frais de santé collectif institué dans le cadre du présent Acord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective à adhésion obligatoire, souscrite auprès d’un organisme assureur habilité, entreprise régie par le code des assurances, le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale

Le présent accord se substitue intégralement aux accords collectifs relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé de la société TDK et/ou EPCOS SAS ainsi qu'à ses avenants successifs, et notamment l'avenant n° 4 à l'accord du 15 avril 2008 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de santé de la société TDK, qui étaient jusqu'à présent applicables aux salariés transférés de la Société, par l'effet de l'article L 2261-14 du Code du travail.

Il remplace, à la date de son entrée en vigueur tout accord atypique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de la Société.


  • Salariés bénéficiaires

L’ensemble des collaborateurs, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d'ancienneté, est obligatoirement affilié, auprès d'un organisme assureur habilité, au régime complémentaire frais de santé de la Société, sous réserve des cas de dispense d'affiliation visés à l'article 3 ci-après.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du présent régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie du personnel de la Société.

Il est par ailleurs convenu entre les Parties que les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions suivantes :

Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou tout autre cause ouvrant droit, soit à un maintien (total ou partiel) de salaire par la Société, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.

Lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance de la Société, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations sont suspendus.

Les salariés pourront toutefois, sur simple demande écrite auprès de la Société, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité (portabilité), le régime de frais de santé en vigueur dans la Société en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard au plus tard le 15 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


5.1. Taux et assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2018, à 3 311 €.

La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :


Cotisation fixée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale
Famille
6.71%

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront intégralement prises en charge par la Société.

5.3. Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de la Société se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.


  • Durée, Révision, Dénonciation


6.1. Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Les Parties signataires conviennent que les représentants du personnel (délégués syndicaux) et membres de la Direction se réuniront au moins une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

6.2. Révision


Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent Accord :

1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet Accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'Accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'Accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’Accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

6.3. Dénonciation


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des Parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent Accord par disparition de son objet.

8. Information


8.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2323-1-13 du code du travail, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.


9. Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent Accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent Accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et du décret nº 2017-752 du 3 mai 2017, le présent Accord sera publié dans une base de données nationale en version anonymisée, c’est-à-dire en ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Sophia-Antipolis le 22 Décembre 2017

En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.





_________________________________

Pour la société Qualcomm France RFFE

…, Directrice Senior des Ressources Humaines

…, Directeur Sénior de l’Ingénierie

_________________________________

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentative dans la Société représentée par …



Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur

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