Accord d'entreprise RAIL4LOGISTICS

Accord collectif sur la renonciation des jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société RAIL4LOGISTICS

Le 01/09/2021




ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT




Entre,


La Société Rail4Logistics représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART

Et

Pour le collège cadre :

-XX, membre titulaire,

Pour le collège employé :

-XX, membre titulaire,

en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique de la société Rail4Logistics SAS, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Copie jointe du procès-verbal des élections du CSE en date du 26/06/2019.



D’AUTRE PART


PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE CONVENU D’ARRETER CE QUI SUIT :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Article 2 : CONTREPARTIE A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

En contrepartie à la renonciation visée à l’article 1 ci-dessus, les parties conviennent qu’il sera accordé aux salariés, un supplément de congés payés de 2 jours ouvrés. Comptabilisant ainsi 27 jours ouvrés de congés payés, pour une année complète de travail sur la période de référence.

Ces deux jours de congés supplémentaires constituent des congés payés supplémentaires. Par suite leur mode d’acquisition suit le régime légal des congés payés.

Ils sont indemnisés selon les dispositions légales relatives aux congés payés (règle du maintien de salaire ou du 1/10e).
Ces congés supplémentaires peuvent être accolés au congé principal ou à la 5ème semaine.
Ces jours de congés supplémentaires s’imputent sur tout congé de même nature susceptibles d’être accordés, tant par des dispositions légales que conventionnelles pendant l’application du présent accord collectif.

Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • La version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  • Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société.

Fait à Clichy, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 25 janvier 2022

Pour la Société

Madame XXX

Madame XXMadame XX





Pièces jointes :

Procès-verbal des élections du CSE

Mise à jour : 2022-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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