Accord d'entreprise RABAS SAS

Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de RABAS SAS

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2021

4 accords de la société RABAS SAS

Le 11/09/2018


Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de RABAS SAS



Entre les soussignés

La SAS RABAS, dont le siège est situé 8 rue Emile Ollivaud
44600 SAINT-NAZAIRE,
Représentée par…, en sa qualité de …
D’une part,

Et

La CGT, syndicat représentatif de l’entreprise,
Représenté par …, en sa qualité de …
D’autre part,



Pour faire suite aux différentes discussions, il a été convenu ce qui suit,


Préambule :

Une analyse de la situation respective des hommes et des femmes dans l’entreprise au 31 décembre 2017 ainsi qu’un point sur le plan d’action en référence au précédent accord, au 31 mars 2018 ont été réalisés.

Il en ressort que :

Au 31 décembre 2017, 28% des salariés de l’entreprise sont des femmes (+3 points) et 72 % des hommes ; 29% des ingénieurs et cadres, 40% des administratifs-techniciens, soit des proportions supérieures et 18% des ouvriers (+5 points), 0% des agents de maîtrise, soit des proportions inférieures.
28% des salariés de l’entreprise en CDI sont des femmes (+1 point). Le nombre d’hommes à temps partiel est supérieur à celui des femmes.
55% des personnes recrutées en CDI et toujours présentes au 31 décembre 2017 sont des femmes (+26 points), soit une proportion sensiblement supérieure à celle des femmes dans l’entreprise.
La proportion des femmes formées (36%) est supérieure à celles des femmes dans l’entreprise.
La proportion de femmes promues est largement inférieure à celle des hommes, mais le nombre est peu significatif.
La proportion de femmes « administratif-technicien » est plus importante dans les coefficients les plus élevés ; ce qui n’est pas le cas pour les femmes « ouvriers » où la proportion la plus importante concerne les coefficients parmi les moins élevés.
La proportion de femmes la plus importante se retrouve dans l’administration (90%) et le service qualité / contrôle (44%).
Depuis juin 2015, l’entreprise se réfère à une grille de salaires à l’embauche. Si l’on se réfère au salaire minimum, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 65 ; concernant le salaire maximum, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 49 ; concernant le salaire moyen, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 84 ; concernant le salaire médian, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 92. Ce « poids » n’est pas significatif d’une inégalité à poste, niveau, ancienneté et expérience comparables. En affinant, à niveau et ancienneté comparables, en production, concernant le niveau II, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 96,81, pour le niveau III, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 100,91.
En 2017, 8 accidents du travail sur 10 concernent un homme. 3 accidents ont entraîné respectivement 2, 33 et 7 jours d’arrêt, ces 3 accidents concernent 3 hommes. Les femmes représentent 28% des salariés pour 0% des AT/MP.
Au 31 décembre 2017, 78% des femmes travaillent en horaires de journée (+3 points), pour 34% des hommes (46% des salariés travaillent en horaires de journée) ; 15% des femmes travaillent périodiquement la nuit (+10 points), pour 25% des hommes (22% des salariés travaillent périodiquement la nuit).
Depuis le 1er janvier 2018, 5 hommes et 2 femmes ont été embauchés, 2 femmes promues.
Sur la période à venir, 1 femme et 1 homme vont passer leur CQPM.

Au 31 mars 2018, 29% des salariés de l’entreprise sont des femmes ; 29% des personnes recrutées en CDI et toujours présentes au 31 mars 2018 sont des femmes ; 20% des personnes formées sont des femmes. Si l’on se réfère au salaire minimum, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 69 ; concernant le salaire maximum, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 52 ; concernant le salaire moyen, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 89 ; concernant le salaire médian, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 98. Ce « poids » n’est pas significatif d’une inégalité à poste, niveau, ancienneté et expérience comparables. En affinant, à niveau et ancienneté comparables, en production, concernant le niveau II, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 96,81, pour le niveau III, lorsque le « poids » du salaire des hommes est 100, celui des femmes est 100,91.


La CGT, syndicat représentatif dans l’entreprise à la suite des dernières élections professionnelles, a été sollicitée par la direction en vue d’engager la négociation par un courrier en date du 04 avril 2018, puis appelée à la négociation par un courrier en date du 17 avril 2018.
(…)
Les parties se sont réunies à deux reprises, les 26 avril 2018 et 3 mai 2018.
Conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail et après discussions, trois domaines d’action parmi ceux figurant au 1° bis de l’article L.2323-8 de ce même Code, dont nécessairement la rémunération, ont été choisis et un plan d’action a été arrêté pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.



Il fait l’objet du présent accord.

Article 1 : Plan d’action arrêté pour les trois années à venir, en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Domaine d’action 1 : Recrutement

Objectif de progression : une proportion de femmes recrutées identique à celle dans l’effectif, soit 29%.
Action permettant de l’atteindre : information des recruteurs potentiels de cet objectif et de l’importance de se centrer exclusivement sur les compétences.
Indicateur chiffré : 29% de femmes recrutées sur la période, soit sur les années 2018, 2019 et 2020, tous contrats confondus ; pour 29% en CDI à l’heure actuelle.

Domaine d’action 2 : Formation

Objectif de progression : une proportion de femmes formées identique à celle des hommes formés.
Action permettant de l’atteindre : actions de formation respectueuses de ces proportions dans le cadre du plan formation de l’entreprise.
Indicateur chiffré : nombre de formations organisées et taux de participation des salariés femmes et des salariés hommes sur les années 2018, 2019 et 2020.
Une attention particulière sera portée à la qualité des formations.

Domaine d’action 3 : Rémunération

Objectif de progression : une politique salariale contrôlée pour éviter toute inégalité.
Action permettant de l’atteindre : une répartition contrôlée des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.
Indicateur chiffré : répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.


Article 2 : Modalités de négociation

Il est prévu que, tous les ans, lors de la NAO, un point soit fait sur l’évolution de la situation et que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fasse l’objet d’une nouvelle négociation tous les trois ans.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la société RABAS.


Article 4 : Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.


Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail.


Article 6 : Dépôt


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

Le texte du présent accord sera déposé à l’initiative de la direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire ;

Un exemplaire original, paraphé et signé des deux parties sera remis à chaque signataire.

Fait à Saint-Nazaire, le …………………………….


Directeur généralDélégué syndical C.G.T
Signature Signature
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