AVENANT A L’ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 18 DECEMBRE 2001 SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE RAFFIN MEDICAL
Application de l'accord Début : 01/10/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 18 DECEMBRE 2001 SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE RAFFIN MEDICAL
ENTRE
La Société RAFFIN MEDICAL,
dont le siège social est situé, Z.A. de la poste, 69490 ST ROMAIN DE POPEY Immatriculée sous le Numéro de RCS B 725 880 579 à Villefranche-Tarare Représentée par M. XXXX, Directeur Général, Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
XXXX, Membre titulaire du CSE, collège cadre
XXXX, Membre titulaire du CSE, collège cadre
XXXX, Membre titulaire du CSE, collège non cadre
XXXX, Membre titulaire du CSE, collège non cadre
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 12 février 2024.
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Le 18 décembre 2001 un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société RAFFIN MEDICAL.
Au regard des évolutions législatives intervenues depuis l’entrée en vigueur de cet accord et de la volonté commune des parties d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de la société, les parties ont décidé de conclure un avenant révision en date du 17 décembre 2021.
Aujourd’hui, après plus de trois ans d’application, il est apparu nécessaire de revoir une partie des dispositions de l’accord concernant le compte épargne temps, l’organisation du travail en salle blanche.
Dans ce contexte, la Société a informé le 22 juillet les organisations syndicales représentatives ainsi que les membres élus du comité économique et social de l’ouverture de négociations en vue de réviser l’accord du 17 décembre 2021 et plus spécifiquement de modifier les dispositions sur le compte épargne temps, l’organisation du travail en salle blanche.
En l’absence de mandatement d’un élu du comité économique et social par une organisation syndicale, des discussions se sont engagées avec les élus titulaires du comité économique et social de la Société RAFFIN MEDICAL en vue de négocier un avenant portant sur les sujets évoqués ci-dessus.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 4 février 2025 avec les représentants du personnel.
Les salariés ont en outre été informés sur les mesures envisagées lors de la réunion du personnel qui se sont tenus les 21 et 31 octobre 2025.
Son entrée en vigueur est rétroactive au 1er octobre 2025.
Article 1. Champ d’application de l’avenant Est concerné par l’application du présent avenant à l’accord l’ensemble du personnel la société RAFFIN MEDICAL. Article 2. Organisation du travail en salle blanche Il est apparu opportun de modifier les horaires de jour avec un équipe du matin.
L’article 10.1.1.1 de l’accord du 17 décembre 2021 est purement et simplement supprimé. Les modalités ainsi définies sont applicables à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée. La nouvelle rédaction de l’article 10.1.1.1 est désormais la suivante :
10.1.1.1 : Organisation du travail en salle blanche
La durée de travail du personnel en équipe de jour est de 36h35mn répartis sur 5 jours du lundi au vendredi selon un modèle du type suivant. 38h15 de présence correspondant à 36h35 de travail effectif et 1h40 de pause non rémunérée (20 minutes par jour x 5) répartis sur 5 jours comme suit : - du lundi au jeudi : 07h00 -15h00 dont 20 minutes de pause quotidienne - le vendredi : 07h00 - 13h15 dont 20 minutes de pause quotidienne Cette organisation ramène la durée du travail effectif en moyenne à 36h35 mn avec attribution de JRTT calculés selon la méthode définie à l’article 10.1.1.2
ci-dessous.
Article 3. Compte épargne temps
Il est apparu opportun de modifier les possibilités d’alimenter en temps le CET.
L’article 19.1 de l’accord du 17 décembre 2021 est purement et simplement supprimé. Les modalités ainsi définies sont applicables à compter du 1er octobre et pour une durée indéterminée. La nouvelle rédaction de l’article 19.1 est désormais la suivante :
19.1. Prise des jours de repos
Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
congé sabbatique,
congé sans solde à partir d’une journée et dans la limite de 5 jours par an
absence justifiée pour motif d’intempéries à partir d’une demi-journée,
congé parental d'éducation, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant,
congé pour convenances personnelles (congé de fin de carrière notamment), congé pour création d'entreprise,
ou dans le cadre d'un passage à temps partiel.
pour les cas de fermeture de l’entreprise
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise : qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou qui accompagne une personne en fin de vie. ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Les modalités de prise des congés sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi. S'agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à un mois, ni supérieure à un an. Les congés pour convenance personnelle devront être demandés trois mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que six mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devra être faite au service du personnel trois mois avant la date prévue pour le départ.
Article 4. Congés pour enfants malade
Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge. Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue. Il a été décidé d’accorder une journée enfant malade rémunérée par année pour chaque enfant à charge et par salarié jusqu’à la date d’anniversaire des 16 ans de l’enfant. La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année calendaire. Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère. Il doit être justifié par un certificat médical. Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence. En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré. Il est rappelé que ce jour enfant malade ne se cumule pas avec les absences enfants malades accordées par la loi. Le dispositif mis en place par la Société permet seulement qu’un jour par année civile parmi ceux accordés par la loi soit rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif. Tout congé enfant malade non pris sur la période de référence (année civile) sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
Article 5. Congés d’ancienneté
La Société souhaite mettre en place des mesures favorisant la reconnaissance de l’implication et l’investissement de ses salariés dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution mais également à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Ainsi, par la présente, et après en avoir échangé, les Parties ont souhaité attribuer un nombre de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté pour tous les collaborateurs de la Société partir de 5 ans d’ancienneté.
5.1 Critères d’éligibilité ouvrant droit aux congés
Être titulaire d’un contrat de travail en CDI (temps plein, temps partiel)
Avoir une ancienneté minimum de 5 ans.
L’ensemble de ces conditions devront être impérativement remplies. Il reviendra à la Direction de déterminer si le salarié remplit les conditions d’éligibilité définies ci-dessous.
5.2 Nombre de congés
Les salariés bénéficieront à compter de 5 ans d’ancienneté consécutif d’un jour de congé annuel supplémentaire dont la durée est déterminée à raison de 1 jour ouvrable par tranche de 5 années de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif. De 5 ans à 10 ans d’ancienneté : 1 Jour De 10 ans à 15 ans d’ancienneté : 2 Jours De 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 3 Jours De 20 ans à 25 ans d’ancienneté : 4 Jours Les jours de congés d’ancienneté sont plafonnés à 4 jours maximum au-delà de 20 ans d’ancienneté. Au-delà de ces bornes, aucun jour supplémentaire ne sera accordé. Les congés d’ancienneté précisés sont accordés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise.
Article 6. Jours de carence maladie des ouvriers
Afin de favoriser l’équité entre les salariés, les parties ont décidé de supprimer les trois jours de carence applicables pour l’indemnisation de la maladie des ouvriers.
Les jours de carence des ouvriers, en cas d’arrêt de travail dûment justifié, seront donc supprimés à compter du 1er octobre 2025.
Article 7. Durée - Date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions de cet avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord du 17 décembre 2021 portant sur le même objet. Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt sur le site Téléaccords avec effet rétroactif au 1er octobre 2025.
Article 8. Interprétation
Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel titulaire du comité économique et social et du Directeur Général de la Société.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis au Directeur Général ainsi qu’au comité économique et social.
Article 9. Dénonciation – Révision
9.1 Dénonciation.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord collectif constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord collectif se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord collectif ainsi dénoncée restera applicable dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir que l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
9.2 Révision
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge. Une proposition de rédaction nouvelle, sera ensuite notifiée à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr». Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Saint Romain le Popey en trois exemplaires, le 8 décembre 2025.