AVENANT A L’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE QUALIGAZ
AVENANT A L’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE QUALIGAZ
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société QUALIGAZ, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 5B Rue Dhuoda à Nîmes (30000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro N°B 342 642 535, représentée par M…………………, agissant en qualité de Gérante,
D’UNE PART
ET
L’Ensemble du personnel de l’entreprise, consulté sur le projet d’avenant,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société QUALIGAZ a une activité relative à l’installation et à l’entretien de chaudières à GAZ.
Une telle activité est soumise à de grosses fluctuations, les périodes de l’année où les clients utilisent leur chauffage à gaz nécessitant d’assurer l’activité courante de l’entreprise (installation, entretien) mais également les interventions de dépannage qui sont des prestations imprévue set réalisées bien souvent dans l’urgence.
Le recours à la modulation du temps de travail a pour objet de permettre à la Société QUALIGAZ de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail sur les périodes de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
La modulation du temps de travail permet de répondre à la demande de la clientèle, assure la satisfaction de la clientèle en situation d’urgence quand des réparations sont nécessaires en période automnale et hivernale notamment et d’éviter le recours excessif aux contrats à durée déterminée et/ou à la sous-traitance, source de perte en efficacité.
La mise en place d’une modulation du temps de travail répond, en outre, aux souhaits des collaborateurs de concilier les contraintes de l’entreprise avec une visibilité de leur temps de travail, nécessaire à l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant à temps complet au sein de la société QUALIGAZ à l’exception :
Du personnel administratif
ARTICLE 2 – PRINCIPE ET MODALITES DE LA MODULATION MISE EN OEUVRE
2.1. Définition
La modulation, mise en place conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Elle permet ainsi de faire varier la durée du travail sur une période égale à l’année, tout en respectant une moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires sur l’année.
2.2. Période de référence
La période de modulation mise en œuvre par le présent accord correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de l'année.
2.3. Durée annuelle du travail
La durée annuelle collective de travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’une présence de douze mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis au moins égal à trente jours ouvrables en début de période.
Ce plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis au cours de l’année considérée.
2.4. Modalités de décompte annuel du temps de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue sous la responsabilité de la gérante de la société QUALIGAZconformément à la programmation annuelle des horaires modulés mentionnée à l’article 3 du présent accord.
Les parties précisent que les jours fériés chômés sont pris en considération selon un mode forfaitaire, à hauteur de sept heures quotidiennes par jour férié.
2.5. Amplitude de la modulation
Au cours de la période annuelle de référence susvisée, la durée collective du travail est répartie entre semaines hautes et basses.
Est considérée comme :
« Semaine haute », du 1erseptembre au 28/29 février de l’année N, est la semaine au cours de laquelle l’horaire collectif hebdomadaire de travail est de 42 heures et permettant de répondre à la hausse de l’activité ;
« Semaine basse », du 1ermars au 31 août de l’année N, est la semaine au cours de laquelle l’horaire collectif hebdomadaire de travail est de 28 heures et permettant de faire face à la baisse de l’activité ;
Toutefois, si l’horaire collectif de travail peut varier d’une semaine à l’autre, il ne peut, en application des dispositions du code du travail, ni être supérieur à 44 heures hebdomadaires ni inférieur à 24 heures hebdomadaires.
ARTICLE 3 –PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES MODULES
Un calendrier annuel indicatif, avec le détail des périodes de faible et de forte activité, des variations d’horaires de travail sur l’année et de la répartition des jours travaillés, sera affiché au sein de la société QUALIGAZ.
Ce calendrier annuel indicatif est communiqué individuellement aux salariés au plus tard le 30 novembre de chaque année.
En application des dispositions du code du travail, ce délai peut être réduit au 15 décembre, en cas de contraintes liées à l’organisation de la durée du travail.
