Ouverture du forfait annuel en jours aux salariés en position 2 (SYNTEC)
Le 06/05/2024
Accord d’entreprise numéro 1
Ouverture du forfait annuel en jours aux salariés en position 2 (SYNTEC)
Le 06/05/2024
Entre les soussignés :
La société QUANTIS, SASU au capital de 50.000 € ayant son siège 15, rue de Cléry, 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 513 228 734, code APE 7022Z Ci-après « la Société », D’une part,
Et :
Le Comité Social et Économique (CSE) de la société Quantis D’autre part, Ensemble « les Parties »
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Étant donnée l’activité principale de la Société, la Convention Collective applicable à la société Quantis est celle des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987, autrement dénommée SYNTEC (IDCC 1486).
Le présent accord a pour objet de permettre aux futurs salariés en position 2 sur la convention collective SYNTEC, d’accéder au contrat en forfait jours, au même titre que les salariés en position 3. La Société a souhaité signer un accord d’entreprise pour les raisons suivantes : - Uniformiser les règles concernant le temps de travail ; - Étendre l’accès au forfait Jour ; - Adopter une organisation du travail adaptée aux enjeux de la Société ;
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Étant donné l'autonomie dont les salariés en position 2, au même titre qu’en position 3, disposent, la liberté et l'indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail dont ils ont besoin pour remplir leurs missions, la durée de travail est fixée à un forfait annuel de 216 jours, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 216 jours travaillés par an est fixé pour une année complète d'activité et tient compte des jours de congés.
Il est rappelé que l’autonomie de ces salariés s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui leur sont confiées, et qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son représentant dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
En cohérence avec les contraintes professionnelles, les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur du forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et de repos hebdomadaire. L’amplitude de la journée de travail (temps écoulé, pauses incluses, depuis le début de la journée de travail jusqu’à la fin de la journée de travail) ne peut pas dépasser 13 heures. Les salariés utiliseront le système de congés ou repos en vigueur dans l’entreprise.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos sera impératif et s'imposera, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 2 – MISE EN OEUVRE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requerra l'accord écrit du futur salarié concerné qui sera formalisé dans le contrat de travail de celui-ci dans le cadre d'une convention individuelle de forfait.
Ces conventions prévoient :
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (216 jours)
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences
Les conditions de prises des repos
La rémunération
Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale
Le droit à la déconnexion
Le salarié en forfait-jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, ce qui implique de sa part un usage maîtrisé des moyens de communication technologiques. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés sont définies par la charte du télétravail, rédigée en commun accord avec les membres du CSE de la Société.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et le jour suivant son dépôt.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé selon les modalités fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail ou, le cas échéant, à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la Société et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord ou le cas échéant l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
ARTICLE 6 – PUBLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (TéléAccords), et transmis automatiquement à la DREETS géographiquement compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale gérée par Legifrance.
Le présent accord sera également affiché dans les locaux de l’entreprise pour la parfaite information des salariés de la société.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 6 mai 2024,
Pour les salariés* Pour Quantis* - Trésorier du CSE - Président du CSE
P
*Chaque page doit être paraphée par les deux parties.