Accord d'entreprise QUALIGAZ

Accord d'entreprise portant sur le dialogue social

Application de l'accord
Début : 20/01/2020
Fin : 19/01/2024

6 accords de la société QUALIGAZ

Le 20/01/2020


Accord d’entreprise portant sur le dialogue social



Entre les soussignés,

L'Association

QUALIGAZ, dont le siège est situé 131/135, avenue Jean Jaurès – 93300 AUBERVILLIERS, enregistrée sous le numéro SIRET 382793032 00113, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,

Et


Les organisations syndicales :
  • CGT représentée par Monsieur X

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la perspective des élections du CSE, les partenaires sociaux et l’entreprise se sont réunis dès le mois de novembre 2018 et à plusieurs reprises, sans succès, pour bâtir un accord d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement du futur CSE. Les premières réunions de CSE ont eu lieu et ont mis en évidence un dialogue social ferme de part et d’autre reposant fondamentalement sur les règles relatives à la représentation du personnel dans l'entreprise prévues par l’ordonnance n° 2017-1386. Pour autant, l’ambition des parties s’oriente sur un dialogue social plus fluide adapté à l’entreprise, et c’est dans cet esprit que chacune des parties aux termes de négociations a souhaité écrire cet accord qui est le fruit de concessions réciproques dont l’objet principal reste centré sur des modalités de fonctionnement du CSE adaptées au bénéfice d’une communication simplifiée envers l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Périmètre

Le périmètre du CSE couvre l’intégralité de l’Association QUALIGAZ qui est constituée de 3 établissements. L’effectif est ainsi réparti :
Siège social QUALIGAZ Aubervilliers : 134 Personnes ;
Établissement de Wambrechies : 12 Personnes ;
Établissement de Bron : 15 Personnes ;
La situation actuelle à la date de rédaction de l’accord est celle d’un CSE réunissant les 3 établissements par la mise en place d’un CSE unique conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail. Compte tenu de ce mode de fonctionnement ayant fait ses preuves par le passé dans le cadre d’une DUP, il est clairement établi entre les parties de l’absence d’intérêt d’un CSE central et de CSE d’établissements, et ce dans la dynamique du dialogue social. En outre, compte tenu de l’effectif moyen de l’association, de la couverture nationale, et de l’absence d’autonomie des deux établissements provinciaux, il est indiscutablement nécessaire pour la construction d’un dialogue social cohérent, de retenir comme notion d’établissement distinct celui du siège social. En effet, ce dernier concentre sous sa structure les deux autres établissements ne disposant pas quant à eux d’une autonomie de gestion, et intègre l’ensemble du personnel diffus en couverture nationale. C’est d’ailleurs dans cet esprit que les parties se sont entendues sur le texte de l’article L 2313-1 du Code du travail qui dans son 1er alinéa dispose qu’un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont écarté la question de l’unité économique et sociale. Le périmètre du CSE couvre l’entreprise QUALIGAZ (Siren 382793032) et EVONIA (Siren 497887430) faisant abstraction de filiales nées à date, ou à naitre dès lors que la complémentarité d’activité n’est pas manifeste.
L’objet de cet accord vise donc à rendre optimal et constructif le dialogue social en entreprise par la définition d’un accord de dialogue social valable pour la durée du mandat du CSE actuel à la date de rédaction, dans la limite de 4 années à compter de la date du 1er tour des élections en 2019, soit le 5 février 2019.

Points d’accord

Les parties se sont entendues sur les points suivants :

ARTICLE 1 – Périodicité et réunions CSE

Pour les entreprises de moins de 300 salariés les réunions sont fixées à minima tous les 2 mois donc 6 réunions par année. Il est convenu, toutefois, entre les parties d’adopter le calendrier joint (calendrier inchangé préalablement proposé en vue de la mise en place de modalités de fonctionnement du CSE) en annexe et conformément à la demande syndicale de prévoir par roulement des réunions sur les 3 sites géographiques de QUALIGAZ (ou au plus près en l’absence de salle disponible). Les réunions de CSE auront lieu autant que faire se peut le même jour fixe du mois (par exemple le second mardi de chaque mois de réunion programmé). La date d’entrée en vigueur du calendrier est subordonnée à celle de la signature du présent accord. Pour rappel, 7 réunions chaque année auront lieu en présentiel, et une en Visio conférence alors que les textes prévoient 3 réunions en Visio conférence par année civile.
Des membres du CSE, les titulaires et la suppléante actuelle seront présents en réunions plénières. Les convocations et l’ordre du jour s’adresseront aux titulaires et à la suppléante actuelle. Il est toutefois rappelé qu’exceptionnellement à la date de rédaction du présent accord, le seul membre suppléant est régulièrement convoqué (Cf. article 5).

Il est convenu que les frais raisonnables liés aux déplacements des élus titulaires et de la suppléante actuelle convoqués par la direction, entre le comité et l’employeur, seront remboursés, par l‘entreprise au CSE qui avancera le coût financier à ses membres des frais de déplacement.
Le temps passé en voyage est comptabilisé comme du temps de travail dont la durée sera analysée par rapport à des temps de trajets standards.
Les repas sur facture sont pris en charge par l’employeur dans le cadre d’un repas à un montant raisonnable, repas comprenant une entrée plat dessert et une boisson non alcoolisée par personne et par repas. Le nombre de repas alloués est limité à deux, sur un ou deux jours, soit un avant la réunion et un après selon l’heure de la réunion.
Les fiches de présence en réunion attesteront du temps de réunion comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Il est consenti d’octroyer un délai de 3 semaines (21 jours) après la date de réunion au secrétaire pour la rédaction et la transmission du PV aux élus et à l’employeur.
Les parties se sont accordées afin qu’une réunion ordinaire régulière en visio-conférence soit réalisée dans l’année (comme prévu dans le calendrier) hormis une situation météorologique empêchant les élus de se déplacer. Avant tout, un cahier des charges préalable à un mode opératoire du dispositif technique sera proposé aux élus CSE qui valideront cette disposition avant toute mise en place. Lorsque le dispositif technique sera éprouvé, un avenant au présent accord sera rédigé. Le dispositif technique garantira en tout état de cause l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations sans faire obstacle à l’article D. 2315-1 du CT.

