Accord d'entreprise QUARON

UN ACCORD RELATIF AU CSE DANS LES ENTREPRISES A ETABLISSEMENTS DISTINCTS (CSEE ET CSEC)

Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société QUARON

Le 20/06/2019


Entre les soussignés,
  • La société QUARON SAS - Capital 9.232.314 €, Code NAF 4675Z-
dont le siège est situé à Saint-Jacques de la Lande (35136) – 3 Rue de la Buhotière – ZI Haie des Cognets, représentée par XXXXX– en sa qualité de XXXXX, d’une part :

Et
  • L’organisation Syndicale CFDT
Représentée par XXXX– Déléguée Syndicale.

PRÉAMBULE
L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du
personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Cette instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que les parties convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le CSE aussi bien à l’échelle locale dans les différents établissements qui composent la société qu’à l’échelle centrale.

Le présent accord a pour objet de déterminer l’architecture de ce nouveau CSE et notamment le nombre et périmètre des établissements distincts dans lesquels sont mis en place le CSE d’établissement, ainsi que les moyens de fonctionnement du CSE et de ses commissions obligatoires

Les dispositions ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des instances représentatives du personnel visées au sein des établissements de la société, selon le calendrier électoral en vigueur.


Partie 1 - Composition des CSE d’établissement

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

La société QUARON SAS est composée d’un établissement principal et de 7 établissements secondaires. Conformément aux critères suivants : effectifs supérieurs ou égal à 11, proximité d’implantation physique et autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel, les parties au présent accord conviennent de l’existence de 7 établissements, dont les périmètres sont les suivants :
  • CSE Rennes : salariés rattachés administrativement aux établissements du siège situé 3 Rue de la Buhotière et de l’usine située 5 Rue de la Buhotière à Saint Jacques de la Lande – 35136 -
  • CSE Haubourdin – 12 Rue de la Rache, 59481 Haubourdin
  • CSE Formerie – Rue de Criquiers, 60220 Formerie -
  • CSE Montereau-Faut- Yonne Rue des Sècherons - 77130 Montereau Fault Yonne (77130),
  • CSE Niort -Rue Pied de Fond, , 79000 Niort
  • CSE Cestas – 4 Chemin d’Auguste -ZI Auguste II – 33610 CESTAS -
  • CSE Arnas, 235 Rue Grange Morin 69400 ARNAS

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central sont constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.

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Article 2 - Délégation au CSE d’établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire.
Par dérogation, il est prévu au présent accord que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, pleinières et préparatoires, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : consultation de leur hiérarchie et établissement d’une feuille de délégation au minimum 2 semaines avant la date de la réunion.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

5.1 - Composition des CSSCT

La mise en place de la CSSCT est obligatoire dans les entreprises et établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les installations nucléaires, site Seveso haut quel que soit l’effectif.

Au sein de la société Quaron 3 sites sont classés sévéso Seuil Haut :
  • Etablissement de Saint Jacques de la Lande (35136) :  5 Rue de la Buhotière – ZI Haie des Cognets,
  • Etablissement de Haubourdin 12 Rue de la Rache, 59481 Haubourdin ,
  • Etablissement d’Arnas, 235 Rue Grange Morin 69400 ARNAS

Une CSSCT sera mise en place au sein des CSE suivants :
  • CSE Rennes,
  • CSE Haubourdin,
  • CSE Arnas.

La CSSCT est composée de 3 délégués désignés parmi les membres du CSE
d’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. En cas d’absence de candidat cadre le siège pourra être occupé par un membre d’un autre collège.

