Accord d'entreprise QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HAB

Avenant accord d'entreprise systèmes de rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HAB

Le 19/12/2019





Avenant n°2 du 19 décembre 2019

à l’accord d’entreprise

du 23 décembre 2008




Relatif à la prime de vacances, à l’indemnisation maladie

et à la prime d’ancienneté.




Entre les soussignés :

  • QUEVILLY HABITAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 590 500 567 000 78, dont le siège social est situé à GRAND QUEVILLY (76120) 93 avenue des Provinces,

,

d’une part,




d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


S. A. au capital de 39 440 € -
RCS Rouen 590 500 567 00078
APE 6820 A
93 avenue des Provinces
B.P. 205 -
76123 Grand Quevilly Cedex
Tél. 02 35 68 98 00
Fax : 02 35 68 98 01

www.quevilly-habitat.fr
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S. A. au capital de 39 440 € -
RCS Rouen 590 500 567 00078
APE 6820 A
93 avenue des Provinces
B.P. 205 -
76123 Grand Quevilly Cedex
Tél. 02 35 68 98 00
Fax : 02 35 68 98 01

www.quevilly-habitat.fr

PREAMBULE

Les parties, signataires du présent accord, se sont rencontrées et ont mené les négociations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du bloc 1 :« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ».
Suite à la dénonciation de plusieurs accords d’entreprise par la Direction, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu.
Afin de maintenir les avantages des collaborateurs prévus dans l’accord du 13/11/2000 relatif à l’adaptation de certaines dispositions de la Convention Collective Nationale (du 27/04/2000) et de son avenant du 29/12/2003, il a été décidé par les parties de conclure un avenant à l’accord d’entreprise du 23 décembre 2008.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’adaptation des dispositions des articles 28.2 et 29 de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000 relatifs à la prime de vacance, à l’indemnisation maladie et à la prime d’ancienneté.

ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 3 : PRIME DE VACANCES

La prime de vacances se rapporte à la période de référence allant du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N.
Elle est attribuée au prorata du temps de travail effectif en application de l’article 28.2 de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000.
Toutefois, les absences pour cause d’absences (non assimilées à du temps de travail) enregistrées au cours de la période de référence ne donnent lieu à une réduction de la prime de vacances que dans la limite de 1/24ème du montant de ladite prime par période de 15 jours d’absence consécutifs ou non.

ARTICLE 4 : MALADIE – INDEMNITES CONVENTIONNELLES

La couverture complémentaire prévue à l’article 29 de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000 bénéficie au salarié dès le premier jour de son arrêt. Le délai dit de carence est donc indemnisé par l’employeur.
Toutefois, pour les salariés justifiant de plus de 5 années révolues d’ancienneté au premier jour d’absence, la durée de l’indemnisation au taux de 100 % est de 90 jours ; au-delà et pendant 90 jours supplémentaires, ce taux est de 75 %.
Au cours de la période d’indemnisation, tous avantages en nature éventuels sont maintenus.





Indemnisation
Ancienneté
au 1er jour de l’absence

Taux

Durée de versement

De 1, 3 ou 6 mois révolus à 1 an (selon les coefficients)
Indemnité complète = 100 %
Indemnité réduite de moitié = 50 %
30 jours
45 jours suivants
D’une année révolue à 5 années
Indemnité complète = 100 %
Indemnité réduite de moitié = 50 %
90 jours
90 jours suivants
5 années révolues au minimum
Indemnité complète = 100 %
Indemnité réduite de quart = 75 %
90 jours
90 jours suivants

ARTICLE 5 : PRIME D’ANCIENNETE

L’article 27 de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000 est modifié comme suit :

TAUX

Après 3 ans révolus d’ancienneté au même coefficient hiérarchique, une prime d’ancienneté est versée mensuellement à chaque salarié, excepté les cadres classés dans les catégories G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs.
Cette prime représente pour chaque salarié concerné 0,63 % de son salaire brut mensuel de base par année révolue d’ancienneté depuis sa promotion au coefficient hiérarchique de son emploi ou, à défaut, de son recrutement.
Cette prime d’ancienneté progressera ensuite par période triennale sous pouvoir excéder toutefois un certain pourcentage de cette base de calcul qui exclut toute prime ou gratification, tout avantage en nature et toute heure supplémentaire.

DUREE

Le pourcentage effectif est déterminé par le nombre d’années pouvant être pris en compte au titre de la prime d’ancienneté et qui est limité à 18 ans (= 11,40 %) pour les catégories bénéficiaires de cette prime.

Années d’ancienneté
Taux prime d’ancienneté
A partir de 3 années révolues
1,9 %
A partir de 6 années révolues
3,8 %
A partir de 9 années révolues
5,70 %
A partir de 12 années révolues
7,60 %
A partir de 15 années révolues
9,50 %
A partir de 18 années révolues
11,40 %

ARTICLE 6 : DEPOT PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique conformément aux articles D2231-4 et D2231-2 du Code du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



Fait en 5 exemplaires, GRAND QUEVILLY, le 19 décembre 2019

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