Accord d'entreprise QUALIONE

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif Spécifique d’activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 18/09/2020
Fin : 17/09/2022

Société QUALIONE

Le 18/09/2020


Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif

Spécifique d’activité partielle de longue durée



Entre les soussignés :

QualiOne, 50137189200040, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 501371892 RCS Nanterre, dont le siège social est situé au 332 Bureaux de la Colline – 1 rue Royale – 92213 Saint-Cloud Cedex,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,

Et,

Et les membres du CSE, représenté par :

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.




  • PRÉAMBULE



Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du

décret n° 2020-626 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société « QualiOne », par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du 16 septembre 2020.



Diagnostic sur la situation économique et perspective d’activité :

  • Après plusieurs semaines de chômage partiel entre mars et août 2020, la continuité d’activité se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100 % de QualiOne.

Article 1er
Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société «

QualiOne » situés en France en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2
Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société «

QualiOne ». Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.



Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée



Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du

décret n° 2020-460 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.


Article 4
Durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 18 septembre 2020, pendant une période de vingt-quatre (24) mois.


Article 5
Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le

décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de la société « QualiOne » percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€ / heure s’appliquera.



Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle



Article 6
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du

décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société « QualiOne ».


Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.


Article 7
Maintien en emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la société «

QualiOne » s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.



Article 8
Formation professionnelle

La société «

QualiOne » s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :


  • Adaptation au poste – Formation aux nouvelles opérations : Formations dispensées en interne des nouveaux téléconseillers, ou des téléconseillers déjà en poste lors d’un changement d’opération.
  • Formation renforcement du management.

Titre III – Dispositions finales


Article 9
Durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du «

18 septembre 2020 », sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au « 17 septembre 2022 ».


Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.


Article 10
Modalités d’information et de suivi de l’accord

Le Comité social et économique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.


Article 11
Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12
Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, soit jusqu'au « 

    17 septembre 2022 », une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société « QualiOne » ;


  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société «

    QualiOne ».


Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.


Article 13
Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « Boulogne Billancourt ».

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint-Cloud,
Le 18 septembre 2020,
en 7 exemplaires de l'accord.

X

Directeur Général






YZ







W





Annexe


Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)


Article 8

<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

  • Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
  • Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
  • Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»


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