Accord d'entreprise RAMBOLL FRANCE

Avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016

Application de l'accord
Début : 31/12/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RAMBOLL FRANCE

Le 22/09/2020


Avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016



ENTRE

La Société RAMBOLL France, représentée par, en sa qualité de Directeur France.

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des suffrages exprimés, au cours de la réunion du 22 septembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant, représenté par.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis le début de l’année 2020, la France est touchée par une épidémie de Covid-19.
En réaction, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 déclarait l’état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur intervenue le 24 mars 2020.
En application de cette loi, l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à un accord collectif de déterminer les conditions dans lesquelles « l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».
Dans un contexte économique particulièrement difficile pour chacune des parties, il en a été appelé à la conscience collective afin de pouvoir discuter de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour chaque collaborateur sur une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2020, dernier délai.
L’objectif poursuivi par une telle mesure est de limiter la durée de la période d’activité partielle de la Société RAMBOLL afin que celle-ci puisse retrouver dès que possible une activité économique et que ses collaborateurs puissent retrouver le plus rapidement possible leur travail sans ne plus subir aucune perte de rémunération.
En dehors de ce contexte exceptionnel, les Parties ont souhaité protéger le droit au repos des collaborateurs en veillant à ce qu’ils prennent régulièrement leurs congés payés sur une période annuelle conformément à la loi.
C’est dans ce cadre que des échanges ont eu lieu avec xxx, membres élus du CSE.
Compte tenu de l'absence de délégués syndicaux désignés dans l’entreprise, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du code du travail et de la clause de révision 6.2 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016, les termes du présent avenant de révision relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société RAMBOLL France.
Dans ce cadre, par courrier du 5 juin 2020, la Société RAMBOLL France a formulé une demande de révision auprès des parties signataires à l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016.
En parallèle, la Société RAMBOLL France a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche (CFDT-F3C, CFTC, Fédération CGT des personnels des sociétés d’études et de conseil et de prévention, FEC-FO, CFE-CGC-FIECI) ainsi que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de sa décision d'engager des négociations.
Aucun mandatement syndical n’a été donné.
Au terme de cette négociation, le Comité Social et Economique et la Direction se sont entendus sur les termes du présent avenant.
***
C’est dans ce contexte que le présent avenant de révision a été conclu.
Cet avenant se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016 qu’il modifie ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de l’avenant de révision du 5 novembre 2019 qu’il modifie, et aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société RAMBOLL France ayant le même objet.

Les dispositions de l’accord du 22 avril 2016 ainsi que les dispositions de l’avenant de révision du 5 novembre 2019 non révisées par le présent avenant demeurent inchangées et donc toujours en vigueur.

ARTICLE IPrise exceptionnelle des congés payés jusqu’au 31 décembre 2020

La Société RAMBOLL pourra décider unilatéralement d’imposer à chaque salarié la prise de cinq jours ouvrés de congés payés et assimilés (congés d’ancienneté, fractionnement, etc.) acquis au cours de l’année 2019 et de l’année 2020.
Le salarié est alors nécessairement prévenu en amont dans un délai d’au moins un jour franc.
Les congés imposés pourront être fractionnés, sans que l'accord du salarié n’ait à être recueilli.
Les congés imposés pourront l’être sans considération d’octroi de congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La période pendant laquelle les congés payés pourront ainsi être imposés s’étend de la date de signature du présent avenant au 31 décembre 2020.
Le présent article constitue une mesure dérogatoire, temporaire et exceptionnelle, justifiée par le contexte de la crise sanitaire actuelle mais n’a pas vocation à perdurer au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE IIMODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Anciennes dispositions applicables au sein de RAMBOLL France avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de RAMBOLL FRANCE étaient celles fixées par la loi, à savoir :
  • la période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
  • la période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Nouvelles dispositions applicables au sein de RAMBOLL France à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :


2.1Période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

2.2Période de référence pour la prise des congés payés

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés sont pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Par ailleurs, la Société accepte une prise de congés payés par anticipation dans un quota de 10 jours.

De ce fait, les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 acquerront leurs congés payés entre le 1er janvier et 31 décembre de l’année N et solderont ces jours avant le 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés disposant d’un compteur de congés payés N-1 (acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N-1), la période de prise des congés payés s’effectuera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, leur solde de congés payés N-1 et N devant rester équivalent au 31 décembre de chaque année. Cette mesure permettra à la Direction de veiller à ce que chaque collaborateur prenne régulièrement la totalité de ses congés payés annuels. Les congés qui n’auront pas été pris au titre d’une année ne pourront ni être reportés sur l'année suivante, ni faire l’objet d’une compensation financière.


2.3Gestion exceptionnelle des congés payés acquis au 31 décembre 2020

Les congés payés N-1, acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et les congés payés N, acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, seront additionnés et constitueront le nouveau compteur N-1 au 31 décembre 2020.
Le solde de congés payés N-1 de chaque salarié ne pourra être supérieur à 25 jours de congés payés pour les salariés à temps plein (décomptés selon les jours travaillés pour les salariés à temps partiel) auxquels s’ajouteront les jours de congés conventionnels pour ancienneté au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés dont ce solde serait supérieur à 25 jours (décomptés selon les jours travaillés pour les salariés à temps partiel), augmentés des jours de congés conventionnels pour ancienneté1 au 31 décembre 2020, une indemnité exceptionnelle compensatrice de congés payés correspondant à cet excédent sera proposée et versée sur le salaire de décembre 2020.
Le solde de congés payés N-1 et N de chaque salarié devra être équivalent au 31 décembre de chaque année. Les congés qui n’auront pas été pris au titre d’une année ne pourront ni être reportés sur l'année suivante, ni faire l’objet d’une compensation financière.


  • Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

  • En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de congés payés acquis par le collaborateur au cours de la période de référence N, soit entre sa date d’arrivée et le 31 décembre, est à solder à la fin de celle-ci, soit au 31 décembre.
  • En cas de départ en cours d’année :
  • S’il s’avère que le solde de congés payés est positif, le collaborateur bénéficie du versement d’une indemnité compensatrice de congés payés lors de son solde de tout compte.
  • S’il s’avère que le solde de congés payés est négatif (nombre de congés payés pris supérieur à celui acquis), il est procédé à une régularisation en déduisant de la dernière paie du collaborateur, le nombre de jours de congés payés qu’il a posés en sus lors de son solde de tout compte.

ARTICLE IIIDATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L’article 1er du présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature.
L’article 2 entrera en vigueur à compter du 31 décembre 2020.
Le présent avenant de révision pourra être révisé et dénoncé selon les mêmes modalités que l’accord initial d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2016.

ARTICLE IVDEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant de révision sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et par courriel.

Fait à Aix-en-Provence, le 22 septembre 2020, en 5 exemplaires.

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