Accord d'entreprise QUALTECH SERVICES

Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/03/2019

3 accords de la société QUALTECH SERVICES

Le 11/02/2019


Accord collectif portant attribution d’une
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


ENTRE


la société QUALTECH SERVICES (RCS 308.017.847), dont le siège est à Gennevilliers (92), numéro 79 de l'avenue Louis Roche, représentée par _________


d'une part,

ET

l'organisation syndicale CGT représentée par _____________________________


d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :



Préambule

La Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
La société QUALTECH SERVICES, désireuse de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés, a, dans le cadre des dispositions légales précitées, décidé de l’attribution d’une prime exceptionnelle à ses collaborateurs dans les conditions et selon les modalités définies par le présent accord.

  • Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société QUALTECH SERVICES qui remplissent individuellement les conditions cumulatives suivantes :
  • être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018,
  • avoir perçu en 2018, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (soit moins de 53 944,80 €) calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail.
  • Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle est de 1 000 € (mille euros) pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2018.

Ce critère de « présence totale » est considéré comme rempli dès lors que la période de présence effective du salarié, déduction faite d’éventuelles absences, est égale ou supérieur à 350 jours calendaires en 2018.
Lorsque le bénéficiaire visé à l’article 1 n'a pas été présent toute l'année 2018 (embauche en cours d'année, absences non assimilées à de la présence effective) au sens précédemment indiqué, il reçoit une prime réduite fonction de son temps de présence :

Temps de présence 2018

(décompté en jours calendaires)

Montant de la prime

inférieur ou égal à 93 jours

250 €

supérieur à 93 jours

et inférieur ou égal à 186 jours

500 €

supérieur à 186 jours

et inférieur à 350 jours

750 €


En plus des congés payés, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des temps et congés de formation, sont assimilés à des périodes de présence effective : le congé de maternité, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Afin de ne priver aucun bénéficiaire visé à l’article 1 de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les parties conviennent que la prime de 250 € (applicable pour un temps de présence inférieur ou égal à 93 jours) constitue un plancher minimal de versement.

  • Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au mois de février 2019 et mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.
  • Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
  • Durée et entrée en vigueur de l’accord, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
Il peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Gennevilliers, le 11 février 2019


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