ARTICLE 2 - BDES

Le contenu de la BDES comporte les informations fixées à l’article R2312-8 du CDT.
Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées par les parties signataires sur l’année suivante sous forme de grandes tendances, car en effet, les activités de l’entreprise dépendent principalement des dispositifs réglementaires mis en place par les pouvoirs publics pour orienter la transition énergétique du chauffage des logements (primes à la casse, crédit d’impôts, …). Ces dispositifs sont fixés annuellement dans la Loi de Finances et ne peuvent donc pas raisonnablement faire l’objet de perspectives fiables à 3 ans. Les parties conviennent donc de limiter à un an les perspectives chiffrées d’évolution des résultats économiques et financiers de l’entreprise.
La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut information pour les consultations annuelles. L’employeur informera le CSE par mail ou par root automatisé détaillant l’actualisation de la BDES.

ARTICLE 3 - Consultations récurrentes et expertises

L’article L. 2312-19 du Code du travail (Ord. N° 2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) prévoit de définir le contenu et la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations.
Les consultations seront conduites au niveau de l‘entreprise QUALIGAZ et de sa filiale EVONIA. Le CSE pourra émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des 3 consultations récurrentes. Ces consultations pourront être organisées soient ensembles lors d’une réunion de CSE ou en plusieurs fois. Elles feront l’objet de questions actées dans l’ordre du jour.
Le CSE sera consulté tous les 2 ans sur les 3 consultations récurrentes conformément aux dispositions de l’article L 2312-19 du CT :
>les orientations stratégiques de l’entreprise ;
>la situation économique et financière de l’entreprise ;
>la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans le cadre de ces consultations et pour chaque catégorie d'expertises, les élus CSE se feront assister une fois d'un cabinet d'expertise pendant leur mandat. Le comité social et économique recourra à un expert agréé (à compter du 1/1/2020, il devra s’agir d’un expert « habilité »).
Dans le cas des consultations sans expertise, si le CSE a besoin d'informations supplémentaires, celui-ci se réserve le droit de transmettre les questions à l'employeur par mail, les réponses motivées de l'employeur se feront dans un délai raisonnable. (Article L2312-15 du CDT)

ARTICLE 4 – Délais de consultation et délais d’expertises

Par dérogation, pour les consultations récurrentes le délai concernant l'avis du CSE lors des consultations sans expertise prévues notamment à l'article L2312-8 et L2312-37 du CDT sera d’un mois et débutera le jour de la réunion plénière comportant ce point à l'ordre du jour contrairement aux dispositions légales qui précisent que le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur.
En cas d’expertises, effectuée dans le cadre d ‘une consultation récurrente du CSE, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois. Ce laps de temps permet à ce qu’il soit lu et que la Direction prépare ses éventuelles observations. La réunion de présentation de ce rapport ne pourra pas avoir lieu moins de 15 jours après la remise dudit rapport. Ensuite, lors de la réunion suivante, les élus émettent leurs avis.

ARTICLE 5 - Bons de délégation

Les modalités d’organisation de réunions organisées par l’employeur méritent d’être clairement établies.
Par exception, sur le 1er mandat allant de février 2019 à janvier 2023 par suite des élections du 5/2/19, il est admis que la suppléante isolée du collège TAM – CADRE dès lors que les titulaires feront acte de transferts d’heures de délégation, participera aux réunions plénières sans impact financier pour elle, et que la direction de l’entreprise prendra à sa charge les frais de déplacement.
Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées dans un but en lien avec les missions de représentant du personnel, par exemple pour préparer les réunions du comité d’entreprise (Cass. Soc., 16 nov. 1983, no 81-42.984). Compte tenu de l’effectif électoral arrêté au jour de la signature du protocole préélectoral (20-12-18), le crédit mensuel d’heures de délégation par élu titulaire est de 21 heures, ce qui représente pour 8 titulaires un total mensuel de 168 heures.
Dans l’attente qu’un nouvel outil de gestion des temps soit adopté et installé, le recours au bon de délégation est mis en place.
Le root réceptionné par chaque élu lors de la pose de délégation via le portail de QUALIGAZ ne pouvant être transféré à l’adresse mail dédiée bon-delegation@qualigaz.com, c’est un message sur cette boite mail qui fera office de bon de délégation (les élus transfèrent le mail concernant la validation de délégation à cette adresse mail).

ARTICLE 6 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour la durée de ce mandat. Il ne pourra pas être tacitement reconduit, car il tient compte, notamment, de la situation particulière lié à la présence d’une seule et unique suppléante.
Il s’appliquera à compter du jour de la signature. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme électronique de dépôt dans le ressort de laquelle il a été conclu et auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le dépôt sera fait en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique.
Une version anonyme sera également produite suivant les formalités de dépôt en vigueur.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Aubervilliers le 20 / 01 / 2020 en 5 exemplaires

Signature des parties

Le délégué syndical de la CGT, Le Directeur Général

M. XM. X


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