Accord d'entreprise R.M.SYSTEM FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL D ENUIT

Application de l'accord
Début : 26/09/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société R.M.SYSTEM FRANCE

Le 26/09/2025



Entre

La société « RM SYSTEM FRANCE » S.A.S.
N°SIRET : 432 393 320 00044
Dont le siège social se trouve 11 Rue du Cerf, 67350 VAL DE MODER
Représentée par
Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée la société

D'une part,

L’Organisation Syndicale C.G.T.
En la personne de
Délégué syndical d’entreprise

Et

L’Organisation Syndicale CFTC
En la personne de
Délégué syndical d’entreprise

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE

La société « RM SYSTEM France », ayant satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentants du personnel, a décidé de conclure le présent accord relatif au travail de nuit, en application des articles L.3122-15 et suivants du code du travail.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de l’activité économique requise pour les besoins des clients.

Le recours au travail de nuit doit garantir, aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, en prenant en compte la nécessaire protection des salariés et des conditions de travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184927252 \h 1
1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc184927253 \h 3
2.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184927254 \h 3
3.OBJET DE L’ACCORD ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184927255 \h 3
4.DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184927256 \h 4
5.AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184927257 \h 5
6.EXTENSION DU TRAVAIL DE NUIT À DE NOUVELLES UNITES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184927258 \h 6
Recours au travail de nuit PAGEREF _Toc184927259 \h 6
Mise en place PAGEREF _Toc184927260 \h 6
Délai de prévenance PAGEREF _Toc184927261 \h 6
7.DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184927262 \h 7
8.CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc184927263 \h 7
Contreparties liées aux seules « heures de nuit » PAGEREF _Toc184927264 \h 7
Contreparties légales et conventionnelles applicables aux seuls « travailleurs de nuit » PAGEREF _Toc184927265 \h 7
Précisions complémentaires PAGEREF _Toc184927266 \h 8
9.CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184927267 \h 8
10.CHANGEMENT D’AFFECTATION PAGEREF _Toc184927268 \h 9
Inaptitude PAGEREF _Toc184927269 \h 9
Obligations familiales PAGEREF _Toc184927270 \h 9
Femmes enceintes PAGEREF _Toc184927271 \h 9
Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour PAGEREF _Toc184927272 \h 9
Annonce de poste vacant PAGEREF _Toc184927273 \h 10
11.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc184927274 \h 10
12.EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc184927275 \h 11
13.FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc184927276 \h 11
14.DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184927277 \h 11
15.REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184927278 \h 11
16.MISE EN APPLICATION ET INFORMATION PAGEREF _Toc184927279 \h 12




  • CHAMP D’APPLICATION

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble du personnel « opérationnel » de la société « RM SYSTEM France » qu’il soit sur site d’un client ou en lien avec ces derniers actuellement employé ou nouvellement embauché par la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception du personnel des fonctions supports et du personnel administratif, informatique et comptable basé au siège de la société.

Il s’applique également aux personnels intervenant dans les services « opérationnels », soumis à l’autorité de la société dans le cadre de leur intervention (mis à disposition, salariés détachés…) et aux travailleurs intérimaires.


  • PERIODE DE REFERENCE

Pour l’ensemble des dispositions du présent accord nécessitant une période annuelle, les parties conviennent de retenir comme période de référence la période courant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est précisé qu’il ne sera réalisé aucun prorata en cas d’entrée ou de sortie des effectifs sur la période de référence.


  • OBJET DE L’ACCORD ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objet de définir, pour l’ensemble du personnel susceptible d’être concerné de la société « RM SYSTEM France », les modalités du travail de nuit.

Les autres points, non spécialement repris dans le présent accord et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus, sont et seront régis par les textes en vigueur relatifs au travail de nuit.

L'accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification ultérieure des règles applicables en ce domaine se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

Les parties ont convenu qu’il est indispensable, au regard de l’activité de la société « RM SYSTEM France » et pour assurer sa pérennité, d’autoriser le recours au travail de nuit dans les conditions ci-après définies.

La présente société a pour activité la construction et la réparation de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant et autres prestations industrielles. Elle participe notamment à la mise en service, rénovation, dépannage et maintenance dans divers secteurs de l’industrie.

Les clients évoluant dans le secteur ferroviaire sollicitent l’expertise de la société « RM SYSTEM France » dans le cadre de projets devant être réalisés, en partie ou totalement, de nuit, afin de garantir la continuité de l’exploitation de leurs activités.

Ainsi, les parties s’accordent à dire que le recours au travail de nuit est plus que nécessaire pour garantir la bonne continuation de l’entreprise et assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs de nuit. Celles-ci sont présentées ci-après.


  • DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties aux présentes décident de retenir la définition du travail de nuit telle que fixée par la convention collective de la métallurgie, convention collective actuellement applicable à l’entreprise, à l’exclusion de toute autre.