A ce jour, et à titre indicatif, les horaires de travail des semaines basses et hautes sont fixés de la manière suivante, étant précisé que les salariés bénéficient d’une pause médiane de trente minutes :
Durée hebdomadaire de travail Répartition par jour M….. M……. M……. M…….
Jour Horaire journalier
Semaine Basse
28h Lundi 7h Repos De 8h à 12h et de 14h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 13h à 16h
Mardi 7h De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 14h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 13h à 16h
Mercredi 7h De 8h à 12h et de 13h à 16h Repos De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 13h à 16h
Jeudi 7h De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 14h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 13h à 16h
Vendredi 7h De 8h à 12h et de 13h à 16h De 8h à 12h et de 14h à 17h Repos Repos Semaine haute A Cas 1
40h Lundi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Semaine haute B Cas 1
44h Lundi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Samedi 4h De 8h à 12h De 8h à 12h De 8h à 12h De 8h à 12h
Semaine haute A Cas 2 40h Lundi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Semaine haute B Cas 2 44h Lundi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Samedi 4h De 8h à 12h De 8h à 12h De 8h à 12h De 8h à 12h
Semaine haute C Cas 2
42h Lundi 9h De 8h à 12h et de 13h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 18h
Mardi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi 8h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 14h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 17h De 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi 9h De 8h à 12h et de 13h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 18h De 8h à 12h et de 13h à 18h
Cas 1 : Samedis travaillés une semaine sur deux Cas 2 : Samedi travaillés une semaine sur trois
Les parties conviennent que les samedis des semaines hautes ne seront travaillés qu’une semaine sur deux ou une semaine sur trois. (dans ce dernier cas une semaine C en période haute sera ajoutée)
ARTICLE 4 – MODALITES ET DELAIS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
La Société QUALIGAZ s’efforcera de déterminer les plages horaires en fonction des prévisions d’activité. Toutefois, le planning annuel indicatif de travail est susceptible d’aménagement en fonction des aléas de l’activité de l’Entreprise.
Ainsi, dans un but de concilier au mieux les intérêts des salariés et de l’Entreprise, les parties conviennent qu’en cas de modification des horaires de travail, les salariés seront informés dans un délai de sept (7) jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les nouveaux horaires collectifs de travail seront mis à disposition de l’ensemble du personnel via les panneaux d’affichage de l’Entreprise.
ARTICLE 5 –DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des dispositions du code du travail (L3122-10), les heures qui, au cours de la période de modulation, sont effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel dès lors qu’elles seront compensées par des heures non travaillées.
En revanche, sont décomptées comme heures supplémentaires les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà :
De la 44ièmeheure hebdomadaire, et ce même si la durée du travail constatée en fin d’année n’excède pas 1607 heures annuelles : ces heures supplémentaires seront appréciées au cours de chaque semaine et payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées ;
De 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 44ième heure hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Exemple :Le nombre d’heures effectuées en fin d’année est égal à 1620 et pendant l’année, la limite maximale hebdomadaire de 44h n’a été dépassée qu’à une reprise en atteignant 47h de travail hebdomadaire. En pareille situation :
3 heures seront payées en cours d’année, et majorées à 50% (de la 45 à la 47ièmeh) ;
9 heures (1620-1607-4) seront payées en fin d’année avec la majoration afférente, en l’espèce 25% dans la mesure où elles ne dépassent pas 8 heures en moyenne hebdomadaires (9 divisées par 48 semaines (52 – 5 semaines de congés payés) est inférieur à 8).
En application des dispositions de l’article D3131-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.
ARTICLE 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties conviennent que la rémunération de chaque salarié concerné par la présente modulation sera lissée.
Autrement dit, la rémunération mensuelle susvisée sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, indépendamment de l’horaire réellement accompli par les salariés dans la limite de 43 heures hebdomadaires, et ce de façon à leur assurer un salaire régulier pendant toute la période de modulation.
ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES
7.1. Interdiction de récupération
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée du salarié, les parties conviennent que le temps non travaillé ne peut donner lieu à récupération ; cela signifie que le salarié absent reste, à son retour, soumis aux fluctuations d’horaires prévues par le calendrier annuel indicatif. Ainsi, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie, comme ses collègues, des périodes basses.
7.2. Valorisation des absences
Conformément à la jurisprudence en vigueur, les heures d’absence doivent être décomptées « au réel », c'est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence et non selon un mode forfaitaire.
7.3. Impact des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences rémunérées (jours de congés payés et jours fériés chômés) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont donc pas comptabilisées, en fin de période de référence, dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majorations pour heures supplémentaires.
En outre, la durée des jours d’absence indemnisés estdéduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et non sur celle de la durée hebdomadaire planifiée.
ARTICLE 8 – INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires collectifs en vigueur dans l’Entreprise.
En fin de période annuelle de référence, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail effectué au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.
Autrement dit, la différence entre les heures réellement effectuées par le salarié et la durée annuelle de travail de 1607h calculée prorata temporis sera intégrée au calcul de la modulation.
Par ailleurs, en cas de départ du salarié en cours de période de modulation, s’il y a un décalage entre le temps réellement travaillé et le temps rémunéré, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées, de la manière suivante :
Si la durée moyenne du travail calculée sur la période d’emploi est en-deçà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif ne fera pas l’objet d’une retenue sur le dernier bulletin de salaire du salarié ;
Si la durée moyenne du travail calculée sur la période d’emploi dépasse cette moyenne de 35 heures hebdomadaires, les heures excédentaires donneront lieu à un complément de salaire, sans pour autant que le complément supporte les majorations pour heures supplémentaires.
Enfin, les parties conviennent qu’en cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période, les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours de période de référence, doivent donc être déduites des 1607 heures annuelles, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 9 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES
Les parties rappellent l’importance de la mobilisation de chacun des collaborateurs en période de haute activité.
A cet égard, les parties conviennent d’encadrer la prise des congés payés.
Ainsi, après accord de leur hiérarchie, les salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés (30 jours ouvrables) en début de période de modulation, pourront poser leurs congés dans la limite de :
1 jour ouvrable en plus d’une semaine durant les fêtes de fin d’année, en période de haute activité ;
22 jours ouvrables en période de basse activité.
Pour les salariés entrés en cours de période, ces jours seront calculés sur les droits acquis.
ARTICLE 10 –MODALITES DE RECOURS A l’ACTIVITE PARTIELLE
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier annuel indicatif mentionné à l’article 3 du présent accord, la Société QUALIGAZ pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle si la répartition instaurée par ledit calendrier ne permet pas d’assurer l’horaire hebdomadaire minimal de travail, à savoir 28 heures par semaine.
L’activité partielle pourra également être décidée s’il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront plus être compensées par les périodes de haute activité pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.
L’Entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, de rechercher tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.
ARTICLE 11 - RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
La modulation du temps de travail contribue à déprécariser l’emploi et doit, par conséquent, permettre de limiter le recours aux emplois temporaires.
Toutefois, l’Entreprise se réserve le droit de recourir aux contrats de travail temporaire ou aux contrats à durée déterminée en cas de besoin, dans les cas strictement prévus par la loi.
Les parties conviennent de soumettre les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires à la présente modulation.
Ainsi, ces salariés se conformeront aux durées hebdomadaires de travail indiquées sur le planning de modulation, peu important qu’il s’agisse d’une semaine d’activité haute, moyenne ou basse.
En revanche, si la durée de contrat de travail de ces salariés est inférieure à la période annuelle de référence instaurée par le présent accord, la modulation sera calculée suivant les modalités précisées à l’article 8 du présent accord.
ARTICLE 12– PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présentaccord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il pourra être révisé dans des conditions légales notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.
Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de sa validation par la DREETS.
ARTICLE 13 - NOTIFICATION, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE
A l’issue de la procédure de signature,
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.
Le présent accord sera affiché.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités légales en vigueur.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2024 En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.