ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE
La société RABAUD, Société par Action Simplifiée au capital de 1.200.000 euros dont le siège social est situé au lieu-dit "Bellevue" à SAINTE CECILE (85110), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro B 321 278 400,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART,
Préambule
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation obligatoire sur les thèmes suivants :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Après avoir préalablement rappelé que la négociation a été ouverte par une réunion en date du 31 janvier 2025, qu’un dossier, comprenant les documents nécessaires à l’étude de l’ensemble des thèmes de négociation obligatoire à aborder et notamment sur la rémunération, l’égalité professionnelle homme-femme, les conditions de travail, etc. a été remis préalablement à la seconde réunion.
La négociation avec les organisations syndicales CGT-FO et CFDT s'est terminée par une réunion en date du 21 mars 2025.
La Société et les organisations syndicales CGT-FO et CFDT constatent, qu’après avoir négocié sur l’ensemble des points susmentionnés, elles sont parvenues à un accord :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RABAUD.
Salaires effectifs
Augmentation générale
Chaque membre du personnel présent au 1er avril 2025, et donc embauché avant cette date, bénéficie d’une augmentation générale de 1,5 % sur le taux horaire de base brut ou, sur le salaire forfaitaire mensuel brut pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, à compter de la période d’emploi débutant le 01-04-2025.
Indemnité kilométrique
Afin de fidéliser les salariés et faciliter le recrutement de nouveaux collaborateurs, les parties conviennent de reconduire à compter du 1er avril 2025 pour une durée déterminée à un an soit jusqu’au 31 mars 2026, l’indemnité kilométrique mise en place au 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025, dans le cadre d’une prise en charge d’une partie des frais de carburant des véhicules des salariés, pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence principale et leur lieu de travail (source kilométrage retenu : site Via Michelin). Le bénéfice du versement d’indemnités kilométriques est réservé aux salariés : -Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ; -Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Les parties partagent le constat que l’emplacement géographique de l’entreprise exclu toute possibilité pour le personnel de réaliser leur trajet domicile – lieu de travail en transport en commun.
Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant.
Pour les salariés répondant aux critères définis précédemment, l’entreprise RABAUD prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence principale / habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes :
Indemnité kilométrique = Nombre de kilomètres Aller-Retour entre le domicile du salarié et son lieu de travail par jour
effectivement travaillé sur le lieu de travail x 0,03€.
Cette indemnité qui ne constitue pas du salaire mais du remboursement de frais professionnels a vocation à participer aux frais de carburant exposés par chaque salarié pour se rendre sur son lieu de travail. Ainsi et comme l’exige la règlementation, il est demandé à chaque salarié de faire parvenir à la direction la photocopie de la carte grise de son véhicule, un justificatif de domicile et une attestation de non-covoiturage.
Toute modification dans la situation administrative d’un salarié (changement de voiture et/ou changement de domicile) devra faire l’objet d’une information à la Direction et le salarié devra remettre les nouveaux justificatifs.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des indemnités perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée disciplinairement.
L’indemnité kilométrique figure sur le bulletin de paie. Elle est versée mensuellement.
Aménagement du temps de travail
Prise des congés payés annuels – assouplissement des modalités de pose (dispositif expérimental)
Dans un souci d’organisation et de continuité de service, la Société imposait jusqu’à présent aux salariés de programmer, sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année n, une période minimale de trois (3) semaines consécutives de congés payés, étant entendu qu’il leur est possible de poser jusqu’à quatre (4) semaines sur cette même période.
Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, les parties conviennent de faire évoluer, à titre expérimental, cette disposition dans les conditions suivantes :
Les salariés devront désormais poser une période minimale de deux (2) semaines consécutives de congés payés sur la période allant du 1er juin au 31 octobre de l’année n;
Il demeure possible aux salariés de poser trois (3) ou quatre (4) semaines consécutives sur cette même période, sous réserve des nécessités de service et après accord de l’employeur;
Dans l’hypothèse où un salarié ne poserait que deux (2) semaines consécutives sur la période précitée, il est requis que la troisième semaine de congés payés soit impérativement prise avant le 31 mars de l’année n+1, sauf cas de report lié à un congé spécifique ou à une situation particulière prévue par la loi ou les accords applicables. Il est rappelé que la législation en vigueur impose la prise d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cette mesure fera l’objet d’une phase d’expérimentation sur la période de pose des congés allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027. À l’issue de cette période, un bilan sera réalisé entre les parties afin d’évaluer les effets du dispositif et d’envisager, le cas échéant, sa reconduction, son aménagement ou son abandon.
Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits acquis des salariés au titre des congés payés, ni les règles légales et conventionnelles en vigueur, notamment s’agissant des congés de fractionnement. L’article 87 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du Travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ou avec son accord ».
Engagements de négociation à venir
Les parties conviennent d’ouvrir, dans un délai de douze (12) mois à compter de la signature du présent accord, des négociations portant :
d’une part sur la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’entreprise;
et d’autre part sur la révision de l’accord d’entreprise du 20 octobre 2004 relatif à l’aménagement de la durée du travail afin de l’adapter aux évolutions des besoins des salariés et de l’organisation.
Dans l’attente de ces discussions, les parties conviennent de renvoyer à la signature d’un accord d’entreprise à durée déterminée de deux (2) ans, la transformation de l’indemnité supra-légale de départ volontaire à la retraite en dispositif de dispense d’activité. Cet accord aura vocation à encadrer les modalités de mise en œuvre de cette mesure, dans le respect du cadre légal et conventionnel applicable.
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Durée de l’accord
Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les parties ont convenu que le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée à l’exclusion -des dispositions relatives à l’indemnité kilométrique dont la durée d’application est à durée déterminée d’une année (1 an) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 ; - des dispositions relatives à l’organisation des congés payés dont la durée d’application est à durée déterminée d’une année (1 an) du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
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Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait à SAINTE CECILE le 4 avril 2025 en quatre exemplaires originaux dont un sera remis à chacune des parties signataires.