Accord d'entreprise RAJA

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société RAJA

Le 05/11/2018






ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT



ENTRE LES SOUSSIGNES :



RAJA FRANCE

Société Anonyme au capital de 10 000 000 €
RCS BOBIGNY B 937 080 414
Dont le siège social est au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par , en sa qualité de Directeur Général Délégué

D’UNE PART,


ET


Le syndicat CFDT, représenté par et - Délégués Syndicaux

Le syndicat FO, représenté par - Délégué Syndicale


D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.



PREAMBULE

A l’issue des réunions de négociations entre Partenaires Sociaux et Direction, les parties sont convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société RAJA et ce dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre à des objectifs de qualité et de productivité.

Afin de répondre à ces exigences, la société RAJA est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances particulières (augmentation du volume d’activité, …).

L’activité économique de la société RAJA relative à la distribution d’emballages requiert de réceptionner les marchandises le plus en amont possible afin de les mettre en stock avant la préparation de commandes et ce afin d’éviter toute rupture dans la chaîne de préparation.

Le recours au travail de nuit permet également de garantir une répartition plus optimale des flux d’activité de façon à augmenter la sécurité de l’entrepôt.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties financières que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la société RAJA liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Le CHSCT, pour les matières relevant de sa compétence, et le Comité d’Entreprise ont été régulièrement informés et consultés préalablement à la signature du présent accord sur l’ensemble de ces dispositions, respectivement les 29 juin 2018 et 1er octobre 2018.

Les procès-verbaux de consultation sont présentés en annexes n°1 et n°2 du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de la société RAJA susceptibles d’être concernés par le travail de nuit, notamment en lien direct avec le service réception des marchandises et la préparation de commandes.

Sauf dérogation, le travail de nuit est interdit aux mineurs.

ARTICLE 2 – DEFINITION

2.1. Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini par des bornes horaires.

Une heure de nuit est une heure travaillée entre 21 heures et 7 heures.

2.2. Définition du travailleur de nuit

Aux termes des dispositions des articles L.3122-5, L.3122-16 et L.3122-23 du Code du travail, la qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d’une certaine fréquence de travail de nuit :

  • Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, sur une année civile, 270 heures de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 7 heures.

ARTICLE 3 – RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation du travail doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique pour des raisons techniques et économiques.

En cas de recours de façon exceptionnelle au travail de nuit, la consultation des représentants du personnel est requise.

Les nécessités techniques et économiques sont les suivantes :
  • Assurer la continuité de l’activité pour agir sur l’efficacité et la fluidité des opérations liées à la réception des marchandises et/ou à la préparation de commandes ;
  • Etre en mesure de répondre à l’augmentation croissante des volumes de commandes.
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

4.1. Durée du travail quotidienne

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.

Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.

4.2. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES


Aux termes des dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant et au choix du collaborateur, sous forme de compensation salariale.

Les compensations salariales du travail de nuit (indemnité, rémunération à taux majoré, etc.) doivent apparaître sur le bulletin de paie sur une ligne distincte en indiquant le nombre d'heures concernées et le taux appliqué. Le repos sera mentionné dans un compteur en bas de bulletin de paie en les distinguant des autres repos compensateurs.

5.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur

Le travailleur de nuit peut bénéficier de jour de repos compensateur en contrepartie de son travail :

Heures travaillées de nuit

Durée repos

A partir de 270 heures
1 journée
A partir de 540 heures
2 journées
A partir de 940 heures
3 journées
A partir de 1180 heures
4 journées
5.2. Contrepartie sous forme de compensation salariale

Si le salarié travaille habituellement, dans le cadre de son contrat de travail, de nuit, il bénéficie d’une prime de 15% du taux horaire du salaire réel pour chaque heure travaillée.

Pour un travail exceptionnel, le salarié bénéficie d’une prime égale à 25 % du taux horaire de son salaire pour chaque heure travaillée entre la plage horaire de nuit : 21 heures et 7 heures.


ARTICLE 6 – SUIVI MEDICAL

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du Code du travail.

Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans l'entreprise ou l'établissement concerné ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit communiquer aux salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Ces règles sont les mêmes aussi bien en ce qui concerne un passage du travailleur de nuit à des horaires de jour que l'inverse.

Un travailleur de nuit peut également demander son affectation sur un poste de jour lorsque :

  • le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante ;

  • lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige. Le salarié est alors transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment.

Une protection particulière est accordée en faveur de la salariée enceinte. Celle-ci peut demander à être affectée à un poste de jour pendant sa grossesse et jusqu'à la fin du congé post-natal.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour.

Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la société RAJA.


ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prises au sein de la société RAJA et conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail signé le 30 mars 2017, s’appliquent tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour.

Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou inversement, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.

ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT

Une attention particulière sera apportée par la société RAJA à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, et notamment concernant l’organisation des temps de pause.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société RAJA s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travail de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail.

ARTICLE 10 – SUIVI DU TRAVAIL DE NUIT


Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel lors des réunions avec les représentants du personnel.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES


La date d’entrée en application du présent accord est fixée à l’issue du délai d’opposition, soit le 14 novembre 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Les collaborateurs de RAJA seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.



Fait à Villepinte en 6 exemplaires originaux, le 5 novembre 2018

Signataires :

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)




Pour la Direction






Directeur Général Délégué




Pour les Partenaires Sociaux






Délégué Syndicale, FO

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