ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE
EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPRISE DES CONGES PAYES, SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENTPLOI
(contenu obligatoire)
Diagnostic sur la situation économique et Perspectives d’activité
Définition des éléments suivants
Date de début et durée d’application
Activités et salariés concernés
Réduction maximale de l’horaire de travail
Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Modalités d’information des OS de salariés signataires et des IRP sur la mise en œuvre de l’accord (tous les 3 mois)
(contenu facultatif)
Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés / mandataires sociaux / actionnaires, fournissent des efforts proportionnés (=> cas des grands groupes avec des dividendes reversés aux actionnaires /conseil d’administration)
Conditions des salariés à prendre leurs congés payés ou repos compensateurs, avant ou pendant le dispositif
Conditions des salariés à utiliser leur CPF (compte personnel de formation) avant ou pendant le dispositif
Moyens de suivi de l’accord par les OS
« le présent accord collectif d’entreprise est mis en application, sous réserve de la conclusion d’un accord de branche étendu pouvant inclure des dispositions plus favorables aux salariés, qui viendront se substituer à celles indiquées dans le présent accord collectif d’entreprise »
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE
EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
ENTRE :
La société QUANTIFICARE, société anonyme au capital de 52 235,04 EUR, dont le siège social est situé Bâtiment D Fairway, 980 avenue de Roumanille, 06410 Biot, Sophia Antipolis, immatriculée au RCS d’antibes sous le n°B 435128020, représentée par son Président Directeur Général en exercice, Monsieur XXX,
Ci-après désignée par
"la SOCIETE",
D'UNE PART,
ET :
L’Organisation syndicale représentative CFE CGC, désignée et représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté à cet effet, Ci-après désignée “
les Organisations Syndicales Représentatives”
D'AUTRE PART,
PréambulePour rappel : Suite au contexte d’épidémie de Covid-19 survenu courant 2020, le gouvernement a adopté des mesures spécifiques afin de pouvoir placer en activité partielle les salariés. Selon le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 institue un dispositif dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » (ARME) destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. L’employeur peut ainsi bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu.
A la date de rédaction et de signature du présent accord, aucun accord collectif de branche étendu n’a encore été signé et mis en application. Par conséquent, un accord collectif d’entreprise s’impose. Ainsi, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines, mois, années à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent : Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.Selon le code du travail, le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés), et de maximum quatre semaines consécutives, est à prendre durant la période légale de prise de congés définie du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année. Dans le cas où celui-ci n’est pas pris dans son intégralité durant la période de référence (en-dehors des douze jours ouvrables continus à prendre obligatoirement pendant la période de référence), le congé principal est alors fractionnable (c’est-à-dire en plusieurs fois), et le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement sous certaines conditions :
1 jour ouvrable, s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Préambule et Diagnostic :
Jusqu’à présent, la SOCIETE tolérait la liberté de prise de congés payés dans un soucis de flexibilité et de facilité pour les salariés de prise de congés tout au long de l’année, tout en rappelant systématiquement dans un délai suffisamment raisonnable, l’importance de prendre l’ensemble de son quota de congés N-1 restants, avant la perte de ces derniers le 30 Juin de l’année N (disposition plus favorable de par la convention collective SYNTEC). La SOCIETE ayant récemment pris connaissance de cette obligation, s’engage courant Novembre 2021, à notifier le nombre de jours de fractionnement à régulariser des 3 dernières années, aux salariés concernés. Les périodes correspondantes sont : du 01er novembre 2018 au 31 octobre 2019 du 01er novembre 2019 au 31 octobre 2020 du 01er novembre 2020 au 31 octobre 2021 Selon une méthode de calcul qui aura été définie en accord avec les membres du CSE. Une note d’information collective sera transmise courant Novembre 2021 auprès des salariés, ainsi qu’une notification individuelle, pour expliquer la méthode, les motifs et le nombre de jours de fractionnement attribués (modes de communication similaires à l’accord d’entreprise). Afin d’établir le présent accord d’entreprise, la négociation collective à conduit à la rédaction de l’avenant de révision 1 de l’accord sur l’égalité professionnelle homme femme incluant l’application de nouvelles dispositions plus favorables aux salariés. L’objectif du présent Accord d’Entreprise est de :
Subroger l’acquisition des jours de fractionnement issus actuellement du code du travail, afin de donner de la flexibilité dans la prise de leurs congés payés tout au long de l’année
Simplifier et optimiser la gestion de congés payés
Diagnostic sur la situation économique et Perspectives d’activité
6M vs 10,5 et 7,5 // vs dépenses 9,5 M => mettre plutôt en pourcentages (chiffres ne seront communiquées qu’oralement auprès du CSE et non écrit pour publication externe, pour des questions de confidentialité)…
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Quantificare quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lie à l’entreprise, sous la condition de critères présentés à l’article suivant..
Article 2 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées Modalités de prise de congés payés durant la période de référence
Lors de la période de référence définie par le code du travail (soit du 1er mai au 31 octobre), les salariés de la société sont tenus de prendre leur congé principal de douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) minimums en continu (maximum vingt-quatre jours ouvrables soit vingt jours ouvrés) ; la SOCIETE recommande vivement la prise de ces jours consécutifs durant les mois de Juillet et d’Août, correspondant à une période creuse pour la clientèle externe de la SOCIETE (fermetures entreprises, ou congés optimisés etc). La période de référence vous sera rappelée chaque année au moins deux mois avant son ouverture. Toute demande de congés devra être notifiée au moins un mois minimum avant le jour de prise du congé principal. La SOCIETE autorise la prise de congés payés dès l’embauche, selon le quota de congés payés acquis.
Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement
Afin de permettre aux salariés de pouvoir continuer à bénéficier de la prise des jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du restant du quota de congés (soit hors congé principal, correspondant aux dix jours ouvrés continus à prendre durant la période de référence, cf. art. 2), au cours de la période comprise entre le 1er Mai de l’année N au 31 Octobre de l’année N. Et les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la SOCIETE.
Article 4 – Journée de solidarité
Par définition : la journée de solidarité (appelée J.S.O) est réglementée par le Code du Travail et consiste en une journée de travail supplémentaire qui s’impose aux salariés, de 7 heures (sept heures) pour les contrats à temps complet (soit de 35 heures hebdomadaires minimum), ou sur temps proratisé pour les contrats à temps partiel ; cette journée est en principe non rémunérée, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge, que l’on appelle la CSA « contribution solidarité autonomie ». Historiquement, l’usage a conduit la SOCIETE à réaliser sa J.S.O., les lundis de Pentecôte. En négociation avec le Comité Social et Economique, il a été convenu, et ce à partir de Janvier 2022, que les heures travaillées de 7 heures de la Journée de solidarité seraient lissées, et donc à effectuer, sur une période annuelle définie, à savoir entre Avril-Mai-Juin de chaque année ; et le lundi de Pentecôte serait désormais un jour férié chômé. Cette disposition étant mise en place à titre déterminée, soit jusqu’à la négociation d’un prochain accord d’entreprise, après étude sur la possibilité d’une mise en place de nouveaux types de contrat de travail pouvant inclure des jours de récupération de type RTT (« Réduction Temps de Travail »), dont une journée serait imposée et prise par l’ensemble des salariés le jour de la Journée de Solidarité, (indiquée comme étant actuellement le lundi de Pentecôte), et en remplacement des 7 heures désormais lissées. Un système de suivi de ces heures sera mis en place par le service des Ressources Humaines ; il sera donc obligatoire : 1. de faire valider en amont ces heures auprès du Responsable encadrant (minimum 48 heures de délai de prévenance raisonnable), puis 2. de les transmettre au service des Ressources Humaines (au plus tard le 15 Juin de la même année) Il est possible de découper ces 7 heures de la façon suivante : 30 minutes minimum - 1 heure ou 2 heures maximum, par jour
Sous réserve de l’accord du salarié, possibilité de mettre jusqu’à 6 jours de congés payés ou repos compensateurs consécutifs, dès lors que le salarié possède un nombre trop important de congés payés sur son quota de congés N-1. Pour rappel, tout salarié doit prendre conscience que tous ses congés N-1 sont à solder avant le 30 juin de l’année N sous réserve de les perdre. Un doc écrit et/ou un email sera transmis au salarié pour notification.
Article 5 – Durée de l’accord, et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur dès le 01er Novembre 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et est concluest conclu pour une durée une durée indéterminée.
Article 6 - Révision et dénonciation
L’accord pourra cependant être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS (anciennement la DIRECCTE). La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution. déterminée de 6 mois renouvelables maximum 2 ans ; le dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour le maintien en emploi prendra effet dès le 01er octobre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, et cessera de produire effet au plus tard deux ans après la date. (préciser dates spécifiques en Annexes) Dans le respect du cadre légal, le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées est au maximum égal à 40% du temps de travail. Un document sera à compléter par le salarié afin de recenser les heures de travail effectives, signé par le manager, remis au service RH pour suivi et enregistrement / déclaration. L’engagement en matière de maintien de l’emploi sera réexaminé tous les trimestres compte tenu des éléments économiques et sanitaires afin de préserver l’état actuel de maintien de l’emploi ; cet état des lieux sera inscrit dans le compte-rendu trimestriel communiqué au CSE. En cas d’urgence, les signataires du présent accord se rencontreront pour faire le point et évaluer les nouvelles modalités en matière de maintien de l’emploi, allant jusqu’à la possibilité de suppression d’emplois. Durant la période d’activité partielle, le salarié aura la possibilité d’effectuer des formations professionnalisantes, liées au poste, à l’entreprise et son parcours professionnel. Celui-ci peut se renseigner auprès de son Manager et du service RH afin de connaître les dispositifs disponibles (ex. FNE).
Article 7 – Communication auprès des salariés
Le présent accord sera communiqué auprès de l’ensemble du personnel par :
Email
Archivage numérique accessible depuis le disque interne de la SOCIETE
Archivage numérique via la plateforme RH
Affichage papier dans le livret du CSE disponible dans la salle de convivialité
Article 8 - Publicité, Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords), dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse’Antibes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Fait à Biot en 4 exemplaires originaux, le 01er Septembre 2021.
Signatures des Parties
SIGNATURES
ANNEXe : tableau differences activités partielles (supprimer 1ere colonne + mettre en avant la 3è colonne)
La Direction, Membre(s) titulaire(s) du CSE,
Monsieur Monsieur, Président Directeur GénéralDélégué Syndical
Annexe – Dates
Date de dépôt auprès de la DREETS : 30 /10 /2021
Date d’envoi au greffe du Conseil du Prud’hommes : 30/10/2021
Date d’entrée en vigueur : 01/11/2021 (sous condition suspensive de la Direccte)
Date de communication auprès des collaborateurs de la société : 04/11/2021