ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026
Entre les soussignés :
La Société QUOTATIS, Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur RH,
D'une part,
Et :
L’Organisation Syndicale yyyy, Représentée par Monsieur zzzzz, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l'Organisation Syndicale CFTC se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l'année 2026. Le calendrier des réunions a été le suivant :
Réunion du 19 janvier 2026 : Présentation du contexte économique, des informations sociales et des données salariales par la Direction, et remise des revendications initiales par l'organisation syndicale.
Réunion du 26 janvier 2026 : Échanges sur les revendications syndicales et les propositions de la Direction.
30 janvier 2026 : La Direction a confirmé par écrit ses propositions.
Réunion du 17 février 2026 : À l'issue des échanges et des concessions réciproques, les parties sont parvenues à un accord sur les mesures salariales pour l'année 2026.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - Champ d’Application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société présent aux effectifs à la date d'application des mesures.
ARTICLE 2 - Salaires Effectifs
Après négociations, les parties se sont accordées sur les mesures salariales suivantes :
Augmentation générale : Il est appliqué une augmentation générale de 0,7 % des salaires bruts de base.
Talon minimum d'augmentation : Afin de garantir un niveau d'augmentation significatif pour les plus bas salaires, l'augmentation générale ne pourra être inférieure à un montant forfaitaire. Il est ainsi mis en place une augmentation minimale garantie (talon) de 21 euros bruts mensuels.
ARTICLE 3 - Autres Thèmes
Les discussions ont également porté sur les avantages sociaux, la qualité de vie au travail et l'ancienneté. Bien que ces thèmes aient fait l'objet d'échanges, les parties ont convenu de concentrer l'effort budgétaire de l'année 2026 sur l'augmentation générale et le talon minimum visés à l'article 2. Par conséquent, les demandes relatives à la carte restaurant, au statut de proche aidant, à l'endométriose et à la prime d'ancienneté ne sont pas retenues dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 4 - Durée et Application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2026. Les mesures salariales définies à l'article 2 seront applicables à compter de la paie de
février 2026.
ARTICLE 5 - Publicité et Dépôts
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail), le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ("TéléAccords").
En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Fait à Paris, le 17 février 2026.