Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2026
Entre les soussignés :
La société QUONEX ALSATEL, dont le siège est situé 5 Impasse Antoine Imbs, 67810 HOLTZHEIM Représentée par M. , Directeur Général
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. , Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans la société pour l’année 2026.
L’organisation syndicale représentative de Quonex Alsatel et la Direction ont convenu le 8 juin 2026, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions ainsi que des documents préparatoires aux négociations.
Le calendrier a été convenu selon deux réunions de négociations qui se sont tenues les 3 juillet et 10 juillet 2026.
Il a donc été décidé que les Organisations Syndicales représentatives aborderaient l’ensemble des thèmes prévus légalement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et notamment la rémunération et le temps de travail.
La négociation relative aux discussions sur la politique salariale et les mesures associées s'est déroulée au cours de 2 réunions qui ont permis d'aboutir aux dispositions suivantes, formalisées dans le présent accord. A l’exception des mesures indiquées explicitement comme étant pérennisées ou prises pour une durée indéterminée, les mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, en l’occurrence pour l’exercice 2026 et jusqu’à la finalisation des prochaines NAO en 2027.
Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.
Rémunérations
Prime de Congés Payés
La dénonciation de la Convention Collective Territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin a mis fin de plein droit au 31/12/2023, à l’existence de la prime de congés payés.
Cette prime a toutefois été maintenue par DUE (décision unilatérale de l’employeur) pour l’exercice 2024 et 2025. Le montant de la prime de congés payés était fixé à 500€.
Les parties conviennent de supprimer définitivement cette prime.
Conversion de la prime de congé payés en Augmentation
Les parties conviennent que l’enveloppe budgétaire prévue pour la prime de congés soient converties en augmentation du salaire de base, rétroactivement au 1er janvier 2026, selon les modalités et critères suivants :
Modalités de calcul et versement :
Augmentation d’un montant de 40€ / mois, pour un équivalent temps plein,
Montant proratisé en fonction du temps de présence effectif sur la période de référence du 1ier juin 2025 au 31 mai 2026, si les conditions d’éligibilités suivantes sont remplies.
Conditions d’éligibilité :
Pour les salariés présents et titulaires d’un contrat de travail (CDD ou CDI), à la date de versement, soit au 31 juillet 2026 inclus,
Ayant 6 mois d’ancienneté au 1ier juin 2026,
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés en contrat d'apprentissage, dont la rémunération est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Une prime équivalente leur sera versée selon les conditions d’éligibilité,
Il découle que les salariés quittant les effectifs avant le versement, soit jusqu’au 31 juillet 2026 inclus, n’ouvrent pas droit au versement de ladite augmentation, ainsi que les salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de référence, du fait d’une absence sans rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé sans solde, …).
Prime créateur
Les parties conviennent d'intégrer la prime « créateur », dont bénéficient encore un nombre limité de salariés en application de dispositions antérieures, au salaire de base des salariés concernés, à compter du 1er juillet 2026.
Cette intégration entraînera la suppression de la prime en tant qu'élément distinct de rémunération et son incorporation au salaire de base.
Les parties reconnaissent que cette mesure aura pour conséquence une augmentation du taux horaire de référence servant notamment au calcul :
des majorations pour heures supplémentaires,
du demi-mois de rémunération versé en fin d’année, conformément aux usages et dispositions applicables dans la société.
Cette mesure s'applique uniquement aux salariés bénéficiant encore de cette prime.
Mesures spécifiques en faveur des rémunérations les plus modestes
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la Direction a souhaité consacrer un effort particulier en faveur des salariés percevant les rémunérations de base les moins élevées, afin de soutenir leur pouvoir d'achat.
Les seuils de salaire de base sont appréciés après prise en compte de l'augmentation de 40 € et, pour les salariés concernés, de l'intégration de la prime "créateur" au salaire de base.
Les salariés dont le salaire de base mensuel brut, après application des mesures précitées, est :
inférieur ou égal à 2 200 € bénéficieront d'une augmentation complémentaire de 50 € bruts,
supérieur à 2 200 € et inférieur à 2 500 € bénéficieront d'une augmentation complémentaire de 30 € bruts.
Cette mesure traduit la volonté de la société de réduire les écarts de rémunération sur les premiers niveaux de salaire et d'accorder un effort renforcé aux salariés les plus faiblement rémunérés.
Conditions d’éligibilité :
Pour les salariés présents et titulaires d’un contrat de travail (CDD ou CDI), à la date de versement, soit au 31 juillet 2026 inclus,
Ayant 6 mois d’ancienneté au 1ier juin 2026,
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés en contrat d'apprentissage, dont la rémunération est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Temps de travail – Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont abordé la question d'une évolution de l'organisation du temps de travail consistant à supprimer les jours de RTT et à ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.
Après échanges, les parties constatent qu'une telle évolution nécessite la conclusion d'un accord collectif spécifique portant sur l'organisation du temps de travail et ses conséquences, tant sur les conditions de travail que sur la rémunération.
En conséquence, elles conviennent de reporter ce sujet à une négociation dédiée, qui sera engagée ultérieurement.
Les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.
Autres mesures concernant les frais de repas
Revalorisation de l’indemnité de Panier repas de jour :
Les parties conviennent de porter le montant de l'indemnité de panier repas à 10 € par repas à compter du 1er sept. 2026.
Cette revalorisation intervient après une période de stabilité du montant de cette indemnité depuis juillet 2018 et vise à mieux prendre en compte l'évolution du coût des repas.
Revalorisation de Ticket restaurant :
Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des titres-restaurant de 1,80 €, portant leur valeur à 11.80 € par titre à compter du 1er sept. 2026.
La participation de l'employeur est fixée à 7,08 € par titre et la participation du salarié à 4,72 € par titre.
Cette revalorisation, identique à celle appliquée à l'indemnité de panier repas, intervient alors que la valeur des titres-restaurant n'avait pas été revue depuis avril 2019. Elle vise à maintenir l'équité entre les salariés bénéficiant d'un titre-restaurant et ceux percevant une indemnité de panier repas, tout en tenant compte de l'évolution du coût de la restauration.
Revalorisation du l’indemnisation des repas pris au restaurant sur justificatif :
Les parties conviennent de porter le montant maximal de remboursement des repas pris au restaurant sur présentation d'un justificatif et engagés dans l’intérêt de la société de 15,10 € à 17,00 € par repas, à compter du 1er sept. 2026.
Cette revalorisation vise à mieux tenir compte de l'évolution du coût de la restauration et s'inscrit dans la continuité des mesures de revalorisation des dispositifs de prise en charge des frais de repas décidées dans le cadre des présentes négociations.
Indemnité d’heure de voyage (IHV)
Les parties conviennent de se revoir afin d'engager une négociation dédiée aux indemnités de déplacements (IHV), avec pour objectif d'aboutir à un accord global permettant de clarifier et d'harmoniser les règles applicables à partir de septembre 2026.
Dispositions antérieures
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'application à tout engagement unilatéral, usage ou disposition d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg