Accord d'entreprise RABUEL SAS

ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société RABUEL SAS

Le 15/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES


ENTRE LES SOUSSIGNES
XXXX, au capital de 529 380,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° XXXX, dont le siège est situé XXXX, représenté par M. XXXXX, agissant en tant que Président.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique élu lors du scrutin du 25 Octobre 2019,

D’autre part

PREAMBULE :

La loi du 8 août 2016 (N°2016-1088) dite loi travail réécrit les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, la conclusion et le contenu des accords.
Son apport principal est de considérer l’accord d’entreprise comme le niveau de droit commun en matière de durée du travail et de son organisation.
L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective réaffirme la primauté de l’accord d’entreprise. Les domaines de primauté de l’accord d’entreprise ont été étendus.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie du COVID 19, la production sur le site de XXXX a été interrompue du 23/03/2020 au 03/04/2020.
Suite aux demandes des clients, il a été décidé de reprendre la production progressivement en adoptant des mesures sanitaires strictes (port de masque, distanciation sociale de 2 mètres, fermeture des points cafés, pauses du matin et méridiennes décalées, nettoyage des machines 3 fois par jour, mise à disposition de solution hydro alcoolique…) ainsi que l’organisation suivante :
  • Horaires : 8 heures par jour – de 8h à 12h et 12 h45 – 16 h 45 (ou pause de 12 h 45 à 13 h 30)
  • un salarié par poste de travail
  • alternance de 2 équipes une semaine sur deux afin de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le site.
Au regard de la charge de travail et des compétences disponibles au sein de la société, il s’avère indispensable d’augmenter la production et l’ouverture temps des machines tout en maintenant le plan sanitaire mis en place afin de préserver la santé des salariés.
Le travail en équipes successives permet de faire succéder des salariés formant des équipes distinctes sur un même poste de travail sans chevauchement d’horaires et ainsi augmenter le temps de production quotidien. C’est donc cette organisation du travail qui permettra de répondre aux besoins et aux contraintes actuels.
D’autre part, dans un souci d’anticipation de la reprise d’activité, il est envisagé de mettre en place une organisation du travail par relais qui consiste à pratiquer des horaires différents à l’intérieur d’un groupe de salariés ayant la même activité.
Les parties à la négociation ont décidé d’autoriser et de prévoir ces 2 modes d’organisation du travail en équipes sans créer pour l’entreprise une obligation de les appliquer systématiquement, la règle étant les modalités prévues dans l’accord de réduction du temps de travail et de modulation du 22/12/1999.
Etant donné le caractère urgent et inédit de la situation liée à la pandémie COVID 19, le projet d’accord a été transmis aux membres du CSE le 10 avril 2020 et les parties sont parvenues au présent accord à l’issue d’une réunion le 15 avril 2020.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT


Article 1-Champs d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société XXXX affectés à la production sur le site de XXXXX.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de mise en œuvre du travail en équipes au sein de la société dans le cadre de la situation exceptionnelle liée à la pandémie COVID 19.
Il est à noter que les modes d’organisation ne seront pas forcément homogènes entre les secteurs.

Article 3 – Organisation du travail

3-1 Le travail en équipes successives

A - Définition du travail par équipes successives en discontinu

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, afin d’éviter tout contact entre les équipes.

B - Organisation du travail par équipes successives en discontinu

Ce mode d’organisation est mis en place afin de faire face à la pandémie COVID 19, le temps de travail hebdomadaire et quotidien sera donc modulé en fonction des besoins de la production, elle-même liée à l’activité des clients et des fournisseurs de la société.
Le delta entre le temps de travail hebdomadaire et la durée légale du travail de 35 heures étant pris en charge au titre de l’activité partielle.

Les cycles de travail seront planifiés en 2 équipes comme suit :

  • Le temps de travail quotidien sera compris entre 4 et 8,5 heures ;
  • Le temps de travail hebdomadaire sera compris entre 20 et 42,5 heures travaillées;


Article 3 -2 – Le travail par relais en horaires décalés

A - Définition du travail par relais en horaires décalés

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée.
L'organisation du travail par relais permet notamment d’utiliser l’outil de production au-delà de la durée normale du travail tout en respectant la durée légale du travail.

B- Organisation et durée du travail par relais

La durée du travail des salariés travaillant par relais est celle appliquée au sein de la société XXXXX mais celle-ci pourra être modulée en fonction des besoins en production sans pour autant être inférieure à 30 heures hebdomadaires et dans la limite de la durée maximale du travail règlementaire.

Article 4 – Repos quotidiens et hebdomadaires - Durée du travail

Les salariés bénéficient :
  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (Article L 3131-1 du code du travail)
  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives (article L 3132-2 du code du travail).
  • La semaine civile est composée de 5 jours travaillés du lundi au vendredi et 2 jours de repos samedi et dimanche ;

  • Le samedi pourra être travaillé de manière exceptionnelle dans le respect de la réglementation sur la durée du travail

  • Le temps de travail hebdomadaire sera réparti sur 4 ou 5 jours

  • La plage horaire d’ouverture sera comprise entre 6 h et 21 h 00.

Article 5 – Information des salariés et planification


Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 48 heures à l’avance.

Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.

La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, des arrêts maladie ou en cas de surcroît d’activité non prévisible, notamment, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 jour ouvré.

Article 6- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 20 avril 2020 et pour une durée déterminée, le terme étant fixé au 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7- Dénonciation et révision

7-1 Révision

La révision de l’accord peut être demandée à tout moment et dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties concernées et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord d’entreprise dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
En cas d’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie (article L 2261-8 du code du travail). Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord (article L 2261-8 du code du travail).
Les avenants de révision de l’accord d’entreprise sont négociés et conclus dans les mêmes conditions que ces accords (article L 2261-7-1.II du code du travail).

7-2 Dénonciation

Le présent accord ne peut être dénoncé unilatéralement. Il ne peut être dénoncé que par accord unanime. L'accord dénoncé survit provisoirement jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution ou jusqu'à la fin du délai fixé légalement mais cela ne saurait avoir pour effet de prolonger la convention ou l'accord au-delà de son terme initialement prévu.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L’information et la publicité auront lieu dans les conditions légales sous réserve de l’application de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Cormoranche sur Saône
Le 15 avril 2020
En 3 exemplaires
SIGNATAIRES

Président
Membres Titulaires du CSE
Pour la société











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