Accord d'entreprise QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE

Le 22/09/2023





Accord d’entreprise

du 22 septembre 2023




Relatif au travail de nuit.




Entre les soussignés :

  • QUEVILLY HABITAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 590 500 567 000 78, dont le siège social est situé à GRAND QUEVILLY (76120) 93 avenue des Provinces,

Représentée par,

d’une part,

  • Pour la C.F.D.T.,

  • Pour la C.F.E. / C.G.C.,

  • Pour l’U.N.S.A.,

d’autre part,



IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


S. A. au capital de 39 440 € -
RCS Rouen 590 500 567 00078
APE 6820 A
93 avenue des Provinces
B.P. 205 -
76121 Grand Quevilly Cedex
Tél. 02 35 68 98 00
Fax : 02 35 68 98 01

www.quevilly-habitat.fr
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S. A. au capital de 39 440 € -
RCS Rouen 590 500 567 00078
APE 6820 A
93 avenue des Provinces
B.P. 205 -
76121 Grand Quevilly Cedex
Tél. 02 35 68 98 00
Fax : 02 35 68 98 01

www.quevilly-habitat.fr

Le Conseil d’Administration de QUEVILLY HABITAT a acté la dissolution du GIE RIVE SUD TRANQUILLITE mettant en commun les services affectés à la tranquillité du FOYER DU TOIT FAMILIAL et de QUEVILLY HABITAT.
Le Service Tranquillité a pour objectifs de favoriser la tranquillité des résidents, la qualité de la vie collective et la préservation des biens du patrimoine du bailleur, y compris en soirée et la nuit.
A compter du 1er octobre 2023, les salariés de RIVE SUD TRANQUILLITE sont transférés dans les effectifs de QUEVILLY HABITAT. Les missions de ces collaborateurs impliquant un travail de nuit, la Direction a invité la Délégation Syndicale à négocier en vue de conclure un accord d’entreprise définissant l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les dispositions relatives au travail de nuit applicables aux collaborateurs affectés aux missions de tranquillité. Le travail de nuit est défini et réglementé par le Code du Travail (articles L. 3122-1 à L. 3122-24).

ARTICLE 2 : HORAIRE DE NUIT

En application des dispositions de l’article L 3122-29 du Code du Travail, l’horaire de nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 7 heures.

Article 3.1 : Fréquence et nombre d’heures de travail de nuit

Les travailleurs de nuit accomplissent 5 fois par semaine 7 heures de travail sur la plage horaire de nuit.

Article 3.2 : Nombre minimal d'heures de travail de nuit et période de référence

Les travailleurs de nuit accomplissent un maximum de 1 820 heures de travail sur la plage horaire de nuit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire du travail de nuit est fixée à 35 heures.
Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines de suite, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.

ARTICLE 5 : DUREE DU REPOS QUOTIDIEN

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

ARTICLE 6 : TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

A titre exceptionnel, pour l’exécution d’un travail urgent, imprévisible ou impératif, le remplacement immédiat d’un salarié absent, un surcroit temporaire d’activité, …), il pourra être recouru au travail de nuit.
Dans ce cas, les salariés, ont droit, à une indemnité forfaitaire égale à l’avantage pécuniaire de nuit pour des travaux exceptionnels.

ARTICLE 7 : PAUSE

Dès lors qu’il effectue plus de six heures de travail effectif sans interruption, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins 20 minutes.

ARTICLES 8 : COMPENSATIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Article 8.1 : Majoration de salaire

Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures feront l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Article 8.2 : Repos compensateur

Chaque période de quatre semaines civiles de 6 jours accomplie en travail de nuit, consécutives ou non, donnera lieu à l’attribution d’une journée de repos compensateur.
Les semaines d’absences, notamment pour maladie ou congés payés, ne sont pas prises en compte dans l’attribution du jour de repos. Toute semaine incomplète doit être complétée du nombre de jours manquants pour être considérée comme ayant été accomplie totalement et donner droit au jour de repos.
Les jours mensuels de repos seront pris chaque mois à l’unité.

ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A PRESERVER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs, le risque professionnel « travail de nuit » est retracé dans le Document Unique de Prévention des Risques Professionnels.
L’entreprise s’engage à mettre à disposition des salariés travaillant la nuit un téléphone de secours permettant d’appeler si besoin.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 10 : MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit.

ARTICLE 11 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ARTICLE 12 : DEPOT PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support électronique signée et une version sur support électronique anonymisée conformément aux articles D2231-4 et D2231-2 du Code du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 13 : ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Fait en 5 exemplaires, GRAND QUEVILLY, le 22 septembre 2023



Mise à jour : 2023-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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