Accord d'entreprise QUATRE SAS

Accord d'entreprise n 1 relatif au forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société QUATRE SAS

Le 02/02/2023


QUATRE

SAS au capital de 5.724 €
157 Boulevard Macdonald 75019 PARIS
RCS Paris 840 394 415

ACCORD D’ENTREPRISE N° 1

RELATIF AU FORFAIT EN JOURS


Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il détermine notamment :
  • Les collaborateurs qui y sont exigibles ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés dans le cadre de rachat de jours de repos ;
  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • Les modalités de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année et à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés de la société QUATRE relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, notamment ceux exerçant les fonctions de :
  • Directeur / Directrice des publications ;
  • Rédacteur / Rédactrice en chef ;
  • Rédacteur / Rédactrice en chef adjoint ;
  • Directeur / Directrice Photo ;
  • Journaliste ;
Le forfait en jours mis en place par les présentes dispositions est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas susceptibles d’être quantifiés à l’avance et qui disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont à ce titre principalement concernés les [énumérer les emplois concernés].
  • Responsable Communication
  • Journaliste rédacteur

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

Article 4 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 3 du présent accord.
S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5.
La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

Article 5 – Impact des entrées en fonction et des départs en cours d’exercice

En cas d’entrée en fonction du salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, est fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle des droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année est éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il doit par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
Lorsqu’un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est fixé dans la convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel visé à l’article 2 du présent accord le nombre de jours déjà travaillés au début de l’exercice ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payées. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 6 – Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 7 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

Article 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les semestres pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail, au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué, en temps réel, par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque trimestre au moyen de relevé périodique d’activité que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable. En cas de constat d’un dérapage, le supérieur devra immédiatement organiser une entrevue avec le collaborateur concerné au cours de laquelle sa charge réelle de travail sera analysée et des éventuelles mesures décidées. Celles-ci feront l’objet d’un compte-rendu dont un exemplaire sera remis au salarié. Ce document sera communiqué dans les plus brefs délais à la direction.
Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi trimestriel tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Article 9 – Rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la Convention collective nationale des journalistes.

Article 10 – Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail et par les salariés dans les mêmes conditions, sous réserve que :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • les salariés dénoncent le présent accord pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


Fait à [lieu]

Le [date]

[Signatures]

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas