Accord collectif fixant de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail et un contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre :
QUANTIFICARE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes, sous le numéro B 435 128 020, dont le siège social est situé 980 Avenue Roumanille – 06410 Biot, représentée par XX, en sa qualité de XX,
D’une part, Ci-après désignée « QUANTIFICARE » ou « la Société »,
Et :
L’organisation syndicale Fieci CFE-CGC, 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, représentée par XX en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC de la Société.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble, « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Face à une demande croissante des salariés de bénéficier de jours supplémentaires de repos, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la Société, dans l’optique de concilier les nécessités organisationnelles et économiques de la Société, avec les demandes des salariés en matière de repos. D’un commun accord entre les signataires, cet accord poursuit donc l’objectif de proposer aux salariés de la Société différents dispositifs d’organisation du temps de travail qu’ils pourront choisir d’appliquer :
Une durée de travail hebdomadaire entre 35 heures et 40 heures par semaine ;
Un système de repos compensateur de remplacement (RCR) en lieu et place d’un paiement majoré des heures supplémentaires ;
Une organisation hebdomadaire du temps de travail pouvant être répartie sur 4,5 jours pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire est de 37,5 heures.
Cet accord a donc pour objet de :
favoriser, le cas échéant, une rémunération plus importante en cas de souhait du salarié d’augmentation de son temps de travail,
augmenter la flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés, qui seront en mesure de solliciter des évolutions de leur temps de travail et l’organisation de ce temps, y compris en fonction des étapes de vie de chacun, favorisant ainsi un meilleur équilibre de leur vie professionnelle et vie personnelle.
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Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet. En revanche, cet accord n’est pas applicable aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. En effet, ces derniers sont exclus de l’ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à sa répartition et à l’aménagement des horaires. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord.
Article 2. Le repos compensateur de remplacement ( « R.C.R »)
2.1. Objet
L’objet du présent article est de prévoir la conversion de certaines heures supplémentaires réalisées par les salariés en temps de récupération. Est donc organisé le remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires ainsi que leur majoration par un repos compensateur équivalent.
2.2. Etendue de la récupération
Il est en effet entendu entre les parties, sur la base d’un décompte hebdomadaire, que :
Les heures de travail comprises entre la 36ème et la 39ème heure font l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 25% ou de l’attribution de repos compensateur dans les conditions prévues à l’article 2.3 et sous réserve des modalités prévues à l’article 5.1. du présent accord.
La 40ème heure de travail, uniquement dans l’hypothèse où le salarié à un temps de travail contractualisé à hauteur de 40 heures hebdomadaire, fait l’objet d’une récupération avec la majoration applicable, soit une récupération d’une durée d’une heure et quinze minutes (1h15).
Les éventuelles heures de travail non contractuelles et exceptionnelles comprises entre la 40ème et la 43ème heure font l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 25% ou de l’attribution de repos compensateur avec la même majoration.
Les éventuelles heures de travail non contractuelles et exceptionnelles à compter de la 44ème heure font l’objet d’un paiement majoré à hauteur de 50% ou de l’attribution de repos compensateur avec la même majoration.
2.3. Acquisition de la récupération pour les heures supplémentaires contractualisées
Le nombre de jours de récupération acquis en remplacement du paiement d’une heure supplémentaire hebdomadaire et de sa majoration de 25% représente en moyenne 7 jours de récupération par an. Ainsi, à titre d’illustration, pour chaque mois civil travaillé, : - le salarié qui réalise 1 heure supplémentaire par semaine peut acquérir 0.58 jour de récupération (soit 7 jours par an) s’il choisit une compensation en repos en lieu et place d’un paiement majoré des heures supplémentaires réalisées ; - le salarié qui réalise 1h30 supplémentaires par semaine peut acquérir 0.875 jour de récupération (soit 10,5 jours par an) s’il choisit une compensation en repos en lieu et place d’un paiement majoré des heures supplémentaires réalisées. - le salarié qui réalise 2h30 supplémentaires par semaine peut acquérir 1.46 jours de récupération (soit 17,5 jours par an) s’il choisit une compensation en repos en lieu et place d’un paiement majoré des heures supplémentaires réalisées. - le salarié qui réalise 4h supplémentaires par semaine peut acquérir 2.33 jours de récupération (soit 28 jours par an) s’il choisit une compensation en repos en lieu et place d’un paiement majoré des heures supplémentaires réalisées.
2.4. Incidence des absences
En cas d’absence d’une durée supérieure à un (1) mois, le nombre de jours de récupération sera proratisé en conséquence à compter du premier jour du deuxième mois d’absence. Il est précisé que les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sans restriction quant aux droits visés (congés payés, jours de RCR, congés de formation syndicale et économique, absence pour exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel) et congés pour évènements familiaux légaux ne donneront lieu à aucune proratisation, y compris si ces absences duraient plus d’un mois.
2.5. Modalité de prise des récupérations
Les récupérations sont prises par demi-journée ou journées entières. Les récupérations sont à poser à l’initiative du salarié au moins 15 jours avant la date effective de prise de RCR, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée de la récupération. L’autorisation du manager doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la demande. L’absence de réponse passé ce délai vaut acceptation. En cas de refus celui-ci doit être motivé, et le cas échéant une nouvelle date pour la prise du RCR sera convenue entre les parties dans un délai de 2 mois. La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Ces journées ou demi-journées de récupération doivent être prises au cours de l’année civile durant laquelle elles ont été acquises ou au cours du premier mois qui suit cette même année civile. Il est possible d’accoler une journée de RCR à des congés payés ou à des jours fériés, sauf refus motivé du manager.
2.6. Modalités d’information des salariés
Les salariés seront informés chaque mois du nombre de jours de récupération acquis et pris, par suivi sur le logiciel de gestion de temps (au jour de la signature du présent accord, Factorial).
2.7. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat de jours de récupération acquis et non pris par le salarié, donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente dans le cadre de son solde de tout compte.
Article 3 : La répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours
3.1. Objet
Les salariés dont le temps de travail hebdomadaire est contractuellement fixé à 37,5 heures pourront choisir de répartir leur temps de travail sur 4 jours et demi (4,5 jours). Cette possibilité sera également ouverte aux salariés dont le temps de travail hebdomadaire est contractuellement fixé à 39 heures, sous réserve de la signature d’un avenant contractuel formalisant leur passage à 37,5 heures, ce qui impliquera une baisse de rémunération au prorata.
3.2. Mise en œuvre
La répartition du temps de travail des salariés dont le temps de travail hebdomadaire est contractuellement fixé à 37,5 heures et qui choisissent de travailler 4,5 jours par semaine sera la suivante :
4 jours de 8,5 heures de travail
1 jour de 3,5 heures de travail.
Compte tenu des impératifs liés à la continuité de service de la Société, la demi-journée hebdomadaire non travaillée sera fixe, et soumise à la validation du manager du salarié concerné au moment de la formalisation de cette nouvelle organisation de la répartition du temps de travail.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable est de 130 heures pour les salariés statut ETAM, et que pour les salariés statut Cadres le contingent réglementaire prévu à l'article L. 3121-11 du code du travail fixé à 220 heures s’applique. Les parties au présent accord décident d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le statut ETAM à 180 heures. Pendant la première année d’embauche du salarié, pouvant amener ce dernier à ne pas prendre de congés, il est convenu d’étendre exceptionnellement le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures pour l’année civile en cours. Il est précisé que préalablement à la signature du présent accord, les salariés au statut ETAM, dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures, de façon contractuelle et permanente à la date de la signature de cet accord, bénéficiaient, en moyenne, d’une contrepartie sous forme de repos de l’ordre de 4 jours par an compte tenu des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires jusqu’alors applicable. Afin de tenir compte de cette situation, il est convenu que ces salariés, et uniquement ceux-ci, continueront de bénéficier de 4 jours de repos complémentaires, sous réserve que leur temps de travail demeure identique (39 heures hebdomadaire). Cet avantage cessera de plein droit dans l’hypothèse d’une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaire ou d’une augmentation du temps de travail au-delà de 39 heures hebdomadaire. Il est en outre rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Phase de mise en œuvre
5.1. Salariés en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, et présents dans les effectifs au moment de son entrée en vigueur, pourront solliciter la modalité d’organisation du temps de travail qu’ils souhaitent adopter, à savoir :
Une organisation du temps de travail à hauteur de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours,
Une organisation du temps de travail à hauteur de 37,5 heures par semaine, réparties sur 4,5 jours, faisant l’objet d’un paiement majoré de 2h30 supplémentaires par semaine sans contrepartie en repos
Une organisation du temps de travail à hauteur de 37,5 heures par semaine, réparties sur 5 jours et faisant l’objet d’un paiement majoré ou de l’attribution de repos compensateur.
Pour des raisons pratiques d’organisation et de bonne gestion deux options d’organisation sont proposées dans la mise en œuvre de cette modalité. Ces options seront analysées et pourraient être revues après un an de mise en œuvre du présent accord.
Une organisation du temps de travail à hauteur de 37,5 heures par semaine en contrepartie du paiement de 2h30 supplémentaires par semaine.
Une organisation du temps de travail à hauteur de 37,5 heures par semaine, payée 35 heures par semaine, en contrepartie de 17,5 jours de repos compensateur de remplacement par an, soit 1.46 jours par mois.
Une organisation du temps de travail à hauteur de 39 heures par semaine, réparties sur 5 jours, et faisant l’objet d’un paiement majoré ou de l’attribution de repos compensateur.
