Accord d'entreprise RAIL LOGISTICS EUROPE

Accord relatif à la rémunération des salariés et à l'égalité entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 18/11/2025
Fin : 15/04/2026

9 accords de la société RAIL LOGISTICS EUROPE

Le 18/11/2025


accord relatif a la rémunération des salariés

et a l’égalité entre les femmes et les hommes

Le présent accord collectif est conclu entre :
L’entreprise Rail Logistics Europe, dont le siège social est situé au 16 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-après dénommée « l’entreprise », représentée par la Directrice des Ressources Humaines, M.
et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique de l’entreprise, M. et M.

Objet de l’accord
Compte tenu de l’atteinte prévisionnelle des objectifs budgétaires sur cette première année du groupe RLE élargi, les parties ont souhaité négocier des mesures relatives à la rémunération des salariés.
Le présent accord acte, d’une part, l’octroi en 2025 d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur aux salariés, et, d’autre part, les mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à réduire les écarts de rémunération dans le cadre de la campagne d’augmentation salariale 2026.
Il complète ainsi les accords conclus en 2025 qui ont mis en place les dispositifs d’épargne salariale PEE et PERCOLE et le forfait mobilités durables au bénéfice des salariés.

Titre I – Octroi d’une prime de partage de la valeur en 2025
Dans la mesure où les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés sans distinction de genre, le terme « salarié » est ici utilisé au masculin dans son sens générique afin d’en faciliter la lecture.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser en 2025 aux salariés une prime exceptionnelle de partage de la valeur visant à soutenir leur pouvoir d’achat selon les modalités ci-après.
Article 1.Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les personnels de l’entreprise - qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en intérim - qui sont présents à la date du dépôt de l’accord à la DREETS et dont la rémunération fixe annuelle de référence est inférieure à 130 000€ bruts.
Article 2.Montant de la prime - Régime social et fiscal
Les salariés bénéficiaires du présent accord percevront une prime exceptionnelle de partage de la valeur dont le montant brut est défini comme suit :
1 500 € (mille-cinq cents euros) pour un salarié présent depuis au moins 12 mois au moment du versement de la prime ;
1000 € (mille euros) pour un salarié présent entre 8 mois et moins de 12 mois au moment du versement de la prime;
500 € (cinq-cents euros) pour un salarié présent entre 4 mois et moins de 8 mois au moment du versement de la prime ;
250 € (deux-cent-cinquante euros) pour un salarié présent depuis moins de 4 mois au moment du versement de la prime.
  • Conformément aux dispositions légales, la présente prime de partage de la valeur est exonérée des cotisations sociales.
  • Pour les personnels rémunérés à moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC sur la période des 12 mois précédant son versement, la prime est également exonérée de la CSG-CRDS et de l’impôt sur le revenu.
Article 3.Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de décembre 2025.
Article 4.Versement de la PPV sur un plan d’épargne salarial
A la demande du salarié, cette prime peut être affectée sur son plan d’épargne entreprise ou sur son plan d’épargne retraite collectif d’entreprise, et est alors exonérée de l’impôt sur le revenu.
La DRH informera par courriel chaque salarié concerné du montant de PPV qui lui est attribué au titre du présent accord ainsi que de la possibilité pour lui de choisir le versement de sa PPV sur son PEE ou PERCOLE dès lors qu’il y est éligible.
Il devra le cas échéant retourner dans un délai de 15 jours à la DRH le formulaire complété à cet effet. A défaut de réponse dans le délai imparti, la PPV sera versée avec la paie de décembre 2025.
Article 5. Principe de non-substitution
Cette prime exceptionnelle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
TITRE II -EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES LORS DE LA CAMPAGNE D’AUGMENTATION SALARIALE 2026
Article 6.Respect de l’égalité de traitement lors des prochaines augmentations salariales
Comme chaque année, lors de la campagne de révision salariale en 2026, les rémunérations fixes seront revues au regard de différents critères tels que les responsabilités du poste, la performance individuelle du salarié, les compétences et l’expertise développées, les objectifs de l’entreprise et les benchmarks de marché.
Afin de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de l’enveloppe qui sera allouée à la revue salariale 2026, la Direction des Ressources Humaines et les managers s’attacheront à ce que :
la proportion de salariées femmes bénéficiant d’une augmentation annuelle soit égale à celle des salariés hommes augmentés ; l’écart entre ces deux proportions n’excédera pas ± 2% (2 points) ;
les taux moyens d’augmentation des femmes et des hommes soient sensiblement identiques dans le cadre de l’attribution de cette enveloppe.
Article 7.Enveloppe destinée à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
L’objectif de l’entreprise est d’atteindre d’ici quelques années un index égalité équilibré. A cet effet, les parties conviennent qu’une politique volontariste doit être mise en œuvre par l’entreprise pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Dans ce cadre, l’entreprise allouera en 2026 une enveloppe supplémentaire spécifique pour accroître significativement les taux d’augmentation individuels des seules salariées femmes et contribuer ainsi à réduire sensiblement les écarts de rémunération existants entre les femmes et les hommes.
Le montant garanti de cette enveloppe est fixé à 50 K€.
A l’issue de la revue salariale 2026, cette enveloppe sera utilisée, en concertation avec les managers, pour majorer les taux d’augmentations des femmes retenues et pour lesquelles une étude de la DRH aura mis en évidence un niveau de rémunération non adapté au regard de l’égalité professionnelle.
Titre III – Dispositions finales
Article 8.Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur
Conclu pour une durée déterminée, le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt et cessera de plein droit à l’issue de la prochaine campagne de révision salariale, soit au 15 avril 2026.
Il pourra être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 9.Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Un exemplaire sera déposé par l’entreprise auprès du Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion (Bobigny).
Un exemplaire sera transmis par l’entreprise à la DREETS sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Saint-Ouen, le 18 novembre 2025


Pour l’entreprise Pour le Comité Economique et Social

M.M. et M.

La DirectionLes élus titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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