Accord d'entreprise RADIO TAXI LE HAVRE

ACCORD ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE TRAVAIL DE NUIT, LE TRAVAIL DU DIMANCHE et SUR LES PRIMES DR 13ème MOIS ET ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

Société RADIO TAXI LE HAVRE

Le 17/07/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE TRAVAIL DE NUIT,

LE TRAVAIL LE DIMANCHE

ET SUR LES PRIMES DE 13ème MOIS ET D’ANCIENNETE


Préambule


L’activité de la Société Coopérative Artisanale RADIO TAXI LE HAVRE implique une continuité de service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin :
  • d’éviter l’interruption des services dus aux clients des taxis et d’être le plus réactif à la demande de ceux-ci
  • de permettre la continuité de service requise par les clients professionnels de santé, que ce soit pour le transport de leurs personnels ou pour assurer les transports de produits sanguins labiles.

Pour répondre à ces impératifs il était jusqu’ici mis en place un standard téléphonique et secrétariat du lundi au samedi et s’agissant des nuits et dimanches, il était fait appel à une plateforme extérieure. La qualité de service de ce centre d’appel s’est cependant fortement dégradée, conduisant l’assemblée générale du groupement à décider de résilier le contrat qui le liait à cette plateforme extérieure.

Il a donc été décidé d’embaucher des standardistes en complément des standardistes déjà salariées de la Société Coopérative Artisanale RADIO TAXI LE HAVRE de façon à disposer d’un standard en continu, de permettre une continuité de l’activité du groupement avec du personnel connaissant l’environnement local et impliqué dans l’entreprise.

En conséquence il est apparu nécessaire de modifier l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, et de fixer les conditions du recours au travail de nuit et au travail le dimanche.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.3132-5 du Code du travail, l’activité de la SCA RADIO TAXI fait partie des entreprise admises à donner le repos hebdomadaire par roulement.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser le travail en roulement ce qui permet d’assurer la une meilleure connaissance de l’environnement local, des membres du groupement et d’assurer une continuité du service de qualité attendue par les clients.

Cet accord a également pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit et du travail le dimanche au sein de la Société Coopérative Artisanale RADIO TAXI LE HAVRE.

La mise en œuvre de cette organisation du travail en quart, du travail de nuit et du dimanche doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation de travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Enfin, la SCA RADIO TAXI LE HAVRE a souhaité instaurer des primes de 13ème mois et d’ancienneté, et prévoir leurs conditions et modalités par le présent accord.

Il est enfin rappelé que le présent accord est conclu en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ainsi que d’élus, l’effectif de l’entreprise ne requérant pas au jour de sa signature l’obligation de mettre en place le comité social économique.

Son entrée en vigueur est conditionnée aux résultats du référendum direct prévoyant une ratification par au moins deux tiers des salariés de l’entreprise qui sera organisé le 17 Juillet 2020 selon les modalités prévues par le code du travail conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.


Article 1 - Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés standardistes de la SCA RADIO TAXI LE HAVRE.

Article 2 - Organisation du travail en continu et en quarts


Article 2.1 - Description de l’organisation du travail


Il est mis en place une organisation du travail sous la forme d’un travail en continu qui permet le fonctionnement sans interruption de l’activité de l’entreprise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il est instauré 2 groupes de standardistes : les standardistes de jour et les standardistes de nuit.

Quatre quarts sont prévus sur la journée et se répartissent entre les deux groupes de standardistes.

Deux quarts concernent les standardistes de jour :
  • Q1 : 7h-13H
  • Q2 : 13h-19H
Deux quarts concernent les standardistes de nuit :
  • Q3 : 19h- 1h
  • Q4 : 1h – 7h

Au sein de chaque groupe, il est prévu 3 équipes (1 équipe = 1 salarié) A, B, C, au sein du groupe de standardistes de Jour et 3 équipes D, E, F au sein du groupe de standardistes de Nuit.

Les salariés sont ainsi occupés successivement sur le même poste de travail et dans le cadre d’un travail par roulement, ce qui implique que les jours de repos hebdomadaires leur sont attribués à des moments différents de la semaine selon les plannings.

Article 2.2 - Description de cycle selon l’organisation


Les salariés travaillent au sein de leur groupe suivant le roulement suivant.
Pour le groupe des standardistes de Jour :Pour le groupe des standardistes de nuit :
- 2 quarts Q1 (de 7h à 13h) - 2 quarts Q3 (de 19h à 1h)
- 2 quarts Q2 (de 13h à 19h) - 2 quarts Q4 (de 1h à 7h)
- 2 jours de repos - 2 jours de repos

Le planning est affiché sur le lieu où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun 1 mois à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un évènement exceptionnel ou imprévisible et doit être portée à la connaissance du salarié dans les meilleurs délais.


Article 2.3 - Organisation en cas de remplacement


Pour permettre l’élaboration des plannings dans les meilleures conditions, planifier les remplacements nécessaires du fait de l’absence de salariés (congés de courte durée, formation, maladie, absences exceptionnelles, absences imprévues…) et en informer l’ensemble des salariés dans les meilleurs délais, il est rappelé que chaque salarié doit informer le Président ou le bureau du groupement le plus tôt possible de toute absence prévisible nécessitant son remplacement.

Le remplacement est, dans la mesure du possible, accolé à une période de travail et prévu sur les mêmes horaires de travail que celui-ci.

Le salarié devant assurer le remplacement de son collègue sera prévenu le plus tôt possible.

Article 2.4 - Temps de pause


Chaque temps de travail de quart, qu’il soit de jour ou de nuit, ne dépassant pas 6 heures consécutives, aucun temps de pause n’est octroyé.

Article 2.5 - Surveillance médicale


Les salariés bénéficieront d’une surveillance médicale dont les modalités seront fixées par la médecine du travail.
Les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit feront l’objet d’un suivi médical adapté à leur statut, décrit à l’article 3.

Article 2.6 - Compensation salariale


En compensation de cette organisation du travail par roulement, une prime journalière sera versée à chaque salarié pour chaque jour de présence dans l’entreprise selon les modalités suivantes :
  • Pour les standardistes de jour : 6€10 par jour de semaine travaillé,
  • Pour les standardistes de nuit : 12€20 par nuit travaillée quelque soit le jour de la semaine travaillé.


Article 3 – Travail de nuit


Il est rappelé que la mise en place du travail de nuit a pour objectifs d’assurer la continuité de service aux clients et d’être le plus réactif à la demande de ceux-ci et d’éviter l’interruption des contrats auprès des clients professionnels de santé.
Les parties reconnaissent en conséquence que le recours au travail de nuit est justifié par l’utilité sociale que constitue l’activité principale de l’entreprise, et la nécessité économique de la continuité de celle-ci

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité économique du groupement. Or cette continuité implique que les appels reçus par groupement soient reçus et traités par les standardistes de façon à ce que les courses et transports puissent être réalisés par les taxis.

Il est rappelé que sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.


Article 3.1 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Est considéré comme travail de nuit toutes heures effectuées entre 21h et 5h du matin.

Selon le Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
  • au moins 2 fois la semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes
  • ou, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.

Il est convenu de retenir les notions de travail de nuit et de travailleur de nuit telles qu’elles sont définies par le Code du travail.

Article 3.2 - Contreparties


Le salarié, travailleur de nuit, tels que définis à l’article 3.1 bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de 1% du temps de travail effectué entre 21h et 5h.

Dès que le salarié travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il peut en bénéficier.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition. A défaut, il peut être imposé par l’employeur.

Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les demandes d’absences prévisibles évoquées à l’article 2.3, de façon à organiser le remplacement du travailleur de nuit en repos


Article 3.3 - Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales


3.3.1. Prime de transport

Les salariés soumis au travail de nuit dans les termes du, bénéficient d’une prime de transport de 45€ mensuelle.

3.3.2. Demande de changement d’affectation vers un poste de jour.

L’embauche sur un poste incluant du travail de nuit est soumise au volontariat. Toutefois lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment garde d’un enfant, ou prise en charge d’une personne dépendante), le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. La demande est formée par écrit au président de la SCA RADIO TAXI LE HAVRE et est conservée dans le dossier personnel du salarié.

Si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer et l'accord de l'employeur et du salarié est constaté dans le cadre d'un avenant au contrat de travail.
Tout refus d’affectation sur un poste de jour devra être motivé par écrit.
3.3.3 Changement d’affectation sur un poste de jour pour raisons de santé

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit peut, sous réserve qu’il existe un poste disponible, être transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi qu’il occupait de nuit.


Article 3.4- Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


3.4.1. Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées par l’article L4624-1 du code du travail et R3122-11 et suivants du code du travail.
Ils bénéficient ainsi d’une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur le poste.
La périodicité du suivi médical adapté est fixée par le médecin du travail.
S’il l’estime nécessaire, le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux spécialisés

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites périodiques obligatoires, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical sur leur demande.



3.4.2. Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant la nuit :
  • Le planning devra être étudié de manière à respecter le mieux que possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythmes des roulement……) en lien avec la médecine du travail.
  • Le salarié travaillant seul de nuit sera équipé d’un dispositif de sécurité spécifique deux portes sécurisées par badge magnétique et une porte avec fermeture à clé et pourra joindre par téléphone un membre du bureau à tout moment un membre du groupement en cas de difficulté.


Article 3.5 - Protection de la maternité


Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin de travail.
Ce changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité.

Article 3.6 - Egalité de traitement


Aucune décision d’embauche ou d’affectation à un poste de nuit, ne pourra être prise en considération d’un quelconque motif de discrimination, notamment tenant au sexe, tel que décrit à l’article L.1132-1 du Code du Travail. 

Article 3.7 - Accès à la formation

L'accès à la formation des travailleurs de nuit doit s'opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs de jour. En raison de la spécificité attachée à l'exécution des horaires de nuit, l'employeur portera une attention particulière aux conditions d'accès et d'exécution de la formation.  

Article 4 – Travail le dimanche


L’activité de la SCA RADIO TAXI LE HAVRE entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R3132-5 du Code du travail qui prévoit que les « Entreprises de transport par terre » sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement.

La SCA RADIO TAXI bénéficie à ce titre d’une dérogation permanente à l’obligation d’attribuer le repos hebdomadaire le dimanche.
La rémunération des heures de travail accomplies le dimanche fera avec une majoration des heures au taux de 25%.
Toutefois, et comme indiqué à l’article 2.6 une prime journalière est versée à chaque salarié pour chaque jour de présence dans l’entreprise en compensation de l’organisation du travail par roulement.
Cette prime est de 6,10 € par dimanche travaillé.


Article 5 - Primes d’ancienneté et prime de 13ème mois


5.1 - Prime de 13ème mois


Chaque année, il est versé à tous les salariés une prime de 13ème mois, égale au salaire mensuel de base, à l’exclusion des primes d’ancienneté et autres primes journalières versées notamment en compensation du travail par roulement.

Seuls les salariés justifiant d’un an d’ancienneté au moins dans l’entreprise sont éligibles au versement de cette prime.

La prime est versée en 2 échéances : 50% en juin et 50% en décembre de chaque année.
Cette prime étant destinée à récompenser la présence du salarié au cours de l’année, elle est calculée au prorata des jours de travail effectif accomplis par le salarié sur l’année.
Il et rappelé qu’est considéré comme travail effectif toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni et, qu’à l’exception des périodes d’absence assimilées par la loi à du travail effectif, les périodes d’absences au cours desquelles le contrat est suspendu ne sont pas retenues.
En cas de résiliation du contrat de travail en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette prime ne sera due qu’au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile et des jours de travail effectif.

