La société QUIETALIS, S.A.S. au capital de 9 698 000 euros, dont le siège social est situé au 1, route de Gisy – 91570 BIEVRES, immatriculé au RCS d’EVRY sous le numéro B 498 721 067, représentée par son Directeur général en exercice, Monsieur XXXX, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
ET :
L’organisation syndicale
FO, représentée par Monsieur XXXX – Délégué syndical ;
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par Monsieur XXXX – Délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS,
PREAMBULE
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Il est toutefois rappelé que la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de repos.
Les conditions de mises en œuvre du Compte Epargne Temps s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales de l’article L. 3151-1 et suivants du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables.
TITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE RTT
Article 1. Congés payés et Règles
Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés est donc fixé à 25 jours. La période de référence pour le calcul des droits à congés payés pour l’ensemble des salariés est fixé du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Chaque salarié doit prendre dans la limite de ses droits acquis, 25 jours de congés payés entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. La prise de ces jours est organisée d’un commun accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique.
Les jours de congés devront être posés dans le logiciel de gestion des absences au plus tard 30 jours ouvrés avant le départ du salarié en repos, sauf autorisation exceptionnelle du supérieur hiérarchique, et devront faire l’objet d’une acceptation par le responsable hiérarchique.
Pour le congé principal qui s’entend du 1er mai au 31 octobre, les demandes devront être déposées avant le 28/29 février, pour des raisons d’organisation de service. La validation du congé principal devra intervenir au plus tard avant le 31 mars.
Selon la convention collective, à l’intérieur de la période des congés, l’ordre de départ est fixé par le chef d’entreprise après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service dans l’entreprise. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Il est rappelé que les salariés ont l’obligation d’épuiser leur droit à congés. A cet égard, les congés payés acquis mais non pris au 31 mai de l’année suivante sont définitivement perdus, sauf motif dûment justifié et sur accord écrit de la Direction, et sauf dispositions prévues ci- après dans le cadre du compte épargne temps.
La Direction se réserve le droit d’imposer, après consultation du CSE, des jours congés payés au salarié (maximum 3 par an) en cas de fermeture exceptionnelle d’une agence ou de baisse notoire d’activité au sein d’une agence.
Article 2. Jours de fractionnement
Le congé principal de 4 semaines est à prendre du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, le salarié doit prendre un congé en continu d'au moins 10 jours, qui ne peut pas être fractionné.
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines de manière continue ou non durant la période de prise légale des congés (du 1er mai au 31 octobre), il pourra bénéficier le cas échéant, après accord de l’employeur sur ledit fractionnement du congé principal, de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour : S'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
2 jours : S'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Le fractionnement du congé principal nécessite l’accord préalable des deux parties, et peut être à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Si le salarié sollicite la prise d’une partie du congé principal en dehors de la période de congés, l’employeur a la possibilité de subordonner son accord à la renonciation écrite par le salarié à ces jours supplémentaires accordés en raison du fractionnement.
La 5ème semaine de congés payés ne peut en aucun cas donner lieu à l’octroi de journées supplémentaires de congés au titre du fractionnement.
Article 3. Jours de RTT et Règles
Pour les salariés bénéficiant de jours dits de RTT, ces jours ne donnent lieu à aucune perte de rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif en ce qui concerne l’acquisition du droit à congés et des droits liés à l’ancienneté.
Les jours de RTT peuvent être soit épargnés sur le compte épargne temps dans les conditions définies au Titre 3, soit posés.
La prise de ces jours est organisée d’un commun accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique et obéissent aux conditions suivantes :
Ces jours ne peuvent être accolés à un autre jour de repos sauf autorisation exceptionnelle du supérieur hiérarchique ;
Une fois par an, les salariés sont admis à poser 5 jours de RTT consécutifs sans cependant pouvoir accoler ces jours à une période de congés qu’elle soit ou non précédée d’un ou plusieurs autres jours de repos.
Les jours de RTT devront être posés via le logiciel prévu à cet effet au plus tard 5 jours ouvrés avant le départ du salarié en repos, sauf autorisation exceptionnelle du supérieur hiérarchique, et devront faire l’objet d’une acceptation par le responsable hiérarchique.
Les jours de RTT acquis en année N devront être posés et pris avant fin février de l’année N+1. En cas de reliquat, ces derniers seront versés dans le compteur CET après demande écrite du salarié et dans la limite des règles de gestion du CET établies ci-dessous.
En l’absence de demande écrite par le salarié à fin février, les jours restants seront versés en automatique dans le CET.