La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes : candidature remise par lettre ou par mail à la Direction des Ressources dans les 15 jours qui suivent la publication des résultats du second tour des élections.
La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement, selon les modalités suivantes : Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

5.2 - Fonctionnement des CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Les membres suppléants du CSE disposeront d’un crédit d’heures de 5 heures en sus des heures qui pourraient leur être rétrocédés par des membres titulaires.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
– le médecin du travail ;
– le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, le collaborateur chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
– l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
– les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La date de la prochaine réunion est fixée à l’issue de chaque réunion plénière.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi comme suit : les membres de la CSSCT transmettent leurs questions au Président de la CSSCT au plus tard 15 jours avant la date pré-fixée selons les conditions du paragraphe précédent.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes : les réponses de la direction sont écrites et complétées par la prise de note lors de la réunion des membres de la CSSCT.
Le lien avec le CSE s’établit comme suit : les comptes rendus de réunions de la CSSCT sont transmis dès approbation au CSEE. Le CSEE est tenu informé par écrit sur les travaux de la commission.

5.2.3 - Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

5.3 - Attributions des CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes : .le CSEE donne délégation de pouvoir générale à la CSSCT en matière de santé/sécurité, notamment dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ou pour la mise en place d’actions de préventions.
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres des CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.
Il est rappelé que la limitation du nombre de mandats successifs est défini dans l’accord préélectoral.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE d’établissement

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance.

Article 7 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au moins une réunion tous les 2 mois.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
– peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 8 - Délais de consultation

8.1 - Délais de consultation


Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

8.2 - Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSE central.

Sur les délais applicables et l’ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l’article 16.3 du présent accord.

Article 9 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail.

Article 10 - Budgets

10.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute (soumises à cotisations de sécurité sociale). Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : virement mensuel sur le compte bancaire ou postal de chacun des CSE d’établissements.

Un accord entre le CSEC et les CSE d’établissement fixera le cas échéant le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.

10.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le taux de la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles dues au titre de l’année N est fixée à 0,8 % de la masse salariale brute existante de l’année N-1.
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des salaires bruts soumis à cotisations sociales.
La répartition du budget des ASC entre les CSE d’établissement du au titre de l’année N sera effectuée au prorata de leurs effectifs actifs respectifs en équivalent plein-temps au 31 décembre de l’année N-1.
Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, de professionnalisation, …) sont comptabilisés par une unité entière.
Chaque CSE d’établissement recevra directement le montant de la contribution aux ASC lui revenant. Les versements s’effectueront par virement mensuel sur le compte bancaire ou postal du CSE d’établissement.
Il est par ailleurs convenu que la gestion des ASC pourra être réalisée par un CSE d’établissement au profit d’un autre CSE d’établissement sous réserve de la mise en place d’une convention de gestion entre les établissements concernés. Dans ce cas le CSE d’établissement dont la gestion des ASC sera réalisée par un autre CSE d’établissement rétrocèdera sa contribution aux activités sociales et culturelles pour assurer le financement des activités transférées.

Partie 3 - CSE central

Article 11 - Composition du CSEC

11.1 - Nombre de membres du CSE central

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants.

11.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
  • CSE Rennes : 2 titulaires et 2 suppléants,
  • CSE Haubourdin : 1 titulaire et 1 suppléant,
  • CSE Formerie : 1 titulaire et 1 suppléant,
  • CSE Montereau-Faut- Yonne :1 titulaire et 1 suppléant,
  • CSE Niort : 1 titulaire et 1 suppléant,
  • CSE Cestas : 1 titulaire et 1 suppléant,
  • CSE Arnas :1 titulaire et 1 suppléant.

11.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils
remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.

11.4 - Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d’entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : candidature remise par lettre ou par mail à la Direction des Ressources dans les 15 jours qui suivent la publication des résultats du second tour des élections.

11.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise.

11.6 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes : le titulaire absent informe le secrétaire et le président au minimum 2 semaines avant la réunion. Le remplaçant informe sa hiérarchie – dans le même délai - en complétant une feuille de délégation.

Concernant les CSE d’établissement, l’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSE d’établissement.

Article 12 - Durée des mandats au CSEC

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres des CSEC sont élus pour 4 ans.

Article 13 - Fonctionnement du CSEC

13.1 - Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
Pour faciliter l’organisation de ces réunions, les parties conviennent d’utiliser les moyens de communication à distance (visio conférence et /ou téléconférence).

13.2 - Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l’article 8 du présent accord.

13.3 - Procès-verbaux (PV)

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai maximum d’un mois suivant la réunion.
Afin d’aider le secrétaire du comité dans sa mission, et s’il le demande, la direction pourra lui proposer une assistance à la prise de notes. Le procès verbal de la réunion sera transmis à tous les membres y compris le Président. Il est porté à la connaissance de chaque CSE d’établissement.
Le PV éventuellement amendé de la réunion précédente est mis aux voix pour approbation. Les observations concernant le procès-verbal figurent à celui de la séance en cours.

Article 14 - Moyens du CSEC

14.1 - Budget du CSEC

Sur les budgets du CSEC, se reporter à l’article 10 du présent accord.

Partie 4 - Attributions des CSEE/CSEC

Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
– les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– la situation économique et financière de l’entreprise ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

15.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE


Conformément à l’article L. 2312-22 du code du travail :
– les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement ;
– la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

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15.2 - Périodicité des consultations récurrentes

Le CSE sera donc consulté au minimum tous les trois ans sur :
– les orientations stratégiques définies comme : les orientations stratégiques définies par le conseil de surveillance, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle ;
– la situation économique et financière définie comme : la situation financière, économique et l’utilisation des crédits d’impôt ;
– la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi défini comme : le bilan social de l’entreprise, le plan de formation professionnelle, l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, le bilan de la santé, de la sécurité et des
conditions de travail (Bilan SSCT) .

La fréquence de consultation pourra être réduite sur proposition de la direction ou à la demande de la majorité des membres du CSEC.

Les 3 grandes consultations seront conduites au sein du CSEC.
L’avis du CSEC sera ensuite transmis aux différents CSE, après approbation du procès-verbal de consultation, lors des réunions périodiques suivant le CSEC, pour information.
Concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les consultations pourront être menées à la fois au niveau du CSEC et au niveau des CSE lorsque des mesures d’adaptations spécifiques concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les consultations pourront être menées à la fois au niveau du CSEC et au niveau des CSE lorsque des mesures d’adaptations spécifiques à
ces établissements seront prévues.

15.3 - Modalités des consultations récurrentes


Conformément l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en
reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule par écrit selon les modalités suivantes : Dans un délai d’un mois suivant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC communiquera à la Direction de l’entreprise une note écrite dans laquelle le CSEC rend son avis sur ces orientations et propose le cas échéant des orientations alternatives. La Direction disposera ensuite d’un délai d’un mois à compter de la remise de cette note pour y apporter une réponse écrite dans le cas où le CSEC aurait formulé des propositions d’orientations alternatives. Le cas échéant, le CSEC pourra apporter une nouvelle réponse écrite dans un délai d’un mois suivant la réception de la réponse de la Direction.

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Cette décision et ses modalités seront précisées au moment de la convocation formelle invitant le CSEC à consultation.
Les informations transmises au CSEC, par tout moyen, dans le cadre des obligation de consultation récurrentes sont celles listées aux article L2313-26 et L 2313-27 du Code du Travail.


Article 16 - Consultations ponctuelles

16.1 - Contenu et modalités des consultations ponctuelles

Dans le cadre des consultations ponctuelles, le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les
limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Les consultations ponctuelles peuvent avoir lieu au cours des réunions pleinières ou exceptionnelles. L’ordre du jour et les documents d’informations nécessaires sont remis, par tout moyen, au minimum un mois avant la date de la réunion sauf si les membres du CSEC acceptent de raccourcir ce délai sur proposition de la Direction de l’entreprise.

16.2 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

16.2.1 - Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :
– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
– sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs à la consultation est transmis aux CSE d’établissement concernés après approbation du procès-verbal de consultation, lors des réunions périodiques suivant le CSEC, pour information.

16.2.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :
– du seul (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;
– conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

16.3 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c’est-à-dire :
– l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC d’entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif ;
– l’avis du CSEC d’entreprise est rendu dans des délais fixés par l’article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

Article 20 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Rennes.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Régine Monfort , Directrice des Ressources Humaines par délégation du représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Le 20 JUIN 2019 à ST JACQUES DE LA LANDE






Pour la Direction Pour l’organisation Syndicale CFDT

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