Accord collectif d’entreprise relatif au forfait annuel en jours et au contingent d’heures supplémentaires
2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
RAMEN SABISU
23 RUE DU TISSERAND 44800 SAINT-HERBLAIN Représentée par Mx et Mx Agissants en qualité de co-gérants Code NAF : 8211Z Immatriculée sous le numéro SIRET : 89353508800023 Dénommée ci-dessous « La Société »
d’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la Société applique les dispositions de la Convention collective des Prestataires de services (JO 3301) (IDCC 2098). Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. L’activité de la Société est principalement axée sur les services administratifs combinés de bureau (Code APE : 8211Z). Il est apparu nécessaire pour le bon fonctionnement de la Société de mettre en place un accord d’entreprise permettant le décompte du temps de travail en jours pour les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées. Ainsi, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de
conventions individuelles de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En outre, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises. Pour conclure, le présent accord a également pour objet de fixer le
contingent annuel des heures supplémentaires.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
Section 1 – Conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc179552347 \h 4
Article 2. Catégories des salariés concernés PAGEREF _Toc179552349 \h 4
Article 3. Période de référence du forfait PAGEREF _Toc179552350 \h 4
Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc179552351 \h 4
Article 5. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc179552352 \h 5
a)Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc179552353 \h 5 b)Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc179552354 \h 6 c)Conditions de prise en compte des départs en cours d’année PAGEREF _Toc179552355 \h 6
Article 6. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc179552356 \h 6
Article 7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours PAGEREF _Toc179552357 \h 7
Article 8. Convention individuelle de forfait-jours PAGEREF _Toc179552358 \h 7
Article 9. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc179552359 \h 8
Article 10. Forfait jours réduit PAGEREF _Toc179552360 \h 8
Article 1 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc179552368 \h 11
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc179552369 \h 11
Article 3 : Suivi de l'accord PAGEREF _Toc179552370 \h 11
Article 4 : Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc179552371 \h 11
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc179552372 \h 11
Section 1 – Conventions individuelles de forfait en jours
Article 1. Champ d’application
La présente section s’applique aux catégories de salariés ci-après définies et dans l’ensemble de la Société.
Article 2. Catégories des salariés concernés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
« Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la Société :
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 3. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié (exemple : la période de 12 mois pourra débuter à la date anniversaire du contrat).
Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ;
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Droit à des jours non travaillés : Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours par an, il bénéficie de jours non travaillés qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés. Ce nombre de jours peut varier d’une période de référence à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. Le décompte de ces jours non travaillés est réalisé sur la base du nombre de jours total de la période de référence considérée duquel sont retranchés le repos hebdomadaire et le repos dominical, les jours fériés, les jours ouvrés de congés payés et les jours travaillés, selon la formule qui suit : Exemple pour la 1ère période d’application de l’accord 1er janvier 2024 – 31 décembre 2024 :
Nombre de jours sur l’année considérée : 366 jours
52 samedis
52 dimanches
10 jours fériés chômés hors samedi et dimanche
25 jours ouvrés de congés payés
= 227 jours
218 jours travaillés
= 9 jours non travaillés
Le nombre de jours non travaillés variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque période de référence concernée hors samedi et dimanche.
Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés concernés.
Article 5. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année
Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 jours (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).
Conditions de prise en compte des absences
En cas d’absence et à l’exception des arrivées et départs en cours d’année, le forfait annuel en jours sera réduit dans les conditions suivantes :
Nombre de jours calendaires compris du premier et au dernier jour d’absence – le nombre de samedi et de dimanche compris du 1er jour et au dernier jour d’absence – le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche pendant cette période d’absence = nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A) En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant : Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)
Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année
Pour les salariés entrant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous : Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'à la fin de la période de référence de la même année – le nombre réel de samedis et de dimanches de l’embauche jusqu'à la fin de la période de référence, – le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche de l’embauche jusqu’à la fin de la période de référence, -- le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365)) = nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant
Conditions de prise en compte des départs en cours d’année
Pour les salariés sortant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous : Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ
samedis et dimanches écoulés du début de la période de référence jusqu’au départ
les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))
= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C) En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant : Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés (C)
Article 6. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par la Société à cet effet.
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Le salarié devra préciser s’il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Dans ce cas, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire sera à la portée de la Société chaque mois de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et validé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.
Article 7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
de sa rémunération ;
de l'organisation du travail dans la Société.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 8. Convention individuelle de forfait-jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 9. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L’accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 10. Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 11. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 12. Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de la Société et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Section 2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Article 2 : Objet
La présente section a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Article 3 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas conduire à dépasser les durées légales maximales de travail fixées à :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Section 3 – Dispositions générales
Article 1 : Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 3 : Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 4 : Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme numérique « Téléaccord » accessible depuis le site internet dédié. Le dépôt sera accompagné des pièces justificatives prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTES.
Fait à SAINT-HERBRAIN Le 21/11/2024 En 2 exemplaires originaux