ACCORD sur LA POLITIQUE SALARIALE 2025 DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société RAPID SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 306 050 022, dont le siège social est situé 1, route de Gérardmer, 88120 VAGNEY, représentée par Monsieur, en qualité de Président de l’entreprise,
Ci-après désignée «
l’entreprise »
ET :
Les
organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT, Monsieur, en qualité de Délégué Syndical Pour la CFTC, Monsieur, en qualité de Délégué Syndical
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise RAPID SAS pour l’année 2026 s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. A l’issue de trois réunions qui se sont tenues les 25 novembre 2025, 2 décembre 2025, 11 décembre 2025, les organisations syndicales représentatives ont pu présenter et échanger autour de leurs revendications. La Direction de l’entreprise, après avoir rappelé le contexte économique général, et présenté les informations utiles à la négociation, a pu répondre pour partie aux revendications émises. Ce faisant, après négociations qui se sont déroulées de manière loyale et sérieuse, les parties se sont entendues sur les mesures salariales exceptionnelles suivantes :
Article 1 : Augmentations de salaire
Les parties conviennent d’attribuer des augmentations individuelles,
avec effet au 1er juillet 2026, consacré à la valorisation du mérite et de la performance des salariés présents dans l’entreprise au 1er juillet 2026 et avec une ancienneté minimale au 1er novembre 2025. Ce budget sera distribué sur proposition des managers, et en fonction des résultats individuels atteints pour l’année 2025.
Sont exclus de ces mesures les stagiaires, les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés en congé de reclassement après période équivalente à la durée de leur préavis. A ce titre, différents niveaux d’évaluation de la performance applicables sont définis comme suit :
Niveau d’évaluation
Définitions
5.Contributions Exceptionnelles
La performance a clairement et constamment dépassé les attentes les plus élevées en termes d’objectifs ou de comportement.
Une star performante et un excellent modèle pour les autres employés, tant en termes de performance que de comportement et/ou de leadership.
A contribué à améliorer l'équipe et/ou l'organisation de manière mesurable et durable
4. Attentes dépassées
La performance a souvent dépassé les attentes en termes d’objectifs et de comportement.
Un modèle de performance et/ou de comportement
Influence l’amélioration des performances individuelles, d’équipe et/ou organisationnelles.
3. Attentes entièrement satisfaites
Exécute toutes les fonctions essentielles du poste
La performance a pleinement répondu à toutes les attentes en termes d’objectifs et de comportement
Une contribution solide à tous égards.
2. Attentes partiellement satisfaites
Continue à se développer ou à s’améliorer vers l’exécution efficace du travail.
Le rendement n’a pas entièrement répondu aux attentes du poste en ce qui concerne les objectifs et/ou le comportement.
1.N’a pas répondu aux attentes
N’est pas être en mesure ou disposé à exécuter les fonctions essentielles du poste.
Le rendement n’a pas répondu aux attentes du poste en ce qui concerne les objectifs et/ou le comportement
Le budget des augmentations individuelles sera réparti, selon les performances, comme suit :
Niveau d’évaluation
Définitions
5.Contributions Exceptionnelles
3,5% et +
4.Attentes dépassées
De 2,95% à 3,4%
3.Attentes entièrement satisfaites
De 2,35% à 2,75%
2. Attentes partiellement satisfaites
De 1% à 1,5%
1.N’a pas répondu aux attentes
0%
Une communication sera faite à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et il est par ailleurs convenu entre les parties qu’un bilan sera dressé et présenté par la Direction aux organisations syndicales en avril 2026 sur la répartition des effectifs de l’entreprise dans chacun des niveaux d’évaluation.
Article 2 : Engagements complémentaires
Grille de salaire minimum dans l’entreprise en annexe 1
Les parties conviennent de mettre à jour la grille de salaires/appointements minimum dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2026. Celle-ci sera diffusée aux délégués syndicaux, et disponible au sein du service RH. Elle est présentée en annexe 1 de cet accord. Cette grille de salaire/appointements minimum a été établie sur la base de la classification et des minima de la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Cet accord est établi pour une durée de 12 (douze) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026, et n’est pas tacitement reconductible. À l’expiration de ce délai, il cessera donc de produire ses effets.
Article 4. Publicité et Modalités de dépôt
Le présent accord a été mis à la signature le 11 décembre 2025. Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et mis à disposition au sein du service Ressources Humaines de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ; Un exemplaire sera établi au format docx dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à
LE SYNDICAT, en 4 exemplaires, le 11 décembre 2025
Pour l’entreprise,
Monsieur, Président
Pour les organisations syndicales,
en qualité de Délégué Syndical CFDT en qualité de Délégué Syndical CFTC