Le présent accord collectif est conclu entre : L’entreprise Rail Logistics Europe, dont le siège social est situé au 16 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-après dénommée « l’entreprise », représentée par la Directrice des Ressources Humaines, M. et Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique de l’entreprise, M. et M.
Objet de l’accord Jusque-là rattachée à la branche des transports routiers et activités auxiliaires, l’entreprise Rail Logistics Europe a adhéré le 1er janvier 2025 à la convention collective de la branche ferroviaire. Les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés de ces deux branches étant différentes (nombre de jours, période d’acquisition et de prise des congés, …), les parties ont souhaité préciser dans le présent accord les dispositions applicables au sein de Rail Logistics Europe à partir du 1er janvier 2025 en matière de congés payés. Ce nouvel accord se substitue ainsi à l’accord d’entreprise du 1er septembre 2021 intitulé « accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement », ainsi abrogé. Article 1.Nombre annuel de congés payés au sein de l’entreprise Tout salarié de RLE bénéficie chaque année d’un congé payé de : 26 jours ouvrés, tels que prévus dans la convention collective de la branche ferroviaire, auxquels s’ajoutent 2 jours de congés supplémentaires au titre des deux jours maximum de fractionnement prévus au Code du travail ; quelle que soit la date de la prise des congés, ces 2 jours de fractionnement sont en effet automatiquement acquis dans l’entreprise.
Le droit à congés d’un salarié travaillant à temps complet sur toute la période de référence s’élève ainsi à 28 jours ouvrés de congés payés, intégrant automatiquement 2 jours de fractionnement.
Article 2.Périodes d’acquisition des congés payés Au sein de la branche ferroviaire, la période de référence pour l’acquisition du droit à congé est l’année civile, sauf accord d’entreprise fixant une période différente. Par le présent accord, les parties conviennent de maintenir au sein de l’entreprise la période allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, dite « période légale », pour l’acquisition des congés payés. Article 3.Période de prise des congés payés L’accord de branche prévoit que la période de prise des congés payés est fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur. Par le présent accord, les parties conviennent de maintenir au sein de l’entreprise la période allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, dite « période légale », pour la prise des congés payés. Conformément à l’article 18 de l’accord de branche du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire : Chaque salarié bénéficie d’une période continue de congés de 10 jours ouvrés à l’intérieur de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés. Article 4.Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Article 5.Révision de l’accord et dénonciation Les parties signataires peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, en application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie règlementaire. La dénonciation de l’accord prend effet au terme d’un préavis de 3 mois. Article 6.Dépôt de l’accord Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Un exemplaire de l’accord est déposé par l’entreprise auprès du Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion (Bobigny). Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version anonymisée, seront transmis par l’entreprise à la DREETS sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Saint-Ouen, le 18 novembre 2025
Pour l’entreprise Pour le Comité Economique et Social