Définition du « travail de nuit » :

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 6 heures.

Définition du « travailleur de nuit » :
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours de l’année de référence telle que visée à l’article 2 du présent accord, un nombre minimal de 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit

Il sera tenu compte des définitions telles que précisées ci-dessus pour étudier, salarié par salarié, si la personne entre, à chaque période de référence, dans la définition ou non du travailleur de nuit.

Dès lors, nonobstant les avantages pouvant être accordés aux salariés en application du présent accord, seuls pourront prétendre aux contreparties afférentes au « travailleur de nuit » prévues par la loi et/ou la convention collective, les salariés entrant dans le champ d’application de la définition conventionnelle du travailleur de nuit telle qu’énoncée ci-dessus.

Il est précisé, par ailleurs, qu’à chaque début de nouvelle période de référence, les compteurs sont remis à zéro et, qu’en conséquence, une personne ayant acquis le statut de « travailleur de nuit » l’année N n’a aucun droit acquis ni garantie d’être considérée comme tel sur l’année N+1.

Pour bénéficier, à nouveau, des contreparties afférentes au « travailleur de nuit », il lui appartiendra d’acquérir, à nouveau, sur cette année N+1, cette qualité.


  • AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

La société entend, dans la mesure du possible, privilégier le volontariat pour l’affectation au travail de nuit.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction.

La liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le salarié soit convoqué, au préalable, à un examen médical, même si la date de la visite, préalablement à l’entrée en fonction, ne peut être garantie car ne dépendant pas de la société.

Toutefois, seront dispensés de tout travail de nuit :

1) les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

2) les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

3) les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, considérées comme telles par la Direction de la société, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne ;

4) à leur demande, les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de mettre en place une procédure au cours de laquelle le dossier sera examiné et qui permettra de déterminer si la requête est raisonnable.

La procédure est la suivante :

  • Demande du salarié adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;
  • Réponse de l'employeur, avec copie au CSE, dans un délai de 8 jours, avec information sur la date de prise du nouveau poste.

Pour les salariés exerçant des responsabilité familiales et sociales incompatibles, la procédure d'instruction prévue en cas de raisons familiales impérieuses s'appliquera.


  • EXTENSION DU TRAVAIL DE NUIT À DE NOUVELLES UNITES DE TRAVAIL

Recours au travail de nuit

Le travail de nuit peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés à la demande d’un client, les besoins ou l’organisation d’un travail de nuit étant exclusivement définis par ce dernier, donneur d’ordre.

C’est donc à la société, et conséquemment à son personnel, de s’adapter à l’organisation du client, conformément aux contrats conclus avec ce dernier.

Mise en place

Pour tout nouveau recours au travail de nuit ou toute extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés, il est convenu que le Comité Social et Économique (ci-après CSE) sera systématiquement consulté pour, notamment, garantir les droits du personnel concerné.

Une attention particulière doit être portée sur le fait que l’équipe doit avoir au minimum un secouriste au travail (SST) ou doit pouvoir faire appel à un SST qui sera dans un environnement proche.

Ce point devra être validé lors du plan de prévention en amont de la mise en place du chantier.

Toutefois, aux fins de ne pas nuire à cette mise en place ou cette extension et pouvoir faire face à la fluidité attendue par les clients, il est convenu que cette consultation du CSE sera réalisée par la remise d’une note écrite au CSE au plus tard quinze jours francs avant l’entrée en vigueur effective du travail de nuit, sauf urgence, auquel cas le délai ne pourra être inférieur à une semaine.

En contrepartie de la remise cette note, et sauf demande expresse du CSE, dans les 5 jours suivant sa réception, qu’une réunion effective soit réalisée, il sera considéré que la consultation a eu lieu, sans nécessité de procéder à un formalisme complémentaire.

Toutefois, aux fins que l’ensemble des informations nécessaires au CSE lui soient communiquées pour prendre sa décision en connaissance de cause, il est établi conjointement par les parties une note type dont un exemplaire est en annexé au présent accord.

Il sera réalisé, une fois par an, lors de la réunion du CSE du mois de janvier, un point sur l’application du travail de nuit et des éventuelles améliorations à apporter au fonctionnement précité.

Délai de prévenance

Pour tout nouveau recours au travail de nuit ou toute extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés, il est convenu que les salariés concernés seront prévus quinze jours francs avant la mise en place effective du travail de nuit, après information du CSE.

  • DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

D’un commun accord des parties, il est convenu que « le travailleur de nuit » ne pourra, sauf dérogations, pendant toute la période et uniquement elle où il remplit les conditions pour avoir cette qualité, travailler :

  • Plus de 10h00 de travail effectif sur la plage 20h-6h / nuit travaillée ;
  • Plus de 40h de travail effectif / semaine.

Il est toutefois précisé que pour les équipes « vendredi samedi dimanche » ou « samedi dimanche lundi », si ce type d’organisation du travail doit être mis en place dans l’entreprise, les durées maximales susvisées ne s’appliquent pas.

Le jour férié travaillé est considéré à la prise de poste et les heures calculées de 0h00 à 24h00 le jour férié en question.

Ainsi, quand il est demandé de travailler la nuit de jeudi 21h00 à vendredi de 05h00 :
  • Si le jour férié est le jeudi, seules les heures de 21h00 à 24H00 du jeudi seront rémunérées comme heures réalisées un jour férié ;
  • Si le jour férié est le vendredi, seules les heures entre 0h00 et 05h00 du vendredi seront rémunérées comme heures réalisées un jour férié.


  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre du présent accord, il est convenu deux types de contreparties :

  • Les contreparties telles que prévues par le présent accord concernant les « heures de nuit »
  • Les contreparties telles que prévues par la convention collective, réservées exclusivement aux personnes relevant de la définition du « travailleur de nuit » ;

Contreparties liées aux seules « heures de nuit »

Toute heure de travail effectuée entre 20h00 et 06h00 le lendemain matin ouvre droit à une majoration de 25 %.

Cette majoration, spécifique à l’entreprise, n’est donc pas liée au statut du « travailleur de nuit » mais au fait de réaliser, sur la plage horaire précitée, des « heures de nuit ».

Contreparties légales et conventionnelles applicables aux seuls « travailleurs de nuit »

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, il sera vérifié si la personne remplie les conditions telles que visées à l’article 4 pour être qualifiée de « travailleur de nuit », auquel cas les présentes dispositions s’appliqueront en totalité.

Les personnes remplissant les conditions pour être qualifiées de « travailleur de nuit » pourront prétendre, en sus des contreparties liées aux seules « heures de nuit » :

  • Au versement d'une indemnité de repas au travailleur de nuit ayant effectué au moins 6 heures au cours de la plage horaire du travail de nuit, à condition que :

  • Le salarié soit contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de contraintes ne lui permettant pas de se restaurer chez lui, au restaurant d'entreprise ou à l'extérieur ;

  • La situation génère des dépenses supplémentaires

  • À une contrepartie obligatoire en repos, équivalente à deux jours de repos supplémentaires / an, jours qui seront traités comme des congés payés supplémentaires.

Dans ce cadre, il est précisé que les jours supplémentaires de repos ainsi acquis, déterminés à l’issue de la période de référence N, seront, en cas de sortie des effectifs entre le 01 janvier et le 31 mai de l’année N+1, rémunérés sur le solde de tout compte. Pour tous les autres cas, ces jours seront rajoutés au compteur de congés payés du salarié concerné sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année N+1.

Précisions complémentaires

Les majorations et ou contreparties liées au « travailleur de nuit » ne sont pas acquises ni pérennes.

En d’autres termes, nonobstant la qualité de « travailleur de nuit », seules les heures effectivement réalisées la nuit ouvriront droit aux contreparties prévues par le présent accord.

Ainsi, une personne ayant acquis, au regard du nombre d’heures de nuit réalisées sur la période de référence, le statut de « travailleur de nuit » ne pourra prétendre à aucune contrepartie pour les heures réalisées hors période 20h-6h.


  • CONDITIONS DE TRAVAIL
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, conformément à la réglementation en vigueur.

La société mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés reconnus comme « travailleurs de nuit » exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Les membres du Comité Social et Économique (CSE) seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.2312-27 du code du travail.

La société s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise, à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l’entretien annuel.


  • CHANGEMENT D’AFFECTATION

Inaptitude

Les salariés travaillant de nuit et dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par le code du travail.

Obligations familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du code du travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.

Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant le congé postnatal, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :
  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 10 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu. La salariée bénéficie dans cette situation d’une garantie de rémunération telle que définie par l’article L 1225-10 du code du travail.


Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.


L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 10 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorités autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.


  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122‐15 et suivants du code du travail.

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui‐ci.





  • EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de « travailleur de nuit » ;
  • Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


  • FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

La société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l'accès d'une action de formation.


  • DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et vaudra jusqu’à novation.
  • REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire.

La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.


  • MISE EN APPLICATION ET INFORMATION

Le présent accord contient 12 pages.

Sa conclusion sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société « RM SYSTEM France » auprès des services de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Bas-Rhin, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social de l’entreprise en un exemplaire.

Le présent accord est fait à Val-de-Moder, pour valoir ce que de droit, en 4 exemplaires originaux le 26 septembre 2025.


POUR LA SOCIETE
« Lu et approuvé – Bon pour accord »





Président

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T
« Lu et approuvé – Bon pour accord »






POUR L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.T.C
« Lu et approuvé – Bon pour accord »



Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas