Accord d'entreprise QUOVIVE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société QUOVIVE

Le 18/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’entreprise Cabinet Octavie VERICEL dont le siège est situé 3, square Averroès 69009 LYON représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de chef d’entreprise ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

  • PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 12 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.
Les salariés en alternance, rémunérés à temps plein, sont également concernés.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er septembre au 31 août en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 158.749 heures par mois, soit 1 905 heures annuelles, inclus 5 semaines de congés payés.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail variera selon que nous serons en semaine normale ou haute, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Les parties conviennent de planifier avant le départ en congé annuel le calendrier des semaines basses, normales ou hautes de l’année qui démarrera le 1er septembre afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail.
Le planning des semaines hautes et basses de la période 01/09/2019 au 31/08/2020 est annexé au présent projet.

Pour les semaines hautes et normales, les horaires de travail seront les suivants :

Semaines hautes de 40 heures :
Lundi 8 :00 - 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 soit 8 heures
Mardi 8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures
Mercredi 8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures
Jeudi8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures
Vendredi8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures

Semaines normales  de 35 heures :
Lundi 9 :00 - 12 :00 et 13 :00 – 17 :00 soit 7 heures
Mardi 8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures
Mercredi 8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures
Jeudi8 :00 -12 :00 et 13 :00 – 17 : 00 soit 8 heures
Vendredi8 :00 -12 :00soit 4 heures

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 1 semaine calendaire avant la date de prise d’effet de la modification.


Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 158.75 heures mensuelles, soit 36.6346heures par semaine pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les 40 heures des semaines hautes effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
L’écart entre l’horaire mensuel annualisé de 158.75 heures et l’horaire mensuel légal de 151.67, soit 7.08 heures par mois majorées de 25%, soit 8.85 heures, est rémunéré de la façon suivante :
- 4.1875 heures au taux horaire du salarié ;
- 4.6667 heures de repos compensateur.

Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est calculée sur la base des 36.6346 hebdomadaire lissé sans qu’aucune régularisation ne soit effectuée.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, 7.08 heures supplémentaires comprises (paiement des absences lissé sur l’année comme les présences).
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine haute de 5 jours, il est décompté 8 heures).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Les salariés doivent se conformer au plannings fixé.
Si des heures étaient effectuées au-delà du calendrier défini elles seraient rémunérées en heures supplémentaires majorées selon les conditions légales.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.


Lyon, le 18-07-2019

le cabinet xxxxxxxxxxxLes salariés

Annexe – Calendrier annuel 2019-2020

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