Accord d'entreprise RAPIDO

protocole de négociation annuelle obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 28/11/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société RAPIDO

Le 14/11/2019




PROTOCOLE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020



Entre :


La société RAPIDO, représentée par xx xx xx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Et :


Les délégations syndicales suivantes :

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;
  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par xx xx xx, délégué syndical, dûment mandaté à cet effet ;

A été adopté le présent protocole qui régira la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020.

La direction propose aux organisations syndicales représentatives de conduire la négociation annuelle obligatoire 2020 dans le cadre d’une approche tenant compte de la réalité économique actuelle et des capacités financières de l’entreprise.


Article 1 - Programme de travail


Pour rappel, un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le xx xx xxxx pour une durée de xx ans, un accord de révision relatif à l’attribution de titres restaurants a été conclu le xx xx xxxx pour une durée indéterminée et un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le xx xx xxxx pour une durée indéterminée.

Pour la négociation annuelle obligatoire 2020, parmi tous les thèmes légaux de la négociation, les parties ont décidé de retenir celui de la rémunération.

Article 2 - Information des organisations syndicales


Les organisations syndicales recevront des tableaux traitant des points suivants :
  • Historique des augmentations salariales de xxxx à xxxx ;
  • Mouvements des effectifs au xx xx xxxx et au xx xx xxxx par catégorie, par sexe et type de contrat ;
  • Analyse comparative des salaires par catégorie et par sexe ;
  • Evolution des salaires xx/xxxx - xx/xxxx par catégorie et par sexe ;

  • Organisation du temps de travail et heures supplémentaires ;
  • Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Ces informations seront communiquées le

xx.



Article 3 - Délégations syndicales


Les délégations syndicales seront composées du délégué syndical ainsi que d’un salarié choisi par l’organisation syndicale parmi les salariés de l’entreprise.

Pour faire suite à la demande des délégations syndicales, participeront également à ces négociations :
  • un élu du 2ème collège ;
  • un élu du 3ème collège.

Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail sans perte de salaire.

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et du salarié de l'entreprise appelés à participer à ces négociations, en vue de leur préparation, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée de 12 heures par an. Ce crédit d’heures est une enveloppe que chacune des sections syndicales répartit entre ses membres, à charge pour eux d'en informer préalablement leur manager et la Direction des ressources au travers l'usage du bon de délégation.


Article 4 - Calendrier de NAO

Le calendrier de NAO tient compte du temps nécessaire à l’étude détaillée de l’ensemble des points listés à l’article 1 ci-dessus :

  • xx/xx/xx : lancement de la NAO avec les organisations syndicales (1ère réunion en vue de la conclusion du présent protocole de négociation) ;

  • xx/xx/xx : 2ème réunion NAO avec les organisations syndicales + un élu du 2ème Collège + un élu du 3ème Collège ;

  • xx/xx/xx : 3ème réunion NAO avec les organisations syndicales + un élu du 2ème Collège + un élu du 3ème Collège 


Les parties conservent toutefois la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date en programmant une 4ème réunion.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.


Article 5 - Effets du protocole


Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.


Article 6 - Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


Article 7 - Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.


Fait à Mayenne, le xx xx xxxx



Pour l’employeur,

xx xx xx




Pour les organisations syndicales,


Xx xx xx, délégué syndical CGT





Xx xx xx, délégué syndical CFTC




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