ACCORD PORTANT SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société R BLANCHET, inscrite au RCS de Châteauroux sous le n°816620355, représentée par sa Présidente, …., dûment habilitée aux fins des présentes,
D'une part,
ET
Le Comité Social et Économique (CSE) de, représenté par son Secrétaire, dûment habilité à signer le présent accord,
D'autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Préambule :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental inscrit dans les textes constitutionnels, législatifs, européens et internationaux. La loi garantit aux femmes et aux hommes une égalité de droits et de traitement dans tous les domaines, notamment en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et d’évolution professionnelle. Ce principe est également affirmé par les conventions internationales, notamment celles de l’Organisation Internationale du Travail relatives à l’égalité de traitement et à la lutte contre les discriminations en matière d’emploi et de profession, ainsi que par les dispositions européennes relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. La société réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination et à la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Convaincue que la diversité des parcours, la mixité professionnelle et l’égalité de traitement constituent des facteurs essentiels de cohésion sociale, d’engagement des salariés et de performance collective, l’entreprise souhaite poursuivre les actions engagées afin de garantir à chaque salarié(e) les mêmes possibilités d’accès à l’emploi, à la formation, à la rémunération et à l’évolution professionnelle. Dans le cadre de la préparation du présent accord, un diagnostic actualisé de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise a été réalisé à partir des données sociales disponibles ainsi que des résultats de la déclaration de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes effectuée en 2026 au titre des données de l’année 2025. La société, dont l’activité relève du secteur du transport routier de fret interurbain (code NAF 49.41A), comptait au 31 décembre 2025 un effectif de 155 salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs de l’Index égalité professionnelle. L’analyse des indicateurs déclarés fait apparaître les éléments suivants :
l’indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes n’a pas pu être calculé, les effectifs des groupes retenus étant insuffisants pour permettre une comparaison statistique conforme aux règles applicables ;
l’indicateur relatif aux écarts de taux d’augmentations individuelles présente un résultat de 45,5 %, correspondant à un écart favorable aux femmes, représentant 7,3 salariés en équivalent ;
l’indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité ou d’adoption n’a pas pu être calculé, aucun retour de congé maternité ou d’adoption n’ayant été constaté sur la période de référence ;
l’indicateur relatif à la représentation du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations fait apparaître la présence de 4 salariés du sexe sous-représenté, les hommes restant majoritaires dans cette catégorie.
Au regard des règles applicables au calcul de l’Index de l’égalité professionnelle, le résultat global déclaré au titre des données 2025 est indiqué comme non calculable, avec 25 points obtenus sur un maximum de 45 points calculables. Ces résultats doivent être appréciés au regard des caractéristiques spécifiques du secteur du transport routier de marchandises, dont les métiers opérationnels restent historiquement fortement représentés par une population masculine. Toutefois, consciente des enjeux liés à la mixité professionnelle, la société souhaite poursuivre ses actions afin de favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des métiers de l’entreprise, de développer la diversité des recrutements et de garantir une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels. C’est dans cette démarche d’amélioration continue que la Direction et le Comité Social et Économique de la société ont souhaité négocier et conclure le présent accord afin de définir des mesures concrètes en faveur de l’égalité professionnelle. Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les Parties ont retenu les domaines d’action suivants :
le recrutement et la mixité professionnelle ;
la rémunération effective ;
la formation professionnelle.
Le présent accord traduit ainsi la volonté commune de la Direction et du Comité Social et Économique de poursuivre une politique active en faveur de l’égalité professionnelle, de prévenir toute situation de discrimination et d’accompagner durablement l’évolution des pratiques au sein de la société.
