RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
VERSION ANONYMISEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société RAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro SIRET 969 508 563 01206 dont le siège social est sis 10, rue Jean MARCUIT – 69009 LYON, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
D’UNE PART,
Et, L’ORGANISATION SYNDICALE de salariés représentative dans le Groupe RAS GROUPE, à savoir,
La SICSTI-CFTC, représentée par XXXX, déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185430401 \h 4 1-OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185430402 \h 5 2-CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc185430403 \h 5 3-CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc185430404 \h 6
ARTICLE 1 - Conditions de mise en place PAGEREF _Toc185430405 \h 6
ARTICLE 1.1 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc185430406 \h 6
ARTICLE 1.2 - Période de référence du forfait PAGEREF _Toc185430407 \h 6
ARTICLE 1.3 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc185430408 \h 7
1-Définition d’une journée travaillée PAGEREF _Toc185430409 \h 7
2-Nombre de jours travaillés dans la semaine PAGEREF _Toc185430410 \h 8
3-Travail exceptionnel du samedi pour une activité « spécifique » PAGEREF _Toc185430411 \h 8
4-Travail exceptionnel sur 6 jours PAGEREF _Toc185430412 \h 8
5-Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc185430413 \h 8
6-Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc185430414 \h 9
6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année PAGEREF _Toc185430415 \h 9
6-2 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc185430416 \h 9
6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année PAGEREF _Toc185430417 \h 10
7-Prise des jours de repos PAGEREF _Toc185430418 \h 10
8-Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc185430419 \h 11
8-1- Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc185430420 \h 11
8-2- Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc185430421 \h 11
8-3- Dépassement délibéré et injustifié du nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc185430422 \h 11
9-Forfait en jours « réduit » PAGEREF _Toc185430423 \h 11
10-Rémunération PAGEREF _Toc185430424 \h 12
ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc185430425 \h 12
3-1- Evaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc185430426 \h 12
3-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail PAGEREF _Toc185430427 \h 12
4- 3 – Portée de l’accord PAGEREF _Toc185430434 \h 15
4- 4 - Révision PAGEREF _Toc185430435 \h 15
4- 5 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc185430436 \h 15
PREAMBULE
Le présent accord de groupe, conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants, a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, en application des articles L. 3121-53 du Code du travail et suivants.
Les Parties ont souhaité conclure un accord de mise en place des forfaits annuel en jours afin tout à la fois :
De s’adapter au développement des différentes sociétés appartenant au Groupe RAS GROUPE, lequel implique de nouvelles nécessités organisationnelles ;
De concilier ces nécessités organisationnelles avec l'activité des salariés qui sont autonomes, au sens du présent accord, dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
De tenir compte de la nature des activités et de l’organisation particulière des sociétés appartenant au Groupe RAS GROUPE, dont certains salariés bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité, en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés relevant du forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Compte-tenu de ce qui précède, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il est destiné à mettre en place des conventions de forfait annuel en jours au sein du groupe RAS GROUPE, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail. Dans ce cadre, il est rappelé, à titre indicatif, que les salariés appartenant aux différentes sociétés composant le groupe RAS GROUPE peuvent se voir appliquer, en fonction de la société à laquelle ils sont rattachés, les dispositions de la Convention Collective Nationale applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite SYNTEC-CINOV ou de la Convention Collective Nationale des Permanents du Travail Temporaire. Toutefois les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-33 et l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord dérogent aux dispositions de la Convention Collective de branche ayant le même objet. Le présent accord a été conclu dans le respect de ces principes. Ainsi, il est expressément convenu que les dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours applicables au sein des branches SYNTEC et Travail temporaire ne sont pas applicables au sein du groupe RAS GROUPE. Les conventions annuelles de forfait en jours des salariés visés au 2- seront régies par les dispositions du présent accord.
CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés des sociétés appartenant au groupe RAS GROUPE quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres (à l’exception des cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
- cadres chargés du déploiement opérationnel de la stratégie de l’entreprise au niveau d’un périmètre géographique et/ou fonctionnel ; - cadres chargés du développement commercial et de l’animation d’une ou plusieurs agences placées sous leur responsabilité ; - cadres exerçant des activités commerciales sédentaires ou itinérantes. - cadres exerçant des activités support nécessitant une large autonomie, cette dernière s’appréciant au regard des missions, du niveau de responsabilités ainsi que des compétences permettant la maitrise de son organisation de travail par le salarié en fonction de sa charge de travail
Tout nouveau poste créé postérieurement à la mise en place de cet avenant et remplissant les critères décrits ci-dessus pourra faire l’objet d’une convention de forfait annuel en jour.
CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait, dont la signature matérialise leur accord. Cette convention est intégrée au contrat de travail du salarié concerné, en cas de nouvelle embauche, ou par un avenant au contrat, pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ; La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; Le nombre de jours maximum travaillés dans l'année ; Le nombre de repos accordés dans l’année en contrepartie du nombre de jours travaillés ; La rémunération correspondante ; Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi que la manière dont ce dernier communique à ce sujet avec son employeur ; Le droit à la déconnexion. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 1.1 - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à hauteur de
218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.
Cela signifie que le salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours doit être regardé comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité par l’effet de la convention de forfait.
Le nombre de jours travaillés variera chaque année, en fonction du nombre exact de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré et compte tenu des jours de repos définis à l’article 1.3 alinéa 5.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
ARTICLE 1.2 - Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du
1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 1.3 - Décompte du temps de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours organisent librement leur temps de travail et ils sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.
Ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, au contingent d'heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos, etc.
Toutefois, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ; Les jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; Les congés payés en vigueur dans l'entreprise ; Les jours de repos compris dans le forfait-jours.
Les salariés ne sont pas autorisés à avoir une amplitude quotidienne supérieure à 13 heures.
En outre, l’autonomie dont disposent les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours n’exclut pas l’obligation de présence dans les locaux, pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de cette dernière. En effet, les modalités applicables au forfait en jours tel que défini dans l’Accord, n’ont pas pour objet ou pour effet d’instituer le télétravail au sein des différentes sociétés appartenant au groupe RAS GROUPE. Quoique jouissant d’une certaine autonomie, le salarié soumis à une convention de forfait en jours n’est pas un travailleur déconnecté de l’organisation avec laquelle il interagit, ni sans lien managérial. En tout état de cause, il fait partie d’une collectivité et doit s’organiser de façon à gérer efficacement les interdépendances, les points de rendez-vous avec ses collègues, ses déplacements régionaux ou nationaux. Cela implique pour le salarié, soumis à une convention de forfait en jours, d’organiser sa journée de travail afin d’optimiser ses interactions avec les autres salariés et les clients de la société. Aussi, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est tenu d’assister aux réunions fixées et d’organiser son temps de travail dans l’intérêt du service ou de son agence.
Définition d’une journée travaillée
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées et, après accord écrit et préalable, en demi-journées, du responsable hiérarchique.
La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée se définit comme la présence jusqu’à ou à partir de la pause méridienne. Il est précisé ce qui suit :
Une demi-journée de travail doit comporter au moins 3 heures de travail jusqu’à ou à partir de la pause méridienne;
Une journée de travail doit comporter au moins 6 heures de travail réparties sur la plage horaire du matin ou celle de l’après-midi.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3-1-1.
Nombre de jours travaillés dans la semaine
Le temps de travail est habituellement organisé sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Travail exceptionnel du samedi pour une activité « spécifique »
Pour des nécessités de service dans des secteurs d’activités tels que la restauration, l’aéroportuaire, les sports d’hiver, les loisirs, les événements sportifs et culturels …ou dans les services de la direction des systèmes d’information, le salarié pourra être amené à déroger au principe du travail du lundi au vendredi en travaillant le samedi.
Cela ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 5 jours sur la semaine.
Travail exceptionnel sur 6 jours
Le travail sur 6 jours dans les conditions d'exercice de l’activité de l’entreprise est exceptionnel.
Il peut être nécessaire par exemple pour une opération ponctuelle de recrutement et de mise à disposition ou toute opération commerciale nationale ou locale à caractère ponctuel ou toute autre intervention des fonctions support en dehors de jours d’ouverture des agences ; Le travail exceptionnel le samedi est réalisé sur proposition du responsable hiérarchique et avec accord du collaborateur.
Dans la mesure où ce travail exceptionnel conduit le salarié à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2ème jour de repos hebdomadaire dans un délai maximal de sept jours suivant la fin de la semaine civile considérée. Ce 2ème jour est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours
et au minimum de 12 jours/an.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré - le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - le nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an (au minimum 12 jours)
Exemple pour l’année 2025 : Nombre de jours calendaires de l’année : 365 jours - le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 jours - le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré : 10 jours - le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise : 25 jours ouvrés - le nombre de jours travaillés : (365 – 104 – 10 – 25) = 226 Le nombre de jour de travaillé calculé ainsi étant supérieur à 218 jours, le nombre de jour de repos minimum à attribué pour 2025 est de : 226 - 218 = 8 jours Mais, conformément aux dispositions du présent Accord, le nombre de jours de repos minimum pour l’année sera de 12 jours. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés. Une convention Individuelle peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calculs suivantes.
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année correspondant à un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
6-2 - Prise en compte des absences
6-2-1 - Incidence des absences sur les jours de repos Les absences d'un ou plusieurs jours (congé sans solde, absence autorisée, maladie, congés maternité et paternité, congé parental d’éducation, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
6-2-2 - Valorisation des absences La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait jour et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivante.
Nombre de jour de repos dans l’année sur la période sous contrat = Nombre de jour de repos sur l’année X Nombre de jours ouvrés de présence de la période sous contrat / Nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)
Nombre de jours à travailler dans l’année sur la période sous contrat = Nombre de jour calendaires pouvant être travaillée sur la période sous contrat – (Nombre de jours de repos hebdomadaire sur la période sous contrat + nombre de jours fériés sur la période sous contrat correspondant à un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jour de repos dans l’année de la période sous contrat).
Exemple sortie au 31/03/2025 : Nombre de jour de repos dans l’année sur la période sous contrat = 12 X 64 / 257 = 2.98 arrondis à 3 Jours de repos pour l’année 2025 sur la période sous contrat du 01/01/2025 au 31/03/2025 Nombre de jours à travailler dans l’année sur la période sous contrat = 90 – (26 + 1 + 7 + 3) = 53 jours à travailler pour l’année 2025 sur la période sous contrat du Ainsi, en cas de départ en cours d’année, les jours de repos ainsi déterminés, non pris, donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice, et si le salarié a pris un nombre de jour de repos supérieur au nombre de jours de repos auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jour de repos non dû sera opérée sur le dernier salaire.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos dont le nombre est déterminé à l’article 1.3 alinéa-5, rappelé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées après accord du responsable hiérarchique sur l’outils informatique RH.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence et devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année. Le salarié s’engage, avant la fin de l’année, à prendre les jours de repos nécessaires au respect du nombre maximum de journées travaillées au cours de la période de référence.
Les jours de repos non pris au cours de la période de référence ne seront pas reportables sur la période suivante.
Une dérogation pourra être acceptée par la Direction, à la demande du responsable hiérarchique qui le justifie, pour un report des droits à repos du salarié, au cours du premier trimestre de l’année suivant l’acquisition.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
En tout état de cause, le salarié devra respecter les nécessités du service (réunions par exemple), pour proposer les dates de jours de repos.
La prise de jours de repos consécutifs est possible dans la limite de 5 jours maximum. Les jours de repos ne peuvent être accolés à des jours de congés payés pris au titre du congé principal (du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours).
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ont la faculté, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. La renonciation à des jours de repos doit être motivée par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. La renonciation à des jours de repos est impérativement formalisée, avant sa mise en œuvre, dans un avenant à la convention individuelle de forfait, signé par le salarié et l’employeur. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
8-1- Nombre maximal de jours travaillés En cas de renonciation à une partie des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
8-2- Rémunération du temps de travail supplémentaire Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l’article 1.3 alinéa 8.
8-
3- Dépassement délibéré et injustifié du nombre de jours compris dans le forfait
Il est convenu qu’aucune indemnisation ne sera versée au salarié, en cas de dépassement délibéré de son forfait, sans autorisation de l’employeur et alors que sa charge de travail ne le justifie pas.