En cas de dépassement des plafonds précisés ci-dessous, une règle d’apurement des congés s’appliquerait de manière automatique. Exemple : Reliquat RTT : 4 jours CET actuel : 18 jours (plafond 20 jours)
Intégration des RTT, suppression de 2 jours dans le CET
Il est rappelé que le salarié est tenu de poser les jours de RTT tout au long de l’année.
Titre 2 : REPORT EXCEPTIONNEL DE CONGES ANTERIEURS ACQUIS AU 31 MAI 2023 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Certains salariés peuvent disposer encore actuellement de soldes de congés payés/RTT résiduels acquis avant le 31 mai 2023. Il est convenu entre les Parties que le solde des RTT acquis et non pris au 31 décembre 2023 et des congés payés acquis et non pris avant le 31 mai 2024 ne pourra faire l’objet d’un quelconque report sur le futur CET. Il est convenu également que les salariés concernés pourront à titre exceptionnel solliciter un report au titre de ces congés acquis
jusqu’au 31 mai 2025.
Dans ce cadre et afin d’éviter que ne pèse sur l’employeur un risque trop important de difficultés que les absences liées au report pourraient impliquer pour l’organisation du travail, le report de ces congés payés résiduels doit être formalisé par un échéancier entre le salarié et sa hiérarchie fixé avant
le 30 septembre 2024.
Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l’employeur et selon les impératifs de service.
Au-delà de la date d’apurement fixée au 31 mai 2025, ces soldes de congés payés/RTT acquis avant le 31 mai 2023 seront définitivement perdus et les salariés ne pourront plus bénéficier d’indemnité compensatrice au titre de ces congés.
Titre 3 : Le Compte Epargne Temps
Article 1. Objet & définitions
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3151-1 et suivants du code du travail.
Le Compte Epargne Temps (ci-après « CET »), permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie soit des périodes de congé ou de repos non pris soit des sommes qu'il y a affectées.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord relatives au compte épargne temps s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les cadres dirigeants, dotés d’une ancienneté minimale d’une année continue.
Article 3. Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte est faite de façon automatique dans le logiciel de gestion de paie et de gestion des absences dès que l’ancienneté nécessaire a été acquise et lors de la première affectation de jours de repos dans le CET.
L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié, l’exception des jours de RTT.
Tout salarié peut obtenir, à tout moment, un état des jours capitalisés sur le CET.
Article 4. Gestion du compte
Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos ou de congés dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.
4.1 Alimentation du compte
Le compte peut être alimenté, dans les conditions et limites fixées au présent accord, des éléments suivants :
Jours de congés d’origine légale ou conventionnelle suivants :
Jours supplémentaires de fractionnement du congé principal
Jours de congés d’ancienneté
Jours de RTT ;
Heures de récupération (traduite en jour sur la base du temps de travail du salarié)
Jours de congés (5ème semaine uniquement) non pris ;
Les jours affectés sur le compte CET seront déduits du décompte figurant sur le bulletin de salaire du mois considéré sans pour autant qu’ils aient donné lieu à la rémunération correspondante.
Le CET ne peut en aucun cas être négatif.
Article 4.2 Plafonds
La totalité des jours placés sur le CET ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par année de référence (du 1er juin année N au 31 mai N+1)
En aucun cas le nombre cumulé de jours capitalisés sur le CET ne pourra excéder 20 jours ouvrés. En cas de dépassement, une règle d’apurement automatique de congés s’appliquera de manière à revenir dans la limité des plafonds définis ci-dessus.
Toutefois, au-delà de 60 ans, le CET ne sera plus plafonné, compte-tenu de l’utilisation possible des droits capitalisés en vue du financement d’un congé de fin de carrière précédent le départ à la retraite et dès lors que toutes les conditions requises pour un tel départ en retraite seront satisfaites.
Article 4.3. Procédure d’alimentation
L’alimentation du compte devra être adressée par écrit au Service des Ressources Humaines :
Au terme de la période de prise des congés légaux ou conventionnels soit entre le 1er avril et le 31 mai de l’année N+1
Dans le mois suivant de la période annuelle de RTT, soit au plus tard le 28/29 février N+1
Article 4.4. Information du salarié sur le Compte Epargne Temps
Lors de la sollicitation d’une alimentation du CET, une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps via l’accès au logiciel prévu à cet effet.
L’information précise la date d’ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos déjà épargnés, les droits accessibles et le cumul des jours CET après la nouvelle alimentation.
Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 5.1 Cas d’utilisation
Le temps épargné par le salarié sur son CET peut être réutilisé selon deux modalités dans les conditions et limites ci-après énumérées :
Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s)
Le temps épargné sur le CET peut être utilisé aux fins de compenser une perte de salaire découlant de la prise d’un congé ou d’une absence non rémunérée. Sous réserve d’avoir préalablement été autorisé par l’entreprise, tous les congés sont éligibles à leur financement par le CET.
Les congés autorisés dans le cadre du CET correspondent aux situations suivantes :
Congé de fin de carrière pour cessation totale ou progressive d’activité ;
Aménagement d’un temps partiel ;
Congé pris à l’expiration du congé maternité ou d’adoption ;
Congé pris à l'occasion d’une création d’entreprise ;
Congé en vue de participer à une mission hors France pour le compte d'une association type loi du 1er juillet 1901 à objet humanitaire ;
Congé en vue d’effectuer une formation ;
Congé sabbatique ;
Congé proche aidant ;
Congé pour convenance personnelle (dans la limite de 5 jours ouvrés par an)
Les congés sont pris à l'initiative du salarié sous réserve de respecter le délai de prévenance légal, conventionnel ou relevant du règlement intérieur de l'entreprise applicable à la nature du congé demandé. Ils devront être préalablement validés par l'employeur.
La rémunération perçue par le salarié au titre de ces jours correspond à celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant la durée du congé, nonobstant la date d’affectation de ces jours au CET. Comme pour les congés payés légaux, la rémunération à allouer est calculée selon la règle du 1/10 ou du maintien de salaire à l’exclusion de toute autre disposition, notamment conventionnelle.
L’utilisation de ces jours est subordonnée à la liquidation préalable de l’ensemble des congés payés, acquis lors de l’exercice courant.
La durée de ce congé ne pourra excéder 10 jours ouvrés continus. Il est fait exception à cette durée maximale lorsqu’ayant justifié d’un projet personnel particulier le salarié a obtenu l’autorisation préalable de la direction.
Pendant les périodes de suspension du contrat, les parties restent tenues des mêmes obligations.
Monétisation des jours épargnés
Le temps épargné sur le CET peut être converti en argent et prendre la forme d’une somme versée au salarié sur son bulletin de salaire pour augmenter son salaire ou faire face à une dépense exceptionnelle (dont le rachat de trimestre de cotisation à l’assurance vieillesse ou la contribution au financement de prestation de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire).
L’entreprise n’introduit aucune restriction quant à la nature de la dépense que le salarié souhaite exposer. Cependant, le salarié ne pourra liquider une partie des journées épargnées sur son CET que s’il dispose d’au moins 5 jours depuis un an dans la mise en compteur dans le CET.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite de dix jours par année civile.
La 5ème semaine de congés qui aurait donné lieu à affectation dans le CET ne peut donner lieu à une monétisation en argent. Elle doit impérativement être prise sous forme de congés.
Le salarié formule sa demande, au minimum, 30 jours avant la date de paiement souhaitée.
Au choix de l’entreprise, celle-ci pourra décider de reporter la date du paiement pour la faire coïncider avec la paie du mois considéré.
Le régime tant social que fiscal appliqué au CET est déterminé par les textes législatifs et réglementaires applicables, et varie, le cas échéant avec ces textes
Il est rappelé que ces sommes sont actuellement soumises à cotisations sociales et sont imposables, sauf affectation spécifique (PEE, PERECO).
La liquidation des jours s’opère selon les mêmes règles de calcul que pour le maintien de salaire en cas de prise de congés. Les salariés auront la possibilité d’affecter la monétisation des jours dans un Plan Epargne Entreprise (PEE) ou dans un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERECO) dans les conditions fixées par l’accord portant sur la création d’un PEE et du PERECO à intervenir.
Article 5.2 Procédure d’utilisation
Procédure normale
L’utilisation du CET, lorsqu’elle n’implique pas de liquider sous quelque forme que ce soit plus de 10 jours épargnés, est subordonnée à l’accord exprès de l’entreprise dûment sollicitée par écrit minimum 30 jours avant la date souhaitée du paiement et 45 jours pour la prise de congés.
Procédure spéciale
Lorsqu’elle excède ce seuil, l’utilisation du CET doit faire l’objet d’une demande écrite intervenant au minimum 3 mois avant la date souhaitée. La Direction y apporte une réponse dans un délai raisonnable et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Nul ne peut former une telle demande plus d’une fois par année civile ou dans un intervalle de moins de 6 mois suivant la date du dépôt de la première demande. Des dérogations peuvent être autorisées en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Concernant les congés de fin de carrière, le délai de prévenance sera de 6 mois.