5.2 - Prime d’ancienneté


Une prime d’ancienneté sera versée dans les conditions suivantes :

  • A partir de 3 ans d’ancienneté : 3%
  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 5%
  • A partir de 7 ans d’ancienneté : 7%
  • A partir de 9 ans d’ancienneté : 9%
  • A partir de 12 ans d’ancienneté : 12%
  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 15%
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 17%
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 19%
  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 21%






Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son entrée en vigueur est prévue le 1erAoût 2020 mais est conditionnée aux résultats du référendum direct prévoyant une ratification par au moins deux tiers des salariés de l’entreprise qui sera organisé selon les modalités prévues par le code du travail conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.


Article 7 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail pour la mise en œuvre d’une procédure de révision d’un accord d’entreprise.
La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction de la société.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 8 - Dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée ainsi que ses avenants pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la SCA RADIO TAXI LE HAVRE, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.



Fait en 3 exemplaires originaux
  • Un pour l’entreprise,
  • Un pour la DIRECCTE

  • Un pour le Greffe du CPH du Havre



Le Havre, le 30 Juin 2020


Pour la SCA RADIO TAXI LE HAVRE

Monsieur Benoit GUEROULT, le Président




ANNEXE 1

Exemple 1 (en cas de présence de tous les salariés)

Standardistes de jour :
Salarié A
Salarié B
Salarié C

Standardistes de nuit :
Salarié D
Salarié E
Salarié F

Lieu de travail : 37 Rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE

Jour du

mois

Q1

7H-13H

Q2

13H-19H

Q3

19H-1H

Q4

1H-7H
1
A
B
D
E
2
A
B
D
E
3
C
A
F
D
4
C
A
F
D
5
B
C
E
F
6
B
C
E
F
7
A
B
D
E
8
A
B
D
E
9
C
A
F
D
10
C
A
F
D
11
B
C
E
F
12
B
C
E
F
13
A
B
D
E
14
A
B
D
E
15
C
A
F
D
16
C
A
F
D
17
B
C
E
F
18
B
C
E
F
19
A
B
D
E
20
A
B
D
E
21
C
A
F
D
22
C
A
F
D
23
B
C
E
F
24
B
C
E
F
25
A
B
D
E
26
A
B
D
E
27
C
A
F
D
28
C
A
F
D
29
B
C
E
F
30
B
C
E
F




Exemple 2 : en cas d’absence d’un salarié C du groupe de jour et d’un salarié F du groupe de nuit

Standardistes de jour :
Salarié A
Salarié B

Standardistes de nuit
Salarié D
Salarié E

Remplacement de C et F par un/des taxis de la SCA RADIO TAXI

Lieu de travail : 37 Rue Jules Lecesne 76600 LE HAVRE

Jour du mois

Q1

7H-13H

Q2

13H-19H

Q3

19H-1H

Q4

1H-7H
1
A
B
D
E
2
A
B
D
E
3
A
B
F
D
4
B
A
F
D
5
B
A
E
F
6
B
A
E
F
7
TAXI
TAXI
D
E
8
B
A
D
E
9
B
A
F
D
10
B
A
F
D
11
A
B
E
F
12
A
B
E
F
13
A
B
D
E
14
TAXI
TAXI
D
E
15
C
A
TAXI
TAXI
16
C
A
E
D
17
B
C
E
D
18
B
C
E
D
19
A
B
D
E
20
A
B
D
E
21
C
A
D
E
22
C
A
TAXI
TAXI
23
B
C
E
D
24
B
C
E
D
25
A
B
E
D
26
A
B
D
E
27
C
A
D
E
28
C
A
D
E
29
B
C
F
D
30
B
C
F
D













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