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la politique sociale menée par la société en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il a pour objet de définir les engagements et les actions concrètes permettant de garantir l’égalité de traitement entre les salariés, de prévenir toute forme de discrimination liée au sexe et de favoriser le développement de la mixité professionnelle au sein de l’entreprise. Compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de transport routier de marchandises, secteur historiquement marqué par une forte représentation masculine, la société souhaite poursuivre et renforcer ses actions afin de favoriser l’accès des femmes à l’ensemble des métiers de l’entreprise et de garantir à chaque salarié(e) les mêmes possibilités en matière de recrutement, de rémunération, de formation et d’évolution professionnelle. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quels que soient leur statut, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Article 2.1 – Favoriser la mixité dans les recrutements :
La société considère que le recrutement constitue un levier essentiel pour favoriser la mixité professionnelle et contribuer durablement à l’égalité entre les femmes et les hommes. L’entreprise garantit un accès équitable à l’ensemble des emplois proposés et veille à ce que chaque candidature soit étudiée exclusivement au regard de critères professionnels liés aux compétences, aux qualifications, à l’expérience et aux aptitudes nécessaires au poste à pourvoir. Dans un secteur d’activité où les femmes restent encore minoritaires, l’entreprise souhaite poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’attractivité de ses métiers auprès des candidates et de favoriser une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans ses recrutements. À ce titre, la société s’engage à :
rédiger l’ensemble de ses offres d’emploi dans une formulation neutre et non discriminante, tant dans les intitulés de postes que dans les missions proposées ;
veiller à ce que les critères de sélection reposent exclusivement sur des éléments objectifs liés au poste ;
sensibiliser les personnes participant au processus de recrutement aux principes d’égalité professionnelle et de non-discrimination ;
garantir un traitement identique des candidatures féminines et masculines à compétences et qualifications comparables ;
favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les différentes étapes du processus de recrutement lorsque les profils présentent des caractéristiques équivalentes.
L’entreprise rappelle que l’état de grossesse, la situation familiale ou tout élément lié au sexe d’un candidat ou d’une candidate ne peut constituer un motif de refus d’embauche ou de rupture de période d’essai. Afin de suivre l’évolution de la mixité dans les recrutements, un bilan annuel des candidatures et des embauches sera présenté dans le cadre du suivi du présent accord. Objectifs :
Maintenir 100 % des offres d’emploi rédigées de manière non genrée ;
Garantir une égalité de traitement dans l’examen des candidatures ;
Suivre l’évolution de la représentation des femmes dans les recrutements.
Indicateurs de suivi :
Nombre de candidatures reçues par sexe ;
Nombre d’entretiens réalisés par sexe ;
Nombre d’embauches réalisées par sexe ;
Répartition des effectifs femmes/hommes par catégorie professionnelle ;
Répartition des contrats de travail par sexe (CDI, CDD, alternance).
Article 2.2 – Garantir l’égalité de rémunération :
La société considère l’égalité salariale comme un élément fondamental de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Conformément au principe « à travail égal, salaire égal », aucune différence de rémunération ne peut être fondée sur le sexe du salarié. L’entreprise veille à garantir une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes occupant des fonctions comparables ou présentant une valeur équivalente. Les décisions relatives aux rémunérations sont fondées sur des critères objectifs, notamment :
le niveau de responsabilité exercé ;
les compétences professionnelles ;
l’expérience acquise ;
la qualification détenue ;
les résultats professionnels ;
l’évolution dans le poste occupé ;
l’ancienneté lorsque celle-ci constitue un critère pertinent.
Lors des recrutements, changements de poste, promotions ou évolutions de classification, l’entreprise s’assure de la cohérence des niveaux de rémunération appliqués entre les femmes et les hommes placés dans des situations comparables. Au regard des résultats de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes établi au titre des données 2025 et déclaré en 2026, l’entreprise poursuivra son analyse des situations individuelles afin de prévenir tout éventuel écart injustifié.
Objectifs :
Garantir l’absence d’écart de rémunération injustifié entre les femmes et les hommes ;
Assurer une cohérence salariale lors des embauches et des évolutions professionnelles ;
Maintenir un suivi régulier des évolutions salariales selon le sexe.
Indicateurs de suivi :
Nombre d’embauches avec comparaison des rémunérations femmes/hommes à poste équivalent ;
Nombre de promotions par sexe ;
Nombre d’évolutions de classification par sexe ;
Écart moyen de rémunération entre femmes et hommes sur des emplois comparables ;
Nombre d’écarts identifiés et mesures correctives mises en œuvre.
Article 2.3 – Assurer un accès équitable à la formation professionnelle :
La formation professionnelle constitue un outil essentiel de développement des compétences, de maintien dans l’emploi et d’évolution professionnelle des salariés. La société garantit à l’ensemble de ses salariés un accès équitable aux actions de formation, sans distinction liée au sexe, à la catégorie professionnelle ou à l’organisation du temps de travail. Dans le secteur du transport routier de marchandises, les formations réglementaires et obligatoires occupent une place importante dans le maintien des compétences professionnelles. L’entreprise veille à ce que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes possibilités d’accès aux formations nécessaires à l’exercice de leur activité et à leur évolution professionnelle. Sont notamment concernés :
les formations obligatoires liées aux métiers du transport (FCO, ADR/TMD, CACES, sécurité, prévention des risques) ;
les formations d’adaptation au poste ;
les formations qualifiantes ou certifiantes ;
les actions favorisant l’évolution professionnelle ;
les dispositifs tels que le CPF, la VAE ou le bilan de compétences.
