Accord d'entreprise RAJA

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 30/01/2023
Fin : 28/04/2023

43 accords de la société RAJA

Le 30/01/2023








Avenant à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre les soussignés,


  • La société RAJA, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 000 €, SIREN 937080414, RCS Bobigny B 937 080 414, dont le siège social est situé au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX, représentée par M. en sa qualité de Directeur Général Opérationnel de RAJA SAS.

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par M.(délégué syndical CFDT) et M.(délégué syndical CFDT).


Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

  • Article 1 – Dépassement de la durée maximale quotidienne

Aux termes de l’article 4.1 de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit, conclu en date du 5 novembre 2018, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

En application des dispositions des articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, les Parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail à 9h15 pour les salariés de la Direction Logistique exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

La durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article 4.2 de l’accord précité et fixée à 40 heures (calculée sur une période de 12 semaines consécutives) demeure inchangée.

  • Article 2 – Contreparties

Les dispositions de l’article 5 de l’accord précité relatives aux contreparties ne sont pas modifiées.

La contrepartie sous forme de compensation salariale, visée à l’article 5.2, sera celle prévue pour le travail de nuit exceptionnel (soit une prime égale à 25% du taux horaire du salaire).

  • Article 3 - Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter de la date de sa conclusion et cessera de produire ses effets au 28 avril 2023.

  • Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en trois exemplaires. Il est déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Les collaboratrices et collaborateurs de Raja France seront informés de la conclusion du présent accord par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.






  • Article 4 – Interprétation de l’accord

En cas de survenance d’un différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, la Direction des Ressources humaines et les délégués syndicaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès‐verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Fait à Villepinte en 4 exemplaires, le 30 janvier 2023.

Pour la Direction

M.

Pour l’Organisation syndicale représentative CFDT

M.










Mise à jour : 2023-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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