Accord d'entreprise RAMP TERMINAL ONE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RAMP TERMINAL ONE

Le 15/12/2018








ACCORD D’ENTREPRISE


Entre d’une part, la direction de la SAS Ramp Terminal One Aéroport CDG Terminal 1 93290 TREMBLAY représentée par Xx, Président

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

  • Xx pour la CFTC, délégué syndical,
  • Xx pour le SPAM Aéro Trans, délégué syndical,
  • Xx pour la CFE/CGC, délégué syndical,


Il a été convenu et arrêté les points suivants :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Ramp Terminal One.

  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

  • Article 3 – Objet de l’accord

  • Article 3.1 - Mesures salariales

  • Prime de Performance 2018

Il est convenu de verser une Prime de Performance 2018, avec la paie du mois de Décembre 2018.

Pour bénéficier de la Prime de Performance 2018, les salariés devront avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date du 31 décembre 2018.
L’enveloppe globale consacrée à la Prime de Performance 2018 sera de Xx € et sera répartie entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice 2018 (16/12/17 au 15/12/18).
Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (Heures supplémentaires non prises en compte).










  • Prime d’Assiduité

Il est convenu de renouveler le versement d’une Prime d’Assiduité trimestrielle, pour l’exercice 2019.

Montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle :

Le montant global trimestriel alloué à cette Prime d’Assiduité sera déterminé en fonction du taux d’absentéisme consécutif aux arrêts de travail pour Maladie (CM) et Accident du Travail (AT).

A l’issue de chaque trimestre de l’exercice 2019, le taux cumulé d’absentéisme AT et CM sera mesuré.

Périodes de référence (trimestres) :
1er trimestre 2019 : 16/12/18 au 15/03/19 (versement paie de Avril 2019)
2ème trimestre 2019 :16/03/19 au 15/06/19 (versement paie du mois de Juillet 2019)
3ème trimestre 2019 :16/06/19 au 15/09/19 (versement paie d’Octobre 2019)
4ème trimestre 2019 :16/09/19 au 15/12/19 (versement Paie de Janvier 2020)

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité trimestrielle sera le suivant pour les 1er, 2ème et 4ème trimestre :
  • Taux cumulé AT/CM supérieur ou égal à 9,5 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 9,00 % et 9,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 8,50 % et 8,99 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 8,00 et 8,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 7,50 et 7,99 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 7,00 et 7,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 6,50 et 6,99 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 6,00 et 6,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM inférieur à 6,00 % :Xx €

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité trimestrielle sera le suivant pour le 3ème trimestre :
  • Taux cumulé AT/CM supérieur ou égal à 9,5 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 9,00 % et 9,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 8,50 % et 8,99 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 8,00 et 8,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 7,50 et 7,99 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 7,00 et 7,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 6,50 et 6,99 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM compris entre 6,00 et 6,49 % :Xx €
  • Taux cumulé AT/CM inférieur à 6,00 % :Xx €


Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité trimestrielle :

Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité trimestrielle le salarié devra :
  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du trimestre considéré







Répartition de la Prime d’Assiduité trimestrielle entre les bénéficiaires :

Le montant trimestriel alloué au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du trimestre considéré (Congés payés non décomptés). Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (non prise en compte des heures supplémentaires).


  • Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 23 juin 2016, pour une durée de 3 ans.


  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de la date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.


  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.


  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.


  • Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.



Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 15 Décembre 2018.

Xx
Pour la société RAMP TERMINAL ONE SAS






CFTC, Représenté par leur délégué syndical, Xx













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