La société QUALICONTACT dont le siège social est situé Espace Clichy – 38, rue Mozart – 92110 CLICHY, représentée par , Président.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous, désignées :
SUD PTT, représentée par sa déléguée syndicale,
CFDT F3C, représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule :
La négociation annuelle obligatoire 2026 a été engagée conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et L.2242-13, L.2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail. En l’absence d’accord collectif relatif au calendrier, à la périodicité et aux modalités de négociations obligatoires, cette négociation a été conduite selon la périodicité annuelle prévue par les dispositions supplétives du Code du travail. Elle s’est déroulée au cours de deux réunions tenues les 17 et 24 juillet 2026, précédées d’une réunion préparatoire le 30 juin 2026. Cette réunion préparatoire a permis de déterminer avec les délégations syndicales les informations remises ainsi que le lieu et le calendrier des réunions.
La négociation a porté d’une part,
sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ci-après désignés « volet 1 » ;
d’autre part, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie et les conditions de travail, ci-après désignées « volet 2 ».
Dans le cadre du volet 1, après examen et discussion des dispositifs de dispositions occultées applicables aux téléacteurs et téléactrices du service Production, les parties sont convenues de reconduire à l’identique, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 inclus, l’ensemble des dispositions relatives dispositions occultées prévues par les accords conclus au titre des années précédentes.
Les parties ont également négocié les conditions de recours au travail du dimanche, les contreparties accordées aux salariés concernés, les mesures destinées à favoriser la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les engagement pris en faveur de l’emploi, ainsi que le nombre de dimanches susceptibles d’être travaillés sur la base du volontariat.
Dans le cadre du volet 2, les parties ont examiné les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au droit d’expression directe et collective des salariés et au télétravail. Certains de ces thèmes font déjà l’objet d’accords collectifs distincts, dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions prévues de ces accords.
A l’issue des réunions et des échanges intervenus, les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions définies ci-après.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique au sein de la SAS Qualicontact.
Il définit les mesures arrêtées par les parties à l’issue de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2026.
Les dispositions relatives à dispositions occultées prévues à l’article 2.1 s’appliquent exclusivement aux salariés relevant de la catégorie d’emploi « téléacteurs/téléactrices » du service Production, sous réserve dispositions occultées.
Les dispositions relatives au travail du dimanche prévues à l’article 2.2 s’appliquent aux salariés dispositions occultées.
Article 2 – Dispositions négociées au titre du Volet 1 de la NAO
Aux termes des réunions consacrées à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée les parties sont convenues des dispositions suivantes :
2.1 Les dispositions du présent article ont été occultées en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
2.2 : Travail du dimanche :
Certaines dispositions du présent article ont été occultées en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Dispositions occultées
Le présent article fixe, conformément aux dispositions légales applicables, les conditions de recours au travail dominical, les contreparties accordées aux salariés concernés ainsi que les engagements pris par l’entreprise en matière d’emploi.
Le recours au travail dominical ne pourra intervenir que dans le cadre et pendant la durée de validité d’une autorisation administrative ou de toute autre dérogation au repos dominical légalement applicable à l’entreprise.
Dispositions occultées
Le travail du dimanche repose exclusivement sur le volontariat. Pour chaque dimanche concerné, le salarié donne préalablement son accord écrit, notamment par courrier électronique ou au moyen de tout dispositif permettant d’en assurer la traçabilité. Le silence du salarié ne vaut pas acceptation.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de rupture du contrat de travail. Il ne peut être pris en considération lors du recrutement ni donner lieu à aucune mesure discriminatoire dans l’exécution de la relation de travail.
Le repos hebdomadaire du salarié ayant travaillé le dimanche est fixé par roulement pour tout ou partie des salariés, un autre jour de la semaine et déterminé par l’entreprise selon les nécessités de fonctionnement du service. La date de ce repos est communiquée au salarié selon les modalités et dans les délais habituellement applicables à l’établissement des plannings au sein de l’entreprise.
L’organisation du travail garantit le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.
Article 3 – Dispositions négociées au titre du Volet 2 de la NAO
La négociation annuelle portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie et des conditions de travail a donné lieu à l’examen des différents thèmes relevant de ce volet. Les parties constatent que certains de ces thèmes sont déjà couverts par des accords collectifs distincts. 3.1 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord collectif distinct intitulé « accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de la société Qualicontact » et conclu le 18 septembre 2025 pour une durée de deux ans à compter de son application. 3.2 – Droit d’expression Le droit d’expression fait l’objet d’un accord collectif distinct intitulé « Accord sur le droit d’expression des salariés de la société Qualicontact » et conclu le 11 mai 2026 pour une durée déterminée de trois ans à compter du 17 mai 2026. 3.3 – Télétravail Le télétravail a fait l’objet d’un accord collectif distinct intitulé « Accord sur le télétravail au sein de la société Qualicontact » et conclu le 11 mai 2026 pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er mai 2026. Les parties constatent que ces trois accords demeurent applicables dans les conditions et pour les durées qu’ils prévoient. Leur mention dans le présent accord n’a pour effet ni de les modifier ni de renouveler leur durée.
Article 4 : Dispositions finales :
4.1 : Conditions de validité de l’accord : La validité, du présent accord, est appréciée conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
4.2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord : Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2026, sous réserve d’avoir été régulièrement déposé à cette date. À défaut, il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Les dispositions relatives dispositions occultées prévues à l’article 2.1 sont conclues pour une durée déterminée. Elles s’appliquent du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 inclus et cesseront de produire effet de plein droit à cette date, sans formalité particulière.
Les dispositions de l’article 2.2 relatives au travail du dimanche sont conclues pour une durée indéterminée. Elles ne seront toutefois applicables qu’à compter de la date d’effet de l’autorisation administrative requise ou d’une autre dérogation légalement applicable, et au plus tôt le 1er septembre 2026.
Elles ne pourront être mises en œuvre que pendant la durée et dans les limites de cette autorisation ou dérogation. L’article 3 constate l’existence d’accords collectifs distincts et ne modifie ni leur durée ni leurs conditions d’application. 4.3 – Notification de l’accord Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les parties conviennent que cette notification sera effectuée par l’employeur. 4.4 : Révision Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera formulée par une partie habilitée à engager la procédure de révision. Elle sera adressée aux autres parties et accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction. Les parties se réuniront dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, afin d’examiner la possibilité de conclure un avenant de révision. 4.5 – Dénonciation des dispositions relatives au travail du dimanche Compte tenu de leur caractère autonome et divisible, les dispositions de l’article 2.2 peuvent être dénoncées indépendamment des autres dispositions du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Sauf stipulation expresse prévoyant une autre durée, le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La dénonciation est notifiée aux autres signataires et fait l’objet des formalités légales de dépôt.
4.6 : Suivi des dispositions relatives au travail du dimanche La direction présentera chaque année aux organisations syndicales représentatives un bilan de l’application de l’article 2.2 portant notamment sur le nombre de dimanches travaillés, le nombre de salariés volontaires concernés et les contreparties accordées. 4.7 : Dépôt, publicité et information des salariés Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère chargé du Travail, accompagné des pièces requises par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Après la conclusion de l’accord, les parties pourront, par un acte distinct, convenir que certaines de ses stipulations ne feront pas l’objet d’une publication. L’employeur pourra également occulter les éléments dont la publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les salariés seront informés de l’existence et des modalités de consultation du présent accord par les moyens de communication habituellement utilisés dans l’entreprise. Fait à Clichy, le 03/09/2026