Accord d'entreprise RAIMBAULT COUVERTURE ZINGUERIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société RAIMBAULT COUVERTURE ZINGUERIE

Le 03/10/2019



COUVERTURE - ZINGUERIE

Jeudi 3 octobre 2019

Embedded Image Bernard RAIMBAULT

28, rue de Bel Air

45700 VILLEMANDEUR
Tél : 02/38/89/29/28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS



L'entreprise Raimbault, dont le siège social est situé à Villemandeur, immatriculée au répertoire des métiers sous le numéro

438 912 586 RM 45 et représentée par en qualité de chef d'entreprise.


Et les salariés de l'entreprise

Il est convenu ce qui suit:

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention Collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en cause.

Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé:

- de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé,
- de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié,
- et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l 'entreprise.

Il est convenu ce qui suit:

Article1: Heures supplémentaires

Article1-1 : Contingent d'heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers,Etam et Cadres) ,est:

  • de 300 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire horaire effectif




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Article 2: Travail exceptionnel du dimanche, d'un jour férié ou de nuit

Article 2-1: Salariés concernés


Le présent article 2 s'applique uniquement aux ouvriers de l 'entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s'applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matières de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2,2-3 et 2-4 ci dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d'un jour férié

Si, par suite de circonstance exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l'occasion d'un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Articles 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé


Si par suite de circonstance exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisations de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectués de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.









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Articles 3-1: indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunérée en temps de travail.

Article 3-2 : Indemnités de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque:

- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle;

- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas;

- Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 4 novembre 2019.












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Article 5: Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de cet accord.

Article 6 : Formalités


Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis 84 rue du Général Leclerc 45200.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 3 octobre 2019 à Villemandeur, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise :

Et les salariés de l’entreprise











1 Un exemplaire de l'accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
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