Forfait en jours « réduit »
Le salarié relevant du dispositif de forfait jours qui en fait la demande peut bénéficier, en accord avec son employeur, d'une convention de forfait réduit correspondant à un nombre de jours travaillés fixé contractuellement et, par définition, inférieur à 218 jours au titre de la période de référence. Exemple pour une personne souhaitant réduire son temps de travail à 80% : Nombre de jours calendaires de l’année : 365 jours - le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 jours - le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré : 10 jours - le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise : 25 jours ouvrés - le nombre de jours travaillés : 226 jours => X 80% = 181 jours Conformément aux dispositions du présent Accord, pour l’année 2025, le nombre de jours de repos sera proratisé (arrondis à l’entier le plus proche). de 12 jours x 80% soit 9,6 jours soit 10 jours. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements situés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés. Une convention Individuelle peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération annuelle du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit être au minimum égale à 110 % du salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification sur la base d’un forfait annuel de 218 jours.
ARTICLE 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
3-1- Evaluation et suivi de la charge de travail
3-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours tient un décompte hebdomadaire, par le biais du système d’auto-déclaration prévu à cet effet sur lequel il indique : Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ; Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, congé pour événement familial, etc.) ; L’indication du respect ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le récapitulatif est établi mensuellement et est transmis au responsable hiérarchique dès la fin du mois concerné.
À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, notamment en cas de retard de plus de 2 mois dans la transmission de cette déclaration, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. A la fin de chaque année, un récapitulatif du nombre de journées et demi-journée travaillée du salarié sera réalisé. Ce récapitulatif, recensant le nombre de jours de travail accomplis par les salariés en forfait jours, sera à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de trois ans. Le salarié tient informé son responsable hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Ce dispositif de suivi, associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ ou à la prise des jours de repos, permet ainsi : – d'assurer le suivi du nombre et de la date des journées/ demi-journées travaillées ; – de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires ; – de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos …); – d'apprécier la charge de travail réelle des salariés concernés.
3-1-2 – Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter à tout moment et par écrit son responsable hiérarchique, copie au service ressources humaines, sur ses difficultés actuelles ou prévisibles dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail et/ou quant à l’exercice de son droit à la déconnexion. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au 3-2 ci-après. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant aura également la faculté d’organiser un rendez-vous avec le salarié.
3-2 -
Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie un fois par an, d’un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique, pour permettre un échange régulier sur l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Au cours de cet entretien, sont évoquées : La charge de travail du salarié ; L’organisation du travail dans l'entreprise ; L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle Et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. De plus, le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation EAD. Il pourra toutefois être réalisé à la suite de celui-ci.
3-3
- Exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord réaffirme le droit à la déconnexion dont disposent les salariés.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.). Dès lors, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, il est prévu une limitation des communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 19 heures / 8 heures.
De ce fait, le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les week-end et jours fériés, durant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, en dehors de leurs horaires habituels de travail, mais également pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En parallèle, les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles de bon usage de la messagerie électronique, à savoir :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ; Privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ; S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels
Des règles similaires peuvent être respectées concernant l’utilisation des appels téléphoniques et des sms.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4- 1 -
Champ d'application de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs de groupe. Entrent dans le champ d'application de cet accord, toutes les sociétés du groupe RAS GROUPE et notamment celles expressément visées dans l'annexe 1. Cet accord s'applique donc automatiquement aux sociétés comprises dans son champ d'application défini ci-dessous. Dans le cas où une société entrerait dans le périmètre du groupe RAS GROUPE après la signature du présent accord, elle aurait la possibilité d'y adhérer soit par la signature d’une lettre d'adhésion dûment signée par son représentant légal, soit par un accord collectif d’adhésion, le cas échéant.
4- 2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail. 4- 3 –
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
4- 4 - Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. 4- 5 -
Notification et dépôt
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). L’article D. 2231-2 du Code du travail prévoit qu’un dépôt de l’accord sera fait au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON. Le présent accord sera également communiqué au CSE, à l’ensemble des organisations syndicales et sera mis à disposition des salariés par affichage.
Etabli en 7 exemplaires Fait à Lyon, le 20/12/2024
Pour RAS, M XXXX, en sa qualité d’employeur de la société dominante