Pour des raisons pratiques d’organisation et de bonne gestion trois options d’organisation sont proposées dans la mise en œuvre de cette modalité. Ces options seront analysées et pourraient être revues après un an de mise en œuvre du présent accord.
Une organisation du temps de travail à hauteur de 39 heures par semaine en contrepartie du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine.
Une organisation du temps de travail à hauteur de 39 heures par semaine, payée 35 heures par semaine en contrepartie de 28 jours de repos compensateur de remplacement par an, soit 2.33 jours par mois.
Une organisation du temps de travail à hauteur de 39 heures par semaine, payée 37 heures 30 par semaine, en contrepartie du paiement de 2,5 heures supplémentaires par semaine et de 10,5 jours de repos compensateur de remplacement par an, soit 0,875 jours par mois.
(v) Une organisation du temps de travail à hauteur de 40 heures par semaine réparties sur 5 jours en contrepartie du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine et de 7 jours de repos compensateur de remplacement par an, soit 0,58 jours par mois.
Les modalités d’organisation du temps de travail précitées pourront être mises en œuvre sous réserve de leur compatibilité avec les responsabilités du salarié, l’organisation globale du service, la charge de travail, ou encore les nécessités de service. Il est donc expressément précisé que les salariés ne bénéficient pas d’un droit inconditionnel leur permettant de choisir l’une des modalités d’organisation du temps de travail précitées. Ainsi, chaque salarié pourra faire part à son manager de la modalité d’organisation du temps de travail qu’il souhaiterait adopter. Un entretien individuel avec le manager devra alors être organisé, et
si la modalité d’organisation du temps de travail envisagée est compatible avec l’organisation du service, la charge de travail, les responsabilités du salarié, et les nécessités de service, un avenant au contrat de travail formalisant la modalité d’organisation discutée sera proposé au salarié.
si la modalité d’organisation du temps de travail envisagée n’est pas compatible avec l’organisation du service, la charge de travail, les responsabilités du salarié, et les nécessités de service, une réponse formelle et motivée par des motifs non discriminatoires sera faite par le manager. Cette réponse sera évoquée dans le cadre de l’une des réunions de suivi de l’accord telle qu’instituée à l’article 6.7. du présent accord.
Il est à noter que cet entretien individuel pourra avoir lieu en présence d’un membre de l’équipe Ressources Humaines, que ce soit à la demande du salarié, comme du manager ; un élu au CSE pourra aussi être présent lors de cet entretien que ce soit à la demande du salarié, comme du manager. Les salariés auront un délai de 30 jours maximum de réflexion pour accepter ou refuser l’avenant proposé, à compter de sa remise ou de sa première présentation faisant suite à l’entretien individuel avec le manager, étant précisé que la communication par courrier électronique sera favorisée pour tous les salariés présents et tous les départements. Pour les salariés absents, l’envoi de l’avenant par voie postale se fera par lettre recommandée AR. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut refus. Le refus sera sans conséquence pour le salarié. L’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du temps de travail se fera à compter du 1er jour du mois civil suivant la régularisation de l’avenant par les deux parties. 5.2. Salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, et embauchés après son entrée en vigueur, pourront choisir dès le début de la relation de travail la modalité d’organisation du temps de travail qui convient au poste suivant la proposition qui leur sera faite par leur manager et le service Ressources Humaines La modalité choisie sera alors contractualisée dans le contrat de travail initial conclu.
Article 6 : Dispositions finales
6.1. Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2024. 6.2. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 6.3. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 6.4. Clause de rendez-vous Les parties signataires se rencontreront tous les ans à l’occasion de la négociation périodique obligatoire portant notamment sur la durée du travail et pourront le cas échéant entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
6.5. Révision de l’accord La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique. 6.6. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. 6.7. Suivi de l’accord Il est convenu entre les parties signataires de se rencontrer dans le cadre de réunions organisées à intervalles réguliers pour assurer un suivi du présent accord. Ces réunions permettront de faire un état des lieux des modalités demandées, de celles qui ont été mises en place, d’analyser, le cas échéant, les retours formalisés en cas de refus de la mise en place d’une modalité demandé. Ces réunions auront lieu - 3 mois après le lancement de la communication aux salariés, - 6 mois après la mise en œuvre de l’accord afin de faire un bilan de l’application pratique de ce dernier A partir de 2025, les parties signataires évoqueront l’application du présent accord tous les ans à l’occasion de la négociation périodique obligatoire portant notamment sur la durée du travail. 6.8. Publicité et dépôt Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé auprès des services du ministre chargé du travail par le biais de la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».
Une copie de l’accord sera transmise au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par sa mise à disposition sur l'espace de partage de documents sous l'onglet « Accords d'entreprise », accessible à l'ensemble des salariés sur le réseau interne de l'entreprise.
Fait à Biot, le 19 août 2024 ; En deux exemplaires originaux, un pour chaque partie