La société QUALICONTACT dont le siège social est situé Espace Clichy – 38, rue Mozart – 92110 CLICHY, représentée par Président.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous, désignées :
SUD PTT, représentée par sa déléguée syndicale,
CFDT F3C, représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule :
La négociation annuelle obligatoire 2025 a eu lieu conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et L.2242-15 du Code du Travail. Elle s’est déroulée au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 24 juillet et 16 septembre 2025.
Ces réunions ont été précédées d’une réunion préparatoire le 1er juillet 2025 afin de déterminer avec les délégations syndicales, les informations remises, ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures. La négociation annuelle obligatoire a, notamment, porté sur les questions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Volet 1) ainsi que sur une partie des thèmes énumérés aux articles L.2242-15 et suivants relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (Volet 2).
Les parties se sont entendues sur l’ensemble des thèmes à la négociation à l’exception de la modification des horaires de travail du plateau de Production.
Article 1 – Champs d’application de l’accord :
Les parties sont convenues :
de reconduire les dispositions de rémunération variable relatives à l’article 2.1 du présent accord, aux salariés relevant de la catégorie d’emploi « téléacteurs » du service Production.
de revaloriser le montant du ticket restaurant à l’ensemble des salariés.
de reconduire un accord ad hoc relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
de reconduire un accord ad hoc relatif au droit à la déconnexion.
Article 2 – Dispositions négociées au titre du Volet 1 de la NAO
Aux termes des réunions consacrées à la négociation sur les questions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :
2-1 :
2.2 : Valeur du titre restaurant :
A compter du 1er novembre 2025, le titre restaurant d’une valeur faciale de euros est revalorisé à euros avec une prise en charge employeur à hauteur de 60% et salarié à hauteur de 40%. Cette disposition est commune à l’ensemble des salariés de la société QUALICONTACT.
Article 3 – Dispositions négociées au titre du Volet 2 de la NAO
Cette négociation, consacrées à la négociation sur les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a déjà fait l’objet d’accords ad hoc.
3.1 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
Ce thème a fait l’objet d’un accord ad hoc.
3.2 Droit à la déconnexion :
Ce thème a fait l’objet d’un accord ad hoc.
Article 4 : Dispositions finales :
4.1 : Conditions de validité de l’accord : La validité, du présent accord, sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
4.2 : Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique :
pour l’article 2.1 du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 inclus.
pour l’article 2.2 à compter du 1er novembre 2025 et ce, pour une durée indéterminée.
pour les articles 3.1 et 3.2 conformément aux dispositions prévues dans les accords.
4.3 : Application de l’accord : Le présent accord est applicable à la SAS Qualicontact dès sa signature et aux dates prévues en son article 4.2.
4.4 : Notification et validité de l’accord Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature Il est convenu entre les parties que l’employeur procédera à cette notification.
4.5 : Révision Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai maximal de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. 4.6 : Dépôt et publicité de l’accord :
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord :
Est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
Remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
Rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs, après anonymisation des noms, prénoms des négociateurs et signataires.
Une copie du présent accord, sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A noter qu’un acte distinct et signé après la conclusion de l’accord peut prévoir que certaines clauses ne sont pas publiées.