Dans le cadre d’une demande d'aménagement du temps de travail, la mise en œuvre du temps partiel est réalisée pour une durée minimale de 6 mois.
Dispositions communes
Sous réserves des dispositions impératives existantes pour certains congés légaux, la Direction conserve un droit de refus pour des motifs tenant à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle peut décider de reporter la date de l’utilisation souhaitée dans la limite de 6 mois à compter de sa décision de refus, auquel cas les nouvelles dates sont arrêtées d’un commun accord avec le salarié.
Article 6. Don de Jours de CET
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.
Article 6.1 Les Bénéficiaires
Le code du travail donne le droit de transmettre ses jours de congés à un collègue dans 3 situations :
Un salarié parent d’un enfant gravement malade, de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave qui nécessite des soins et une présence continue (article L1225-65-1 du code du travail)
Un salarié proche aidant : c’est-à-dire un salarié qui s’occupe d’une personne qui ne peut pas prendre soin d’elle-même :
Avec au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise
Cette personne doit être reconnue handicapée au moins à 80% de façon constante ou être âgée et en perte d’autonomie (article L3142-16 du code du travail)
Le décès d’un enfant de moins de 25 ans.
Article 6.2 Modalités du don
Le don du CET ne peut être organisé qu’entre salariés d’une même entreprise.
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET par mail en informant le service Ressources Humaines. Ce don donnera lieu à une confirmation par retour de mail. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civil et par salarié.
Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.
Article 6.3 Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jour de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux en cours d’acquisition. Le don de jour de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 7. Liquidation du CET
La liquidation du CET peut intervenir dans les cas suivants :
En cas de rupture du contrat de travail
Dans diverses situations prévues par les dispositions légales
Le salarié qui quitte l'entreprise (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) peut demander à transférer ses droits auprès d'un autre employeur, si la convention ou accord le prévoit.
À défaut, le salarié peut demander :
Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis et non utilisés à la date de la rupture du contrat,
Soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes acquises par le salarié.
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
À tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit,
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
Cette seconde faculté est subordonnée à la compatibilité des modes de valorisation et de gestion des CET respectifs des entreprises et à l’acceptation exprès de l’entreprise d’accueil. La demande du salarié doit être formulée au moins 15 jours avant la date de la rupture du contrat.
Quelle que soit l’option choisie, elle implique la liquidation du temps capitalisé.
L’indemnité compensatrice des droits acquis présente le caractère de salaire et est assujettie à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et charges sociales conformément au droit commun pour l’exercice courant au moment du versement.
La liquidation du CET est également possible dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
Décès du conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
Création ou reprise d’entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou de la personne qui
lui est liée par un PACS ;
Installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou acquisition de parts sociales d’une SCOP ;
Acquisition, construction, agrandissement, (emportant création de surface habitable nouvelle) ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle de la résidence principale ;
Situation de surendettement.
Ou toute autre situation prévue par les dispositions légales
Toute demande de liquidation totale ou partielle du CET doit se faire sur demande écrite du salarié auprès du service concerné
Article 8. Garantie des sommes déposées et liquidation à l’initiative de l’employeur
Les sommes déposées sur le CET sont garanties par l’Association de Garantie des Salaires (A.G.S) dans la limite du plafond de garantie de l’A.G.S., selon les distinctions instituées par l’article D. 3253-5 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le montant cumulé des droits capitalisés ne peut en aucun cas être supérieur au plafond visé à l’alinéa 1er. Le dépassement de ce plafond entrainerait la liquidation de la fraction excédentaire des droits jusqu’à due concurrence et interdiction de capitaliser de nouveaux droits jusqu’à avoir réduit leur nombre d’au moins un cinquième.
Article 9. Transfert du compte CET
La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de transfert intra groupe, en dehors des cas prévus à l’article L1224-1 du Code du travail, les droits capitalisés au CET de la société pourront être transférés au nouvel employeur appartenant au Groupe, via convention tripartite, et dans les limites des dispositions prévues à l’accord et des règles applicables au CET de la société d’accueil.
Article 10. La Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
Il pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation. La dénonciation en sera faite aux personnes habilitées à négocier un accord de substitution à la date de la dénonciation.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Le texte négocié se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des conditions légales en vigueur.
Article 11 : Publicité
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.