Une attention particulière sera portée aux salariés revenant d’une absence longue durée ou d’un congé lié à la parentalité afin de faciliter leur reprise d’activité et leur maintien des compétences.
Objectifs :
Garantir un accès équilibré des femmes et des hommes aux actions de formation ;
Maintenir l’employabilité de l’ensemble des salariés ;
Favoriser l’évolution professionnelle sans distinction de sexe.
Indicateurs de suivi :
Pourcentage de femmes ayant bénéficié d’une action de formation ;
Pourcentage d’hommes ayant bénéficié d’une action de formation ;
Nombre moyen d’heures de formation par salarié et par sexe ;
Répartition des formations qualifiantes ou certifiantes par sexe ;
Nombre de formations suivies après un retour de congé parental ou une absence longue durée.
Article 3 – Durée, entrée en vigueur et échéance de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il prendra effet à compter du 4 septembre 2026, date de sa signature par la Direction de la société et le Comité Social et Économique (CSE), sous réserve de son adoption définitive par les Parties signataires. Le présent accord arrivera donc à échéance le 3 septembre 2030. Pendant toute sa durée d’application, les engagements prévus feront l’objet d’un suivi régulier afin d’évaluer leur mise en œuvre, leur efficacité et les progrès réalisés en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À l’approche du terme du présent accord, la Direction et le Comité Social et Économique de se réuniront afin d’examiner :
les résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
l’évolution de la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise ;
les résultats des indicateurs de suivi ;
les enseignements tirés des déclarations successives de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes.
À l’issue de cet examen, les Parties pourront décider de conclure un nouvel accord ou de poursuivre les actions engagées en faveur de l’égalité professionnelle.
Article 4 – Modalités de suivi et d’évaluation de l’accord :
Le suivi du présent accord sera assuré conjointement par la Direction et le Comité Social et Économique (CSE) de la société. Une présentation annuelle sera réalisée auprès du CSE afin d’évaluer les résultats obtenus dans les trois domaines d’action retenus :
le recrutement et le développement de la mixité professionnelle ;
la rémunération effective ;
la formation professionnelle.
Cette présentation s’appuiera notamment sur :
les indicateurs définis dans le présent accord ;
les données sociales disponibles dans l’entreprise ;
les éléments issus de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), lorsqu’ils sont applicables ;
les résultats annuels de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes.
Une attention particulière sera portée aux évolutions concernant :
la représentation des femmes et des hommes dans les différents métiers et catégories professionnelles ;
les conditions d’accès aux formations ;
les évolutions salariales individuelles et collectives ;
les éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes ;
les actions correctives mises en œuvre.
Lorsque l’analyse des résultats fera apparaître des écarts persistants ou des difficultés particulières, la Direction et le CSE pourront définir conjointement des actions complémentaires afin d’améliorer l’efficacité du présent accord.
Article 5 – Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute demande de révision devra être formulée par écrit par l’une des Parties signataires et devra préciser :
les dispositions du présent accord concernées par la demande de modification ;
les motifs justifiant cette demande ;
les propositions de nouvelles dispositions envisagées.
Les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’examiner les modifications proposées. Toute modification résultant d’une révision fera l’objet d’un avenant signé par les Parties habilitées et sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord initial.
Article 6 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres Parties signataires et fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation en vigueur. Les Parties conviennent toutefois de privilégier le dialogue et la recherche de solutions permettant de maintenir les actions engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société.
Article 7 – Notification, dépôt et publicité de l’accord :
À l’issue de sa signature, le présent accord sera remis à chacune des Parties signataires. Conformément aux dispositions légales applicables, il fera l’objet des formalités de dépôt auprès des autorités compétentes :
dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords du ministère chargé du Travail, comprenant une version intégrale signée ainsi qu’une version anonymisée destinée à la publication ;
dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Châteauroux, compétent territorialement pour le lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par les moyens d’information habituels de l’entreprise, notamment par affichage et/ou tout support de communication interne. La Direction veillera à permettre à chaque salarié de prendre connaissance des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que des actions mises en œuvre en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Fait à Verneuil sur Igneraie, le 4 septembre 2026
En cinq exemplaires originaux.
Pour la société
Signature :
Pour le Comité Social et Économique de Le Secrétaire du CSE
Nom : .................................................... Signature :